2019 QCCA 603, 2019 QCCA 603
Opinion
Diktakis c. Vallières 2019 QCCA 603 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009934-198 (200-17-028000-180) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er avril 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) PARTIES APPELANTES AVOCATS CONSTANTIN DIKTAKIS M e MARC G. HENRY (Quessy, Henry) 9323-2130 QUÉBEC INC. M e STÉPHANE HARVEY (Harvey, Jean) PARTIES INTIMÉES AVOCAT FRANÇOIS VALLIÈRES DAVID VALLIÈRES M e J. PATRICK BÉDARD (Bédard, Poulin)
En appel d'un jugement rendu le 17 septembre 2018 par l'honorable Clément Samson de la Cour supérieure , district de Québec . DESCRIPTION : Requête des intimés en rejet d’appel et subsidiairement en cautionnement (art. 364 & 365 C.p.c .) Greffière audiencière : Julie B.
Gravel ( TB3311 ) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 05 Appel du dossier et identification des avocats; M e Stéphane Harvey dépose un avis de substitution pour l’appelante 9323-2130 Québec inc.; 10 h 06 Observations de la Cour; M e Bédard s’en remet à l’argumentation de sa requête; 10 h 07 Observations de M e Henry; La Cour s’adresse à M e Henry; M e Henry poursuit; 10 h 27 Observations de M e Harvey; La Cour s’adresse à M e Harvey; M e Harvey poursuit; 10 h 40 Réplique de M e Bédard; La Cour s’adresse à M e Bédard; M e Bédard poursuit; 10 h 50 Suspension; 11 h 16 Reprise; La Cour précise que la requête est continuée à 14 h 30; La Cour s’adresse à M e Bédard; Discussion entre la Cour et les avocats; 11 h 17 Suspension; 14 h 51 Reprise; Arrêt; 14 h 52 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] La clause suivante, qui figure dans l’acte hypothécaire du 28 janvier 2015, énonce que : Aux termes de ladite convention, le prêteur a convenu de prêter à l’emprunteur la somme de CINQUANTE MILLE DOLLARS (50 000,00 $) qui sera appliquée en réduction d’autant du prix de vente convenu si le prêteur se porte acquéreur de l’immeuble décrit ci- après dans le délai mentionné, à défaut de quoi, ladite somme sera acquise et deviendra non remboursable par l’emprunteur, le prêteur s’étant alors engagé à donner quittance et mainlevée de la présente garantie hypothécaire; [ 2 ] Cette clause se trouve à préciser la portée de la clause 10 de la convention de bail signée par les parties et constitue l’assise de l’hypothèque litigieuse, remplacée par un dépôt judiciaire par suite d’un jugement daté du 29 août 2018, rectifié le 30 du même mois [1] . [ 3 ] Or, vu l’extinction de l’option d’achat ainsi garantie, l’hypothèque qui en était l’accessoire s’est éteinte également ( art. 2661 et 2797 C.c.Q. ), comme l’a constaté le juge de première instance.
Celui-ci a par conséquent, à bon droit, ordonné que la somme d’argent déposée au greffe de la Cour supérieure en exécution du jugement d’août 2018, somme qui appartient aux intimés, leur soit remise. [ 4 ] Cela étant, l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès et devra être rejeté. [ 5 ] Dans un autre ordre d’idées, il n’y a pas lieu, comme le voudraient les intimés, de déclarer l’appel abusif, la demande de cautionnement devenant par ailleurs sans objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE en
partie la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 7 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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