2014 QCCQ 17080, 2014 QCCQ 17080
Opinion
Protection de la jeunesse — 145448 2014 QCCQ 17080 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-011216-124 DATE : 2 octobre 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2001 Enfant -et- A Mère (décédée) -et- B Père (décédé) JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 11 juin 2013, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation jusqu'au 21 mars 2019. [ 3 ] La preuve avait révélé que l'enfant avait d'importantes difficultés, et qu'en raison de son autisme, de sa déficience et de ses
comportements d'agressivité, il nécessitait un encadrement constant et des services spécialisés. Ainsi, le retour chez l'un ou l'autre de ses parents n'était pas envisageable à long terme. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les comportements difficiles de X sont demeurés avec une intensité et une fréquence variables.
En juin 2014, X a pu bénéficier d'un encadrement plus léger en raison de l'amélioration de ses comportements. [ 5 ] La mère de X, madame A, est décédée le 19 juin 2014 d'un infarctus et son père, monsieur B, est décédé le 16 décembre 2013 d'un cancer. [ 6 ] En raison des énormes difficultés de X et du décès de ses deux (2) parents, la directrice de la protection de la jeunesse demande de maintenir l'hébergement prononcé jusqu'à la majorité et de confier, vu le décès des parents, l'exercice de l'autorité parentale à la directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] CONSIDÉRANT le décès des deux (2) parents; [ 8 ] CONSIDÉRANT les troubles de comportement et les besoins particuliers de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 11 ] CONFIE à la directrice de la protection de la jeunesse l'exercice des attributs de l'autorité parentale; [ 12 ] MAINTIENT quant au reste les conclusions de l'ordonnance rendue le 11 juin 2013; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo par Marie-Pierre Lortie pour l'enfant Date d’audience : 2014-10-02 /hp
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