2012 QCCQ 8875, 2012 QCCQ 8875
Opinion
Protection de la jeunesse — 121080 2012 QCCQ 8875 JH5272 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 525-41-025279-118 525-41-025280-116 525-41-025281-114 DATE : Le 12 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation des enfants: X (né le […] 2010) Y (né le […] 2011) Z (né le […] 2011) - et - DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DES CENTRES DE LA JEUNESSE A Requérant - et - A B Parents - intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Notons que les deux parents ont un long historique d'implication auprès des services sociaux. Le père a 12 enfants dont il n'assume pas la garde, quant à la mère, 3 enfants de ses enfants ne vivent pas avec elle. [ 3 ] Ils entretiennent une relation conjugale houleuse. À plusieurs occasions, des épisodes violents surviennent. Le dernier incident remonte en mai 2010.
[ 4 ] Néanmoins, depuis quelques années, monsieur B a réussi à contrôler sa consommation et à se tenir à l'écart de toute activité criminelle. [ 5 ] Le Directeur observe que les 2 parents sont capables de chaleur et d'empathie envers leurs enfants. Ils leur procurent des soins appropriés. [ 6 ] Cependant, à cause de craintes de représailles entretenues par le père, les enfants sont trop souvent maintenus à l'intérieur de la maison.
Ils ne sortent que très rarement. [ 7 ] Cette situation serait cependant en voie de se résorber. [ 8 ] Dans l'ensemble, les parents collaborent bien avec le Directeur, les CLSC et les divers programmes de support offerts. [ 9 ] Le Directeur recommande un suivi social pour la prochaine année, ce à quoi les parents consentent. FOR ALL THESE REASONS, THE COURT: [ 10 ] GRANTS the motion; [ 11 ] DECLARES that the security and development of the children are compromised according to
section 38
b) of the Youth Protection Act ; [ 12 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection Centre A, who shall then see that the measures are carried out; [ 13 ] ENTRUSTS the children to their parents on the condition that they not be exposed to individuals under the influence of drug or alcohol; [ 14 ] ORDERS that contacts between the children and C take place only following modalities to be determined by the Director; [ 15 ] ORDERS to the parents to collaborate with the Director of Youth Protection; [ 16 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and their parents; [ 17 ] THE WHOLE for one year.
Signed in Town A, January 13, 2012. _______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Patricia O'Connor Attorney for DYP Me Alec Fafard Attorney for the children Me Daniel Bouchard Attorney for the parents Hearing date: January 12, 2012 [1] Le présent jugement est un document confidentiel en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et toute transmission à une personne non autorisée par la loi ou toute publication permettant d'identifier les parties est interdite, Tout contrevenant est passible de poursuites.
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