2016 QCCA 1574, 2016 QCCA 1574
Opinion
Gaudreau c. Blais 2016 QCCA 1574 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025409-152 (560-17-001132-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. APPELANTS AVOCAT MADELEINE GAUDREAU JULES BRUNET PRÉSENTS ET NON REPRÉSENTÉS INTIMÉS AVOCAT ANDRÉ BLAIS MONIQUE ROUSSEAU-BLAIS Me BENOÎT SLYTHE (Slythe, Blaisel, Laporte & ass., société nominale) En appel d'un jugement rendu le 4 juin 2015 par l'honorable Jean Jude Chabot de la Cour supérieure, district de Labelle. NATURE DE L'APPEL : Injonction permanente - Biens et propriété - Troubles de voisinage.
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 30 Début de l’audience. Commentaires introductifs de la Cour. 10 h 31 Argumentation de Mme Gaudreau. 10 h 54 Suspension de l’audience. 11 h 17 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt prononcé séance tenante par l’honorable Julie Dutil, J.C.A. – voir page 3. 11 h 18 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 4 juin 2015 (l’honorable Jean-Jude Chabot) qui rejette leur demande en injonction et en dommages et intérêts formée contre les intimés. [ 2 ] Pendant les années où ils ont été voisins, les appelants allèguent avoir été victimes d’agissements illégaux des intimés, allant des gestes d’intimidation et de harcèlement, en passant par des propos diffamatoires jusqu’à de fausses déclarations ayant mené à des accusations criminelles contre l’appelant, pour lesquelles il a été acquitté. [ 3 ] Confronté à des versions totalement contradictoires sur la source du conflit entre les parties et, surtout, sur les nombreux événements ponctuant leurs troubles de voisinage, le juge retient celles des intimés, n’accordant pas de crédibilité au témoignage des appelants. [ 4 ] Les appelants adressent plusieurs reproches au juge.
Ils plaident sa partialité, notamment en ce qu’il aurait laissé libre cours à ses préjugés. En outre, ils font valoir que le juge aurait commis des erreurs de fait et de droit dans son appréciation de la preuve en ignorant plusieurs éléments qui soutenaient leur thèse. [ 5 ] L’appel se bute à un écueil insurmontable. Les appelants n’ont reproduit à leur mémoire que de la preuve documentaire et de courts extraits de la preuve testimoniale qui s'est échelonnée sur sept jours. Dans l’arrêt Pateras , notre Cour s’exprime ainsi à ce sujet : L'appel est un pourvoi contre un jugement et non la reprise du procès.
Il s'agit de savoir, dans un cas comme celui dont nous sommes présentement saisis, si le premier juge a bien décidé des questions de fait, s'il a bien apprécié les faits, en a tiré les bonnes conclusions, et s'il s'est bien dirigé en droit. La Cour d'appel doit être placée dans la position où était le premier juge lorsqu'il a rendu le jugement.
Pour ce faire, elle doit avoir, quant aux questions soulevées par l'appel, le dossier tel qu'alors constitué de façon à ce qu'elle soit en mesure de vérifier la question et le bien-fondé des décisions attaquées, et de décider aux lieu et place du premier juge s'il appert qu'en regard de la contestation telle que liée, de la preuve qu'avait le premier juge, celui-ci s'est trompé soit en faits, soit en droit.
C'est à l'appelant qu'incombe de démontrer à la Cour d'appel que le jugement dont appel doit être modifié ou cassé; il doit alors fournir à la Cour l'entière preuve pertinente aux questions que soulève son appel . C'est ce que requiert l'article 507 C.P. : « (...) les extraits de la
preuve nécessaires à la détermination des questions en litige ». L'appelant ne peut choisir dans la preuve nécessaire que les parties qui lui sont favorables. S'il le fait et qu'il appert du jugement, ou si la
partie adverse dans son mémoire le démontre, qu'il y avait d'autres éléments de preuve que le juge a considérés pour fonder une décision, en l'absence de ceux-ci, la Cour d'appel, n'étant pas en mesure de vérifier si le premier juge a commis une erreur, et vu la présomption de validité des jugements, ne peut que rejeter le motif d'appel dont il s'agit. [1] (Soulignements ajoutés) [ 6 ] Dans ce contexte, l’examen des arguments au soutien de l’appel, lesquels reposent sur des questions de fait, ne peut être fait qu’à la lumière de la trame factuelle retenue par le juge, puisque les pièces et les extraits de témoignages produits ne permettent pas une analyse de l’ensemble de la preuve. [ 7 ] La démonstration d’une erreur manifeste et déterminante sur l’issue du litige représente un fardeau exigeant, comme l’exprime le juge Morissette dans l’affaire Benchetrit : D’où il suit qu’affirmer sans plus de précision qu’une conclusion de fait « est contraire à l’ensemble de la preuve » n’est d’aucune utilité en appel.
Et prétendre qu’une chose est « manifeste » ne suffit pas à la rendre telle . À mon avis, c’est dans ce sens que doivent se comprendre les propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans l’arrêt H.L. c. Canada (Procureur général): … en plus de sa résonance, l'expression « erreur manifeste et dominante » contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir « montrer du doigt » la faille ou l'erreur fondamentale.
Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise, [TRADUCTION] « [l]a cour d'appel doit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreur fatale » (Tanel, p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point). « Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée .
Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement. [2] (Soulignements ajoutés) [ 8 ] Les appelants ne se déchargent pas de ce lourd fardeau. Le juge explique les raisons pour lesquelles il n’accorde aucune crédibilité au témoignage des appelants et retient la version des intimés.
Ce constat, à l’abri de toute intervention, justifie le rejet de la demande. [ 9 ] En outre, les propos du juge ne soulèvent aucune crainte de partialité, mais reflètent simplement son appréciation de la preuve. Le désaccord des appelants avec l’analyse et les conclusions du juge ne justifie pas les reproches qu’ils adressent au juge, qui a soigneusement motivé sa décision. [ 10 ] Enfin, la décision du juge maintenant l’objection des intimés au témoignage de quatre médecins devait faire l’objet d’une requête pour permission d’appeler dès qu’elle a été prononcée.
Les appelants ne peuvent, lors de l’appel sur le fond, contourner cette exigence et remettre en question ce jugement interlocutoire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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