2022 QCCQ 9711, 2022 QCCQ 9711
Opinion
Protection de la jeunesse — 226386 2022 QCCQ 9711 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité [...] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-003059-208 150-41-003060-206 DATE : 5 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...]; DEMANDERESSE Et X (2017-[...]) Et Y (2019-[...]) ENFANTS INTIMÉS Et A PÈRE DE X Et PÈRE NON DÉCLARÉ PÈRE DE Y
Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...]; INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LES DEMANDES EN RÉVISION MODIFIÉE (Art. 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de réviser son ordonnance du 27 mai 2022 concernant X, né le [...] 2017 et qu’il soit confié à son père alors qu’il était en garde partagée. [ 2 ] Elle lui demande également de réviser son ordonnance du 23 septembre 2021 concernant Y, né le [...] 2019 et qu’il soit hébergé en famille d’accueil alors qu’il était confié à sa mère. [ 3 ] La Directrice demande de plus d’ajouter un motif de compromission, soit le risque sérieux de négligence en raison d’un problème de toxicomanie chez la mère. [ 4 ] Les demandes de la Directrice sont fondées sur un événement survenu le 20 août 2022 alors que Y est retrouvé déambulant seul dans la rue en après-midi. [ 5 ] À ce moment, c’est la mère qui a la garde des deux enfants. [ 6 ] Bien évidemment, cette situation a entraîné une intervention policière et la mère s’est vue retirer ses deux enfants. [ 7 ] Selon les informations reçues par les policiers, la Directrice a conclu que la mère était en état de consommation. [ 8 ] La mère demande le retour à la garde partagée de X et le retour chez elle de Y, tout en ajoutant que l’événement du 20 août 2022 était un accident.
Elle nie le nouveau motif de compromission de consommation. [ 9 ] L’avocate des enfants est d’accord avec la demande de la Directrice. [ 10 ] Elle soutient que la mère a un problème récurrent dû, soit à la consommation, soit à la santé mentale car, comment expliquer autrement ses réactions et sa conduite. [ 11 ] Elle est toutefois d’avis que les contacts de la mère avec ses enfants sont insuffisants, car les liens doivent être préservés. Historique [ 12 ] L’historique du dossier des deux enfants s’impose.
[ 13 ] X est né le [...] 2017 et les parents se séparent avant sa naissance, alors que Y est né le [...] 2019 et son père n’est pas reconnu. [ 14 ] Le 23 juin 2020, un signalement est retenu concernant les deux enfants. Une mesure provisoire est rendue le 21 septembre 2020 confiant X à son père et Y à sa mère. [ 15 ] Un premier jugement de compromission est rendu le 21 janvier 2021, lequel conclut que la sécurité ou le développement des deux enfants est compromis en raison d’un risque sérieux de négligence lié à la santé mentale de la mère, motif que contestait la mère. Pour X, s’ajoute le conflit de séparation des parents. [ 16 ]
Malgré six signalements pour un possible problème de toxicomanie et de consommation de la mère entre le 19 décembre 2017 et le 19 septembre 2020, le Tribunal rejette ce motif de compromission, la preuve étant insuffisante. [ 17 ] Le 4 juin 2021, une mesure provisoire est demandée résultant d’une mesure de protection immédiate où Y a été déplacé en famille d’accueil. [ 18 ] La Directrice soupçonne encore la présence de consommation en raison des comportements de la mère qui ont nécessité la visite des policiers. [ 19 ] La mère a un discours décousu et incohérent et une attitude étrange qui ressemble à de la consommation. [ 20 ] Le Tribunal rend une ordonnance provisoire le 11 juin 2021 dans laquelle il dit douter du témoignage de la mère et que sa réaction peut être fondée, soit sur son état de consommation, soit sur son problème de santé mentale.
L’enfant lui est confié. [ 21 ] Un deuxième jugement concernant les deux enfants est rendu le 23 septembre 2021, lequel confie de nouveau X au père et Y à la mère. [ 22 ] La mère conteste encore une fois le motif de santé mentale, contestation qui est rejetée par le Tribunal. [ 23 ] Le 24 mars 2022, une autre demande provisoire est déposée concernant Y seulement dans laquelle il est indiqué que le 5 janvier 2022, l’intervenante est inquiète de l’état de santé mentale de la mère puisqu’elle a envoyé plusieurs messages-textes bizarres à la grand- mère, ce qui a nécessité le déplacement de l’Urgence-Santé qui a toutefois considéré que l’enfant pouvait demeurer avec sa mère. [ 24 ] Il est également fait mention d’une situation semblable qui s’est produite le 22 mars 2022, alors que la mère envoie des messages écrits et audios difficilement compréhensibles à l’ancienne gardienne de son fils, alors qu’elle semble en état d’ébriété. [ 25 ] La juge qui a entendu la demande provisoire a ordonné que la mère demeure dans une maison de femmes avec son fils et a relié les comportements de la mère à un problème de santé mentale. [ 26 ] Le 27 mai 2022, la Directrice demande de prolonger l’ordonnance pour X.
La mère s’y oppose et demande qu’il y ait une garde partagée. [ 27 ] Le Tribunal lui donne raison. [ 28 ] Une demande sur mesures provisoires est déposée le 22 août 2022 résultant des événements du 20 août 2022 qui ont mené à une mesure de protection immédiate retirant les enfants de chez la mère. X a été confié à son père et Y en famille d’accueil suite à une mesure de protection. Un jugement sur mesures provisoires a confirmé le tout. Événements du 20 août 2022 [ 29 ] Les policiers sont appelés puisqu’un jeune enfant se promène seul dans la rue.
L’enfant est entré dans une résidence et la dame s’en est occupée jusqu’à leur arrivée. [ 30 ] Les voisins croient qu’il s’agit d’un enfant qui demeure non loin et montrent une résidence. Les policiers s’y déplacent et, effectivement, il s’agit du domicile de la mère. [ 31 ] Les versions diffèrent par la suite et il est nécessaire de les résumer.
Témoignage du policier et contenu du rapport d’événement [ 32 ] Après avoir cogné à la porte de l’appartement sans avoir de réponse, le policier l’ouvre, entre, s’annonce comme policier et n’a toujours pas de réponse. [ 33 ] Il constate que la mère est dans la salle de bain fortement intoxiquée, a le regard fixe et vide, ses pupilles sont petites, assez pour voir le bleu de ses yeux qui sont vitreux et rougeâtres. [ 34 ] Elle ne semblait pas inquiète et ne semblait pas comprendre ce que le policier lui disait. [ 35 ] À la question de savoir où sont ses enfants, la mère pointe le salon. [ 36 ] Le policier ne les voit pas et lui redemande.
Elle lui dit « il est là » et le policier lui demande où est l’autre. Elle ne répond pas. [ 37 ] Il amène la mère dehors pour qu’elle aille voir dans le véhicule-patrouille s’il s’agit de son fils, ce qu’elle confirme. [ 38 ] Un signalement est fait à la Direction de la protection de la jeunesse et lorsque la conjointe du père de X arrive pour venir chercher ce dernier, la mère se fâche et fait une crise, ce qui oblige les policiers à demander une auto-patrouille supplémentaire qui arrive
quelques minutes plus tard. Il y a donc quatre policiers pour l’intervention. [ 39 ] Avant que les policiers aient eu l’accord de la Direction de la protection de la jeunesse pour amener les enfants, la mère s’est rendue dans la salle de bain avec eux où elle s’est embarrée et a fait couler un bain. [ 40 ] Ils ont dû défoncer une barrière et ont, par la suite, réussi à entrer dans la salle de bain malgré le refus de la mère et ont sorti les deux enfants.
L’eau était à ras bord du bain. [ 41 ] La mère a fait des menaces, a injurié les policiers et a été agressive, ce qui a mené à son arrestation. [ 42 ] Le policier indique que durant l’intervention, plus le temps avançait, plus la mère revenait à elle. [ 43 ] Aucune odeur d’alcool n’a été perçue et il n’y avait pas de bouteilles d’alcool dans la résidence. La mère n’avait pas le langage pâteux, mais avait de la difficulté à répondre. Ses réponses étaient incompréhensibles et mécaniques.
Version de la mère [ 44 ] Son garçon a débarré la porte, l’a ouverte et est sorti de lui-même sans qu’elle ne s’en aperçoive. [ 45 ] Lorsqu’elle a vu que la porte était débarrée, elle a paniqué, est sortie et a voulu appeler les policiers, mais elle a constaté qu’ils arrivaient. C’est elle qui les invite à entrer dans la maison. [ 46 ] Les policiers ne quittent pas et elle devient anxieuse avec le temps. Elle décide d’aller à l’étage avec les garçons pour leur couler un bain. [ 47 ] Elle n’a pas menacé les policiers ni ne les a chargés.
Ce sont plutôt eux qui l’ont sortie de force de la salle de bain après avoir défoncé une barrière et l’un d’eux l’a même poussée avec son pied sur le ventre. [ 48 ] Elle n’était pas en consommation ni intoxiquée. Au surplus, elle avait prévu des activités pour les enfants en soirée. [ 49 ] Les policiers ont tout inventé.
Consommation [ 50 ] Le 22 juillet 2022, alors que la mère va chercher ses enfants à la garderie, elle dégage une odeur d’alcool et est confuse. [ 51 ] L’intervenante la voit le même jour par la suite, mais n’a rien remarqué, tant l’odeur d’alcool que son langage ou son comportement. [ 52 ] Le 22 septembre 2022, l’intervenante demande à la mère de passer un test de dépistage de drogue qu’elle refuse parce qu’elle a un rendez-vous pour son chien. [ 53 ] Elle a accepté de passer un test le 2 novembre 2022 mais, lors de l’audition du 3 novembre 2022, le résultat n’est pas sorti et elle croit qu’il sera positif puisqu’elle a consommé de l’alcool la journée de sa fête deux jours avant. [ 54 ] Elle mentionne consommer de l’alcool de façon occasionnelle et sociale et ne presque plus consommer de cannabis. [ 55 ] Sa consommation n’est pas un problème et ne constitue pas un motif de compromission. [ 56 ] Elle accepte toutefois de faire des tests de dépistage aléatoires pour rassurer la Directrice.
Position de la Directrice [ 57 ] L’intervenante [Intervenante 1] est d’avis qu’il n’est plus possible de gérer le risque si important que constituent les comportements de la mère. [ 58 ] Les inquiétudes sont présentes depuis longtemps et l’événement du mois d’août 2022 s’ajoute à tous les autres qui sont survenus depuis leur première intervention. [ 59 ] Ce qui est également inquiétant c’est que la mère nie tous ses problèmes. [ 60 ] Plusieurs interventions policières ont été effectuées chez la mère en lien ou non avec la consommation depuis l’ouverture des dossiers, mais toujours en lien avec ses comportements.
Diverses personnes ont parlé des propos confus de la mère, de ses messages- textes confus, de son état et de ses chicanes fréquentes. [ 61 ] S’il est vrai que les intervenantes ont appelé les policiers à quelques reprises, à d’autres occasions, ce sont des personnes extérieures au dossier qui l’ont fait. [ 62 ] Les dossiers des enfants démontrent que la mère, de façon fréquente, a des comportements bizarres. [ 63 ] Le Tribunal, dans le passé, a rejeté le motif de compromission de consommation, mais a retenu celui de santé mentale. [ 64 ] Pour que le Tribunal maintienne le statu quo prononcé dans les dernières ordonnances, soit la garde partagée pour X et la garde pour Y, il faut que le Tribunal considère que l’événement du 20 août 2022 est un accident qui peut malheureusement arriver à tout parent et que la mère n’était pas intoxiquée.
[ 65 ] Or, ce n’est pas le cas. [ 66 ] La version de cet événement donné par la mère est tout à fait invraisemblable. [ 67 ] Le rapport de police fait état d’un appel à 15h34, disant qu’un enfant déambule seul dans la rue et c’est à 15h45 que les policiers se rendent au domicile de la mère. [ 68 ] S’il est vrai que l’enfant est sorti seul et qu’elle ne l’a pas constaté immédiatement, il s’est tout de même écoulé 10 minutes entre le moment de l’appel et le moment où les policiers sont intervenus chez elle, et ce, sans compter le temps que l’enfant a pris pour quitter le domicile et se rendre à l’endroit où il a été aperçu. [ 69 ] La mère aurait donc été plus de 10 minutes, en plein jour de surcroît, sans s’apercevoir que son fils n’était plus là.
Ce délai ne peut s’expliquer même en retenant le témoignage de la mère. [ 70 ] La mère admet que, lors de l’intervention policière, elle a décidé de faire prendre le bain à ses enfants. [ 71 ] Comment quelqu’un sain d’esprit peut-il penser à faire prendre le bain à ses deux enfants alors qu’un de ceux-ci a été retrouvé seul dans la rue, qu’il y a des policiers dans la maison, qu’elle est informée que la Direction de la protection de la jeunesse a été appelée et qu’elle sait que les enfants lui seront retirés? [ 72 ] Quel serait l’intérêt des policiers à inventer cette histoire et à avoir demandé une auto-patrouille supplémentaire si la mère était calme comme elle le dit? [ 73 ] Son trouble d’anxiété ne peut excuser tous ses comportements. [ 74 ] Le Tribunal conclut de la preuve que lors de l’événement du 20 août 2022, la mère était dans un état second dû, soit à sa santé mentale, soit à la consommation ou les deux. [ 75 ] Le rapport policier fait état que la mère était en état de consommation, bien que quelques minutes plus tard, elle semblait mieux aller.
Le policier n’a pas senti d’odeur d’alcool. [ 76 ] Le Tribunal conclut à un problème de consommation chez la mère.
Si ce n’est pas de l’alcool, c’est de la drogue. [ 77 ] Ce qui est particulièrement inquiétant dans la situation des enfants, c’est que la mère nie ce problème. [ 78 ] Si le Tribunal se trompe et que la mère n’a pas de problème de consommation, il y a tout de même quelque chose qui ne fonctionne pas chez elle qui est extrêmement grave et récurrent et qui met la sécurité des enfants en danger. [ 79 ] L’état dans lequel elle se trouvait ne peut alors être dû qu’à sa santé mentale. [ 80 ] Les comportements de la mère, ses propos décousus, ses courriels envoyés de façon répétée, son langage pâteux et décousu, la récurrence de ces situations et l’état dans lequel elle se trouvait lorsque les policiers l’ont trouvée le 20 août 2022, car le Tribunal croit les policiers, le mènent à se questionner sur son état et sur sa capacité parentale. [ 81 ] Plusieurs personnes s’inquiètent des comportements de la mère, sauf elle. [ 82 ] Il est temps qu’elle comprenne qu’elle doit changer, admettre ses problèmes, tenter de les comprendre et, surtout, de ne pas voir la Directrice et les intervenantes comme des adversaires, mais comme des personnes qui veulent son bien et celui de ses enfants. [ 83 ] Si elle ne consomme pas, qu’elle consulte son médecin pour savoir pourquoi elle a de tels comportements. [ 84 ] Si c’est sa consommation, qu’elle ait un suivi car ça affecte ses comportements et ses capacités. [ 85 ] Vu l’état de la mère et les événements récents qui ont mis la sécurité des enfants en danger, le Tribunal confie X à son père et ordonne l’hébergement de Y en famille d’accueil. [ 86 ]
Malgré les difficultés de la mère, il n’est pas normal qu’elle n’ait des contacts avec ses fils que durant une heure trente par semaine. [ 87 ] Ceux-ci devront donc être augmentés de façon raisonnable, d’autant plus que Y a toujours vécu avec elle à temps plein. [ 88 ] Les demandes sont dans l’intérêt des enfants. [ 89 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X [ 90 ] ACCUEILLE la demande; [ 91 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 mai 2022; [ 92 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2, risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez la mère) et 38
c) et l’est maintenant en vertu de l’article 38 b) 2, risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 93 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - QUE l’enfant soit confié à son père; - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence, au lieu, à la durée et au degré de supervision requis; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédiatrie, au CRDP et au CRDI, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à son milieu de vie et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; - PERMET que les différents professionnels impliqués dans la vie de l’enfant et de sa famille puissent échanger (transmettre et recevoir) de l’information, et ce, incluant leurs rapports; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 94 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans une démarche pour bénéficier d’un suivi personnel et d’un suivi en toxicomanie, et à respecter toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 95 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 96 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 97 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y [ 98 ] ACCUEILLE la demande; [ 99 ] RÉVISE l’ordonnance du 23 septembre 2021; [ 100 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2, risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez la mère) et l’est maintenant en vertu de l’article 38 b) 2, risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 101 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence, au lieu, à la durée et au degré de supervision requis; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédiatrie, au CRDP et en psychoéducation, et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à son milieu de vie et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; - PERMET que les différents professionnels impliqués dans la vie de l’enfant et de sa mère puissent échanger (transmettre et recevoir) de l’information, et ce, incluant leurs rapports; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 102 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans une démarche pour bénéficier d’un suivi personnel et d’un suivi en toxicomanie, et à respecter toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 103 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 104 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 105 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Marie-Josée Lafontaine Procureure de la demanderesse Me Roselyne Bouchard-Zee Procureure de l’enfant Me Marie-Hélène Tremblay-Désy Procureure de la mère Père de X, présent et non représenté Père de Y, non reconnu Dates de l’audience : 13, 14 octobre et 3 novembre 2022
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