2023 QCCA 961, 2023 QCCA 961
Opinion
Droit de la famille — 231308 2023 QCCA 961 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010633-235 (200-12-092740-225) DATE : 15 juin 2023 DEVANT L'HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. M… M… REQUÉRANTE - défenderesse c. S… B… INTIMÉ - demandeur JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement sur mesures provisoires, lequel élargit le temps parental de l’intimé auprès de l’enfant des parties [1] . [ 2 ] La requérante plaide que le jugement aura pour effet de cristalliser une situation qui ne pourra être renversée dans le jugement de divorce.
Elle souhaite maintenir la garde exclusive de l’enfant mineure des parties pendant l’instance. [ 3 ] La demande est rejetée. [ 4 ] Le jugement ne décide pas du litige entre les parties.
Il s’agit d’un jugement sur mesures provisoires, c’est-à-dire, qui vise à préserver l’équilibre dans les droits des parties jusqu’au fond. [ 5 ] Notons que, fondé sur une expertise psychosociale, la juge conclut, au stade provisoire, qu’il « est urgent de mettre en place une progression significative et régulière [du temps parental auprès de monsieur] pour minimiser tout risque d’aliénation parentale et contrer le conflit de loyauté identifié dans l’expertise » [2] .
De cette manière, l’enfant « pourra bénéficier de temps parental significatif avec chacun de ses parents et profiter des bénéficies que peuvent lui apporter autant sa mère que son père » [3] . [ 6 ] Le ou la juge qui décidera des mesures accessoires sur le fond ne sera pas lié par le jugement sur les mesures provisoires et pourra, fondé sur une preuve complète, rendre les ordonnances appropriées.
S’il devait se soulever d’autres enjeux dans le cadre de l’instance ou s’il était nécessaire d’ajuster ou de réviser quelques modalités, la juge de première instance pourra les traiter, alors qu’elle demeure saisie du dossier [4] . [ 7 ] Il n’est pas dans le meilleur intérêt de la justice, de l’enfant et des parties de retarder la marche du dossier en première instance. L’intimé déclare que son dossier est complet et la requérante devrait également s’assurer de faire de même pour qu’une date de procès soit fixée rapidement.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 9 ] Sans frais, compte tenu de la nature du dossier. SIMON RUEL, J.C.A. M… M… Requérante Me Laurence Gagnon-Foy Verdon, Armanda
Pour l’intimé Date d’audience : 13 juin 2023 [1] Droit de la famille — 23458 , 2023 QCCS 1279 [jugement entrepris] .
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