2012 QCCA 429, 2012 QCCA 429
Opinion
Commission scolaire crie c. Association des employés du Nord québécois (CSQ) 2012 QCCA 429 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020740-106 (500-17-048609-096) DATE : 6 MARS 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. COMMISSION SCOLAIRE CRIE APPELANTE - Requérante c.
ASSOCIATION DES EMPLOYÉS DU NORD QUÉBÉCOIS (C.S.Q.) INTIMÉE – Mise en cause et JEAN BOULIANE, en sa qualité d'arbitre de griefs MIS EN CAUSE - Intimé ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 14 mai 2010 par la Cour supérieure du district de Montréal (honorable Danielle Grenier), qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d'une sentence arbitrale rendue par le mis en cause, laquelle accueillait trois griefs déposés par l'intimée. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault, auxquels souscrivent les juges Forget et Fournier, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens. ANDRÉ FORGET, J.C.A.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e Luc Deshaies Gowling Lafleur Henderson Pour l'appelante M e Denis Lavoie Melançon, Marceau, Grenier, Sciortino Pour l'intimée Date d’audience : 1 er février 2012
MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 4 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 14 mai 2010 par la Cour supérieure du district de Montréal (honorable Danielle Grenier), qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d'une sentence arbitrale rendue par le mis en cause, laquelle accueillait trois griefs déposés par l'intimée. 1- Les faits [ 5 ] L’appelante, la Commission scolaire Crie, est une personne morale de droit public instituée en vertu de la
Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis [1] (ci-après la Loi). [ 6 ] Au mois de mai 2001, M. Robert Vien est engagé par l'appelante à
titre d’enseignant remplaçant dans la communauté de Nemaska. Le 8 janvier 2004, M. Vien est contraint de remettre sa démission pour des motifs personnels. Il n'a, en effet, pas réussi à obtenir une place en garderie pour son enfant. Aucun reproche ne peut lui être adressé à cet égard. Par une résolution datée du 21 janvier 2004, l’appelante refuse d'accepter la démission de M. Vien qu’elle assimile plutôt à une rupture de contrat. [ 7 ] Le 25 juillet 2005, M. Vien se présente à une entrevue devant une dizaine de personnes dont M. Alain Bellemare, directeur de l’école Voyageur Memorial de Mistissini.
Il est alors convenu de ne pas tenir compte de sa démission de janvier 2004 et d’inscrire M. Vien sur une liste de candidats pour un poste d’enseignant. [ 8 ] En janvier 2006, la nouvelle directrice de l’école Voyageur Memorial, Mme Francine Roy, contacte M. Vien afin de lui offrir un poste de remplacement jusqu’à la fin de l’année scolaire. M. Vien accepte. Il occupe le poste en question à compter du mois de janvier jusqu'au mois de juin 2006. Le contrat d’engagement pour ce poste est signé par M. Vien et Mme Roy au cours du mois d'avril 2006, soit quelques mois après le début de l'emploi.
Le contrat est signé plus tard par M. William Mianscum, président du conseil de l'appelante. [ 9 ] En juin 2006, Mme Roy annonce à M. Vien qu’elle lui offrira, fort probablement, un contrat d'emploi pour l’année suivante. Vers le 10 août 2006, à la demande de Mme Roy, M. Vien se présente à l’école primaire de Mistissini où il participe à une réunion d’enseignants en vue de la rentrée scolaire. À la suite de cette réunion, M.
Vien travaille trois autres jours et il reçoit plusieurs documents de Mme Roy dont son horaire de travail. [ 10 ] Le 10 août 2006, le comité exécutif de l'appelante adopte une résolution par laquelle celle-ci décide de ne pas engager M. Vien pour les années scolaires 2005-2006 et 2006-2007 en se fondant essentiellement sur l'existence de la démission de janvier 2004. [ 11 ] Le 14 août 2006, soit le jour de la rentrée scolaire, Mme Roy convoque M. Vien pour l’informer de cette décision. M. Vien quitte l’école.
Il fait parvenir une note à l'appelante dans laquelle il explique les circonstances entourant sa démission de janvier 2004. L'appelante maintient sa décision. [ 12 ] Ces événements entraînent le dépôt de trois griefs par l'intimée, une association accréditée chargée de représenter les salariés de l'appelante : - Grief 2002-0000232-5111 du 20 juin 2006 : conteste le défaut de l'appelante de verser à M. Vien une prime annuelle d’isolement et d’éloignement; - Grief 2010-0000007-5111 du 12 octobre 2006 : conteste la décision du comité exécutif de ne pas engager M.
Vien pour l’année scolaire 2006-2007 ce qui constitue une négation de sa priorité d’embauche; - Grief 2010-0000009-5111 du 7 décembre 2006 : conteste la décision du comité exécutif de ne pas engager M. Vien « de façon rétroactive » pour l’année scolaire 2005-2006 alors que M. Vien a occupé un poste d’enseignant remplaçant pour l’année en question. [ 13 ] Au cours d’une conférence préliminaire à l'audition des griefs, l’appelante formule une objection. Elle plaide l’absence de compétence de l’arbitre de se saisir des griefs. Selon l’article 202 de la Loi, M.
Vien ne serait pas un « enseignant » au sens de la convention collective parce son engagement n'a pas été fait en vertu d’une résolution du comité exécutif de l'appelante. Selon cette dernière, l'existence d'une telle résolution constituerait une condition de validité de l’engagement de M. Vien. [ 14 ] Le 22 janvier 2009, le mis en cause rejette l’objection préliminaire de l’appelante et il accueille les griefs déposés par l’intimée. Le 19 février 2009, l’appelante demande la révision judiciaire de cette sentence arbitrale.
Le 14 mai 2010, l’honorable Danielle Grenier rejette la requête en révision judiciaire de l’appelante. Le 10 juin 2010, l’appelante dépose une requête pour permission d’appeler de ce jugement. Le 14 juin 2010, l’appel est autorisé par le juge Jacques Dufresne pour les motifs suivants : [1] Vu les arrêts rendus par la Cour dans Syndicat des professionnelles et professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest c. Commission scolaire Crie, J.E. 99-513 (C.A.) . et Association de l’enseignement du Nouveau-Québec (C.E.Q.) c.
Commission scolaire Katimavik, J.E. 2002-1325 (C.A.) , je suis d’avis que la requête satisfait aux exigences de l’article 26(2) C.p.c. La requête soulève, du moins à première vue, et sans me prononcer davantage, une question de droit, objet d’une jurisprudence en apparence contradictoire. [2] Dans ces circonstances, il y a lieu, à mon avis, de faire droit à la requête. 2- Les décisions antérieures La sentence arbitrale
[ 15 ] Dans un premier temps, le mis en cause se prononce sur l’objection préliminaire formulée par l’appelante. Il note que, s’il se fondait uniquement sur la jurisprudence de la Cour d’appel, il devrait, en principe, conclure qu’il n’a pas compétence pour trancher les griefs. En effet, dans deux arrêts, la Cour a conclu à la nullité de l'engagement d'un enseignant en l'absence d'une résolution de la commission scolaire [2] .
Malgré tout, le mis en cause juge qu’il y a lieu d’établir une distinction avec ces arrêts, les circonstances n’étant pas les mêmes dans le cas à étude. Selon lui, en attendant jusqu’au 10 août 2006 pour adopter une résolution, l’appelante a implicitement accepté d’engager M. Vien à
titre d’enseignant pour l’année scolaire 2006-2007. En lui appliquant pendant plus de six mois les conditions de travail prévues à la convention collective, l’appelante a accepté que M. Vien y soit assujetti malgré l’absence de résolution, de sorte que ce dernier a droit à la procédure de grief. [ 16 ] Selon le mis en cause, l'appelante doit exercer son pouvoir d'embauche avec bonne foi, de façon diligente et non abusive ( art. 6 et 7 C.c.Q .).
En ne faisant pas preuve de diligence, en lui appliquant pendant plus de six mois les conditions prévues à la convention collective et en signant un contrat d’engagement, l’appelante a laissé croire et même démontré à M. Vien qu’elle considérait qu’il était à son emploi. On ne saurait opposer à M. Vien l’incurie ou la négligence de l'appelante. Celle-ci doit assumer les conséquences de ses actes. Pour ces raisons, l’objection préliminaire est rejetée. [ 17 ] Comme M. Vien était un salarié assujetti à la convention collective, il bénéficiait d’une priorité d’emploi pour l’année scolaire 2006-2007.
Le mis en cause conclut que l’appelante a fait preuve de négligence et a agi de façon abusive à l’endroit de M. Vien, lui causant ainsi des dommages qu’elle doit maintenant réparer. En conséquence, les trois griefs sont accueillis. Le jugement de la Cour supérieure [ 18 ] Dans les motifs de son jugement prononcé séance tenante, la juge de première instance affirme partager l’avis de l’arbitre de griefs. Elle ajoute que, ce qui est choquant en l’espèce, c’est le fait que M. Mianscum, président du comité de l'appelante, a accepté de signer le contrat d’engagement de M.
Vien alors qu’il avait connaissance des exigences de la Loi. C’est d’ailleurs lui qui, deux ans auparavant, avait proposé au comité de déclarer que la démission de M. Vien constituait une rupture de contrat. Le fait que l'appelante adopte une résolution pour annuler « rétroactivement » le contrat d’engagement est tout aussi inacceptable. Selon la juge, l'appelante ne peut invoquer sa propre turpitude et invoquer le caractère d’ordre public des dispositions de la Loi pour priver M. Vien de ses droits.
Pour ces motifs, elle estime que le mis en cause a eu raison de rejeter l’objection préliminaire de l’appelante. [ 19 ] Enfin, en ce qui concerne les dommages moraux et exemplaires accordés par l’arbitre, la juge estime qu’il n’y a pas matière à intervention malgré le caractère succinct de la motivation. [ 20 ] La requête en révision judiciaire de l’appelante est donc rejetée, avec dépens. 3- Les questions en litige [ 21 ] L’appelante pose une seule question en appel qui se subdivise en deux sous-questions : Les faits particuliers du dossier permettent-ils de conclure que l'intimée avait le droit de déposer des griefs pour M.
Vien? 1) Quelle est la norme de contrôle judiciaire applicable? 2) La sentence arbitrale est-elle révisable selon la norme de contrôle judiciaire retenue? 4- L'analyse La norme de contrôle judiciaire applicable [ 22 ] L'appelante plaide que la norme de contrôle judiciaire applicable à la question dont était saisi le mis en cause est celle de la décision correcte. Elle s'appuie sur les enseignements de la Cour suprême dans Dunsmuir c. Nouveau- Brunswick [3] .
Plus particulièrement, elle invoque qu'il n'est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la norme de contrôle applicable notamment lorsque la jurisprudence permet de la cerner. Ici, l'appelante insiste sur le fait que la Cour a décidé, à deux reprises, dans les arrêts Syndicat des professionnelles et professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest c. Commission scolaire crie [4] et Association de l'enseignement du Nouveau-Québec (C.E.Q.) c.
Commission scolaire Kativik précités [5] , que la norme de la décision correcte est applicable à la question dont le mis en cause était saisi. [ 23 ] L'intimée plaide que, suivant l'évolution de la jurisprudence de la Cour suprême, la détermination de ce qu'est une réelle question de compétence doit maintenant s'entendre au sens strict « de la faculté d'entendre une question » [6] . [ 24 ] L'intimée a raison. [ 25 ] Dans Nor-Man Regional Health Authority Inc. c.
Manitoba Association of Health Care professionals [7] , la Cour suprême déclare que la décision du tribunal administratif est assujettie à la norme de la décision correcte si elle soulève une question constitutionnelle, une question de droit générale, à la fois d'une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d'expertise de l'arbitre, une question touchant véritablement la compétence ou une question portant sur la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents : La décision d'un tribunal administratif est assujettie à la norme de la décision correcte si elle soulève une question constitutionnelle; une question « de droit générale "à la foi, d'une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d'expertise de l'arbitre"»; une « question touchant véritablement à la compétence »; ou une question portant sur la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents ( Dunsmuir , par 58-61; Smith , par. 26; Toronto (Ville) c.
S.C.F.P.,
section locale 79 , 2003 CSC 63 , [2003] 3 R.C.S. 77, par. 62 , le juge LeBel). [8] [ 26 ] Dans le présent dossier, le mis en cause devait décider si M. Vien, qui a travaillé pour l'appelante à
titre d'enseignant, est un
« enseignant » auquel la convention collective s'applique. Il est incontestable que le législateur a investi l'arbitre du pouvoir de trancher cette question puisque celui-ci a pour mission d'interpréter et d'appliquer une convention collective aux salariés qui y sont assujettis. Dans ce cas, la norme de contrôle judiciaire applicable est celle de la décision raisonnable. Le fait que l'arbitre doit, dans ce contexte, interpréter la
Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis n'a pas pour effet de modifier la norme de contrôle judiciaire comme l'a énoncé la Cour suprême dans Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada : [24] Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal possède sans aucun doute le pouvoir d'indemniser la victime « des dépenses entraînées par l'acte [discriminatoire]) » suivant les a. 53(2)
c) et
d) de la Loi. Il faut alors se demander s’il pouvait adjuger des dépens à
titre d'indemnité. Même si, dans Dunsmuir , elle ne supprime pas la catégorie des questions de compétence, la Cour juge que celles-ci appellent une interprétation stricte. Ainsi, depuis cet arrêt, des questions que certains auraient pu auparavant considérer comme des questions de compétence doivent désormais faire l'objet de l'analyse relative à la norme de contrôle afin que l'on détermine si elles sont assujetties à la norme de la décision correcte ou à celle de la décision raisonnable (voir p. ex. Celgene Corp. C. Canada (Procureur général) . 2011 CSC 1 , [2011] 1 R.C.S. 3, par. 33-34 ; Nolan c.
Kerry (Canada) Inc. , 2009 CSC 39 , [2009] 2 R.C.S. 678, par 28-34 ). En somme, lorsqu'il s'agit d'interpréter et d'appliquer sa propre loi, dans son domaine d'expertise et sans que soit soulevée une question de droit générale, la norme de la décision raisonnable s'applique habituellement, et le Tribunal a droit à la déférence . [9] [Je souligne] [ 27 ] Les articles 200 et 202 de la
Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis [10] prévoient que : 200. L'engagement de tout enseignant doit être fait pour une année scolaire, sauf pour terminer une année déjà commencée ou pour plus d'une année scolaire dans des cas spéciaux laissés à l'approbation du ministre. 202. L'engagement est fait par écrit, en vertu d'une résolution adoptée par la commission scolaire . L'acte d'engagement peut être rédigé suivant la formule 17.
À l'acte d'engagement, la commission scolaire est représentée par son président ou, en son absence, par le secrétaire-trésorier. [Je souligne] [ 28 ] Dans Syndicat des professionnelles et professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest c. Commission scolaire crie précité, la Cour retient que la norme de contrôle judiciaire applicable est celle de la décision correcte à la lumière de la jurisprudence qui existait à la fin des années 90.
Elle note que l'engagement du personnel occupant une fonction pédagogique ou éducative s'inscrit dans le cadre de l'exercice par la commission scolaire de ses pouvoirs administratifs. En conséquence, il faut s'en remettre à la loi constitutive de la commission scolaire, aux règlements pertinents et aux principes de droit public pour déterminer la légalité de l'engagement du personnel. La Cour conclut que les dispositions de la Loi, qui exigent un écrit et une résolution, ne sont pas de simples formalités, mais bien des dispositions impératives d'ordre public.
Selon la Cour, le respect de ces formalités constitue une condition sine qua non à la validité de l'engagement et les parties ne peuvent y déroger. En conséquence, le salarié qui n'a pas été engagé conformément à ces règles ne peut pas recourir à la procédure de grief. [ 29 ] Je précise que la Cour a pris le soin de mentionner que sa décision aurait pu être différente si la norme de contrôle judiciaire avait été moins sévère [11] . Quelques années plus tard, dans l'arrêt Association de l'enseignement du Nouveau-Québec (C.E.Q.) c.
Commission scolaire Kativik précité, la Cour conclut de la même façon, en se fondant essentiellement sur les motifs de son arrêt antérieur. [ 30 ] Il nous faut donc étudier l'affaire sous cet angle nouveau et vérifier si la sentence arbitrale du mis en cause est déraisonnable au sens de l'arrêt Dunsmuir précité. [ 31 ] Je rappelle que M. Vien a occupé le poste d'enseignant remplaçant pendant une
partie significative de l'année scolaire 2005- 2006, qu'il a bénéficié pendant cette période des conditions de travail prévues à la convention collective, que son contrat d'engagement a été signé par le président du conseil de la commission scolaire et qu'il a reçu son horaire pour l'année scolaire suivante des mains de la directrice de l'école. [ 32 ] L'arbitre de griefs a pour mission de s'assurer que les salariés qui y sont assujettis bénéficient des droits que leur reconnaît la convention collective de travail. Selon les déterminations du mis en cause, la rupture du lien d'emploi de M.
Vien résulte du fait que l'appelante a refusé de façon abusive de le concrétiser formellement par l'adoption d'une résolution. Cette omission fautive, en plus de priver M. Vien de son emploi, aurait comme effet de le priver du droit de recourir à la procédure de grief pour contester les gestes abusifs de son employeur et obtenir une réparation. [ 33 ] Dans ces circonstances spéciales, le mis en cause a considéré que l'appelante ne pouvait s'abriter derrière une formalité prévue à l'article 202 de la Loi qu'elle a volontairement et abusivement omis d'accomplir, pour non seulement léser M.
Vien en le privant de conditions de travail auxquelles il a droit, mais, en plus, pour lui nier le recours à l'arbitrage de griefs par lequel il aurait pu obtenir réparation. [ 34 ] Vu les faits précités, soit la réalité d'un engagement, la signature d'un contrat de travail par le président du conseil de l'appelante et la prestation de travail pendant une durée prolongée, le mis en cause a conclu à l'existence d'un contrat implicite valide. [ 35 ] À mon avis, la décision du mis en cause n'a pas pour effet d'occulter le caractère d'ordre public de l'article 202 de la Loi. L'objet de cet
article est de s'assurer que l'engagement d'un enseignant respecte les droits du public, singulièrement ceux des élèves, de jouir d'enseignants compétents [12] . Or, il est acquis que la compétence de M. Vien n'est pas un facteur qui a influé sur la conduite de l'appelante dans le présent dossier. M. Vien est un enseignant compétent.
[ 36 ] En conséquence, je suis d'avis que la décision du mis en cause est raisonnable. D'une part, elle ne nie pas le caractère d'ordre public de l'article 202 de la Loi et, d'autre part, elle permet à M. Vien, un « enseignant », d'être assujetti à la convention collective applicable aux « enseignants » et, en conséquence, de bénéficier des conditions de travail applicables aux « enseignants ». [ 37 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l'appel avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. [4] Supra , note 2 . [5] Ibid.
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