2021 QCCA 1532, 2021 QCCA 1532
Opinion
Boudreau c. R. 2021 QCCA 1532 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003920-217 (200-01-215006-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 octobre 2021 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GABRIEL BOUDREAU Me GABRIEL MICHAUD-BRIÈRE POUR : Me ALAIN DUMAS (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me OLIVIER T. RAYMOND (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me LOUIS TREMBLAY (Société de l’assurance automobile du Québec)
En appel d'un jugement rendu le 8 septembre 2021 par l'honorable Johanne Roy de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour surseoir à l’exécution de la peine (art. 683(5) C.cr .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 50 Appel du dossier et identification des parties; Me Michaud-Brière modifie la troisième conclusion de sa requête pour la remplacer par la suivante : « SUSPENDRE les effets du jugement prononcé par la juge de première instance jusqu’à ce que la Cour rende un jugement définitif concernant l’appel »; 9 h 51 Me T. Raymond déclare que la
partie intimée consent à la modification; 9 h 52 Échanges entre le juge et Me Tremblay concernant la modification; 9 h 54 Observations de Me Michaud-Brière; Observations de Me T. Raymond; 9 h 55 Suspension; 10 h 04 Reprise; Jugement; 10 h 06 Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête me demandant de suspendre l’exécution de la peine infligée à l’appelant par un juge de la Cour du Québec le 7 octobre 2021; [ 2 ] La requête n’est pas contestée par l’intimée, ni d’ailleurs par la mise en cause; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 3 ] ACCUEILLE la requête pour surseoir à l’exécution de la peine; [ 4 ] SUSPEND l’exécution de la peine prononcée contre l’appelant le 7 octobre 2021, et ce, durant toute l’instance d’appel; PLUS PRÉCISÉMENT : [ 5 ] ORDONNE la suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour tranchant le pourvoi; [ 6 ] ORDONNE la suspension de l’ordonnance de confiscation du permis de conduire de l’appelant jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour tranchant le pourvoi; [ 7 ] SUSPEND la révocation du permis de conduire de l’appelant prévue à l’article 180 du Code de la sécurité routière jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour tranchant le pourvoi; [ 8 ] ORDONNE la suspension du paiement de l’amende et de l’ordonnance de probation jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour tranchant le pourvoi.
GUY GAGNON, J.C.A.
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