2016 QCCQ 6395, 2016 QCCQ 6395
Opinion
Royer c. Yargeau (Enseignes Drummond) 2016 QCCQ 6395 JP2098 COUR DU QUÉBEC « Division des Petites Créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011747-147 DATE : 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAULINE ROYER Demanderesse c.
MICHEL YARGEAU, faisant affaires sous la raison sociale de Enseignes Drummond Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Pauline Royer ( Mme Royer ) réclame au défendeur Michel Yargeau ( M. Yargeau ) 7 000 $ représentant les dommages subis à la suite de la mauvaise exécution des travaux de rénovation effectués par ce dernier. [ 2 ] M. Yargeau conteste le bien-fondé de la réclamation alléguant avoir respecté ses obligations contractuelles selon les règles de l’art.
LES FAITS [ 3 ] Le 26 février 2014, Mme Royer confie le mandat à M. Yargeau de démolir le plancher de bois de sa cuisine, afin d’y installer un plancher de céramique qu’elle choisit et paie directement au marchand Dupuis Décoration. [ 4 ] M. Yargeau s’engage à effectuer les travaux et avise Mme Royer qu’il a acheté ses billets d’avion en vue d’un voyage prévu au cours du mois de mars 2014 pour la Floride d’une durée variant entre 10 et 14 jours.
Mme Royer nie avoir reçu cette information. [ 5 ] Au début de mars 2014, il travaille durant une semaine dans la maison de Mme Royer. [ 6 ] Il élabore un échéancier dans lequel il prévoit l’installation de la céramique le jeudi, puisqu’il quitte pour la Floride le vendredi suivant. Toutefois, la céramique commandée par Mme Royer s’avère non conforme à son choix de sorte qu’il faut retarder la finition des travaux. [ 7 ] La représentante de Décoration Dupuis, Nancy Paris, prévoit un délai d’une semaine pour recevoir la commande de la bonne céramique de Mme Royer. [ 8 ] M.
Yargeau annonce à Mme Royer qu’il quitte le lendemain, soit le vendredi, pour son voyage en Floride, laissant la descente pour se rendre au sous-sol sans escalier et les appareils ménagers sont répartis dans la maison. [ 9 ] Mme Royer est fort surprise puisqu’elle apprend pour la première fois que M. Yargeau quitte le lendemain pour un voyage en Floride. Elle est devant un fait accompli et réagit promptement pour sécuriser sa maison car elle garde des enfants. [ 10 ] Devant la situation, Mme Royer réserve les services de l’entrepreneur Luc Sévigny, afin de corriger et compléter les travaux de M.
Yargeau. [ 11 ] À son retour de vacances, M. Yargeau constate que les travaux sont exécutés par une tierce personne. [ 12 ] Mme Royer lui paie seulement 300 $ représentant le coût de matériaux achetés par ce dernier. [ 13 ] Elle soumet que M. Yargeau lui aurait alors déclaré : « Si tu trouves que j’ai fait une job de cochon paie moi pas « (sic) . M. Yargeau ne se souvient pas avoir prononcé ces paroles ajoutant, tout de même, que cela relève d’une certaine probabilité.
[ 14 ] Le 5 septembre 2014, Mme Royer met en demeure M. Yargeau de lui rembourser 2 475 $, ce que M. Yargeau refuse. [ 15 ] De son côté, il demande à Mme Royer de lui payer 1 480,20 $ représentant les travaux exécutés; elle refuse. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Chaque
partie a l'obligation de convaincre le Tribunal, c'est ce qu'on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu'elle a l'obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuve nécessaire et suffisante pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 18 ] Mme Royer paie la facture de M. Sévigny au coût de 1 724,50 $. [ 19 ] M. Sévigny confirme qu’une somme de 415 $ plus les taxes de 62,15$ pour un total de 477,15 $, correspond au coût des travaux ayant servi à corriger la mauvaise exécution du travail effectué par M.
Yargeau, lequel admet d’ailleurs une possible erreur. [ 20 ] La différence de la facture de M. Sévigny, soit 1 247,35 $ correspond aux travaux laissés en suspens par M. Yargeau et qui devaient être réalisés par ce dernier à son retour de voyage ; travaux qu’il n’a pas eu la possibilité de terminer puisque Mme Royer requiert les services de M. Sévigny et dans ce sens, elle ne peut exiger de M. Yargeau qu’il rembourse la totalité de la facture de M. Sévigny. [ 21 ] La réclamation de 7 000 $ présentée par Mme Royer dans sa demande introductive d’instance se détaille de la façon suivante : a. 1 480 $ facture de M.
Yargeau b. 1 724,50 $ facture de M. Sévigny c. 3 795,50 $ dommages-intérêts reliés aux troubles, ennuis et inconvénients [ 22 ] La preuve établit que Mme Royer paie 477,15 $ (415 $ plus taxes de 62,14 $) à M. Sévigny pour la réparation des travaux mal exécutés par M. Yargeau. Cette somme sera donc déduite du montant de la facture présentée par celui-ci. [ 23 ] Mme Royer ne rencontre pas son fardeau de la preuve concernant l’existence de dommages occasionnés par M.
Yargeau sur ses armoires ni le coût de ceux-ci puisqu’il y a absence de preuve à cet égard. [ 24 ] Le Tribunal, utilisant son pouvoir discrétionnaire, établit à 300 $ le coût des dommages-intérêts reliés aux troubles, ennuis et inconvénients. [ 25 ] La preuve démontre qu’une
partie des travaux effectués par M. Yargeau respectent les règles de l’art, hormis ceux repris par M. Sévigny. [ 26 ] En conséquence, le Tribunal accueille en
partie la demande de celui-ci pour la somme de 568,50 $ (taxes incluses) représentant la différence entre le coût total du solde de la facture de 1 045,65 $ moins les travaux correctifs réalisés par M. Sévigny au montant de 477,15 $. [ 27 ] La demande principale et la demande reconventionnelle sont accueillies et le Tribunal opère compensation entre les montants dus. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse pour une somme de 300 $; [ 30 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle du défendeur pour une somme de 568,50 $. [ 31 ] ET OPÉRANT COMPENSATION : [ 32 ] CONDAMNE la demanderesse, Pauline Royer à payer au défendeur Michel Yargeau 268,50 $, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 décembre 2014. [ 33 ] LE TOUT chaque
partie assumant ses frais.
__________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2016
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