2015 QCCA 1953, 2015 QCCA 1953
Opinion
Genest c. Duchesne 2015 QCCA 1953 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009059-152 (160-17-000008-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269) PARTIES APPELANTES AVOCAT DENISE GENEST, 2537-5007 QUÉBEC INC., 2731-9359 QUÉBEC INC., 9160-2078 QUÉBEC INC., FIDUCIE NADIA GAGNÉ et FICUDIE DU HAVRE Me JEAN-CAROL BOUCHER (Boucher & Associé
s) PARTIES INTIMÉES AVOCATES GRATIEN DUCHESNE, NICOL TREMBLAY, JEAN-NOËL TREMBLAY, JEAN-M. MORENCY, MICHELINE PARADIS et MORENCY TREMBLAY LEMIEUX FORTIN Me LYNE BOURDEAU Me STÉPHANIE AJMO (Simard, Boivin) En appel d'un jugement rendu le 28 mai 2015 par l'honorable Louis-Paul Cullen de la Cour supérieure, district d’Alma.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête permission d’appeler déférée à la formation 2. Requête pour permission spéciale d'appeler 3. Procédure civile Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 31 La Cour s'adresse à Me Boucher; 09 h 32 Observations de Me Boucher; Observations de la Cour; Me Boucher poursuit; 10 h 12 Me Boucher dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation; 10 h 20 Observations de Me Bourdeau; Observations de la Cour; Me Bourdeau poursuit; 11 h 01 Suspension; 11 h 20 Reprise; Me Bourdeau poursuit ses observations; 11 h 28 Réplique de Me Boucher; Observations de la Cour; Me Boucher poursuit; 11 h 47 Suspension; 11 h 57 Reprise; 11 h 58 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] PROROGE le délai pour la présentation de la requête pour autorisation d’appeler; [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour autorisation d’appeler; [ 3 ] REJETTE l’appel, avec dépens.
GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Genest c. Duchesne 2015 QCCA 1953 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009059-152 (160-17-000008-124) DATE : 25 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. DENISE GENEST, 2537-5007 QUÉBEC INC., 2731-9359 QUÉBEC INC., 9160-2078 QUÉBEC INC., FIDUCIE NADIA GAGNÉ et FIDUCIE DU HAVRE REQUÉRANTES – Défenderesses c. GRATIEN DUCHESNE, NICOL TREMBLAY, JEAN-NOÊL TREMBLAY, JEAN-M.
MORENCY, MICHELINE PARADIS et MORENCY TREMBLAY LEMIEUX FORTIN INTIMÉS – Demandeurs MOTIFS D'UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE [1] Le juge de première instance était saisi d'une requête en forclusion et en déclaration d'abus en raison de l'attitude d'obstruction adoptée par les requérantes. [2] Il a conclu que celles-ci avaient manqué à leurs engagements et que ces fautes volontaires étaient empreintes de mauvaise foi au point de constituer un abus (art. 54.1 C.p.c .). En guise de sanction, il a interdit aux requérantes de déposer une défense écrite et de présenter une preuve durant le procès [1] .
Les requérantes nous demandent de réformer cette sanction. [3] Le juge qualifie ainsi la conduite des requérantes : [78] Madame Genest et son procureur n’en sont pas à leurs premiers manquements d’importance relativement aux règles de la procédure civile. La Cour d’appel a déjà confirmé, dans une autre affaire, le rejet d’une demande de madame Genest, alors en défaut d’avoir fourni des précisions dans les délais convenus.
Dans ce dernier cas, les droits substantiels de madame Genest n’étaient pas irrémédiablement perdus. […] [86] En outre, par leur refus de fournir les autorisations ordonnées relativement au placement aux Bahamas, les défenderesses privent les demandeurs de la faculté de s’assurer de l’obtention d’une documentation complète à ce sujet, entre autres, quant au rôle de
Fundacion Matoba et, peut-être, d’informations additionnelles qui apporteraient un éclairage complémentaire sur la conduite de madame Genest à cet égard alors qu’elle savait qu’une saisie avant jugement de tous les actifs de 9160 avait été autorisée.
Sans préjuger du résultat du litige, on ne peut exclure que ces éléments puissent faciliter, le cas échéant, l’exécution forcée d’un jugement éventuel. [87] Le refus des défenderesses de se soumettre de façon persistante et prolongée, sans justification, à une ordonnance exécutoire du Tribunal constitue non seulement un comportement abusif au sens de l’article 54.1 C.p.c ., mais il équivaut, dans les circonstances, à un refus caractérisé de se soumettre à l’interrogatoire. […] [91] Cela étant, le refus persistant, injustifié et de mauvaise foi par les défenderesses d’obtempérer à une ordonnance judiciaire obtenue par les demandeurs à la suite d’un débat contradictoire prive illégalement les demandeurs du bénéfice de cette ordonnance, contrecarre une saine gestion de l’instance et est susceptible de porter atteinte, si le refus n’est pas adéquatement sanctionné, à la perception du public que justice puisse être rendue.
Or, il est essentiel à la sauvegarde de la primauté du droit, l’un des piliers d’une société libre et démocratique, que non seulement justice soit rendue, mais qu’elle le soit visiblement. [92] Comment instruire convenablement un procès de longue durée dont le mérite portera directement, entre autres, sur l’allégation que les défenderesses ont initié puis continué une procédure judiciaire abusive, si celles-ci peuvent d’ores et déjà refuser sans justification de se soumettre aux ordonnances du Tribunal pendant l’instance, et ce, sans autre conséquence que l’attribution de dommages-intérêts dont le montant sera nettement inférieur à l’enjeu du litige? [Références omises.] [ 4 ] Les requérantes ne font pas voir que ces déterminations sont mal fondées, bien au contraire. [ 5 ] En date du jugement entrepris, le dossier montrait que les requérantes n’avaient toujours pas exécuté tous leurs engagements.
Voici ce que le juge écrit : [31] En résumé, le Tribunal constate que les défenderesses répondent de manière incomplète à deux engagements sur 19 (#13 et #19), ne répondent pas avant le mois d’avril 2015 à trois de leurs cinq engagements se rapportant au placement par 9160 de 505 000 $ aux Bahamas (#2 à #4) et, surtout, qu’elles refusent encore de se soumettre, en dépit des ordonnances du 30 juin 2014, à une
partie essentielle des engagements #1 et #7 portant sur des autorisations d’accès liées à ce placement, de même qu’elles refusent toujours de se soumettre à l’engagement #11 qui se rapporte à une autre autorisation d’accès. [ 6 ] Le 24 novembre 2015, soit la veille de l’audition du pourvoi, les requérantes ont informé la Cour qu’elles avaient maintenant exécuté les engagements #1 et #7.
Dans la même missive, elles expliquaient que l’engagement #11 ne pouvait pas être réalisé puisque la pièce concernée était détruite. [ 7 ] Elles demandent maintenant à la Cour de les absoudre de tous ces manquements dont elles ne nient pas la commission, même si elles tentent, tant bien que mal, d'en expliquer les raisons.
Elles ne proposent aucune sanction alternative, se contentant d’arguer que celle qui leur a été infligée est trop sévère et contrevient à la règle audi alteram partem . [ 8 ] Le juge chargé de la gestion du dossier, depuis plus de trois ans, a fait un examen minutieux de l’attitude adoptée par les requérantes en première instance ainsi que de leur désinvolture à l’égard des ordonnances prononcées par le Tribunal. [ 9 ] À ce chapitre, l’audition en appel a démontré que, en dépit des prétentions des requérantes, les engagements #1 et #7, en plus d’être informes, ne respectent pas l’ordonnance du Tribunal qui précisait que les autorisations d’accès revendiquées par les intimés visaient autant la EFG Bank que la Fundacion Matoba.
Or, seule la première est mentionnée dans la documentation remise aux intimés. Quant à l’engagement #11, l’ordonnance prévoyait que si les requérantes ne pouvaient fournir le rapport concerné, elles devaient remettre une autorisation écrite permettant aux intimés de déposer auprès des autorités compétentes des demandes d’obtention des informations recherchées. Cette autorisation n’est toujours pas remise aux intimés même si l’ordonnance date du 30 juin 2014. [ 10 ] Les requérantes n’ont pour seule excuse leur prétendue incompréhension des ordonnances auxquelles elles sont assujetties.
En dépit du temps écoulé et de leurs nombreuses comparutions devant le juge chargé de gérer l’instance, il semble qu’aucune ordonnance n’ait été suffisamment précise pour permettre aux requérantes de les exécuter volontairement dans les délais impartis. [ 11 ] Les circonstances de l'affaire justifiaient le juge de prononcer une sanction proportionnelle à la gravité des manquements constatés [2] lorsqu'on prend en compte tous les incidents survenus en cours d'instance en raison du comportement des requérantes.
Ces dernières ne font pas voir que le résultat auquel parvient le juge est disproportionné par rapport à leurs fautes. L’attitude stratégique dont elles ont fait montre jusqu’à ce jour [3] doit cesser au nom d’une saine administration de la justice. Le résultat auquel parvient le juge vise à atteindre ce résultat. [ 12 ] Quant à l’argument portant sur le droit d’être entendu, il faut rappeler que l’article 54.3 C.p.c . prévoit précisément la possibilité pour le Tribunal de rejeter un acte de procédure. En l’espèce, les requérantes pourront toujours contre-interroger les témoins de la
partie adverse, s’opposer à une preuve illégale et plaider après que l’enquête aura été déclarée close. [ 13 ] En définitive, le dossier qui nous est présenté laisse voir qu'il s’agit ici de l’une de ces rares situations où une sanction d’une telle sévérité s’impose. La décision du juge s’inscrit dans un contexte d’absence de collaboration échelonné sur plusieurs années où le moindre détail devient prétexte à la contestation, voire à l’inaction.
Le refus systématique de respecter les ordonnances du Tribunal, exprès ou implicite, ne peut être interprété que comme constituant une tentative de priver les intimés des éléments de preuve auxquels ils ont droit. Le juge était donc justifié de conclure : [89] Dans les circonstances, force est de conclure qu’il serait illusoire et inutilement répétitif de prononcer une nouvelle ordonnance enjoignant aux défenderesses de fournir les autorisations ordonnées.
[ 14 ] Les requérantes ne font pas voir que le juge a mal exercé son pourvoir d’appréciation au moment d’identifier les fautes reprochées ni qu’il se soit trompé en droit en concluant à la sanction imposée. [ 15 ] Ce sont pour ces motifs que la Cour, séance tenante, a conclu qu’il y avait lieu de proroger à ce jour le délai pour la présentation de la requête pour autorisation d’appeler du jugement interlocutoire du 28 mai 2015 [4] , d'accueillir la requête pour autorisation d'appeler de ce jugement et finalement de rejeter l'appel sur le fond avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
MANON SAVARD, J.C.A. Me Jean-Carol Boucher Boucher et Associés Pour les requérantes Me Lyne Bourdeau et Me Stéphanie Ajmo Simard, Boivin Pour les intimés Date d’audience : 25 novembre 2015
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