2012 QCCA 413, 2012 QCCA 413
Opinion
Boivin c. Giroux 2012 QCCA 413 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020328-100 700-17-004543-079 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 février 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. APPELANTS AVOCAT(
S) SYLVAIN BOIVIN STÉPHANE BOIVIN Me Vanda Nina Fernandez DUNTON, RAINVILLE INTIMÉS AVOCAT(
S) PIERRE GIROUX LUCIE GIROUX Personnellement MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) GILLES GOYER, en sa qualité de notaire
En appel d'un jugement rendu le 9 décembre 2009 par l'honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Vente Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 37 Argumentation par Me Vanda Nina Fernandez. 9 h 55 Fin de l'argumentation de Me Vanda Nina Fernandez. 9 h 55 Les intimés n'ont aucune représentation à adresser à la Cour. 9 h 55 Suspension de la séance. 10 h 03 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Les appelants reprochent à la juge d'avoir écarté trois lettres échangées entre les procureurs des parties, d'avoir omis de tenir compte d'un aveu judiciaire en cours d'audience et enfin, d'avoir omis de considérer que la demande reconventionnelle était dénuée de tout fondement juridique et d'avoir refusé de la déclarer abusive. [ 2 ] Quant à la mitigation des dépens par la juge de première instance, les appelants lui reprochent de n'avoir sollicité aucune représentation à ce sujet et d'avoir mal exercé sa discrétion. [ 3 ] La preuve écartée n'était aucunement déterminante, le contrat étant la loi des parties et les obligations y prévues étant des obligations personnelles, et non celles de la société dont les actions étaient vendues.
En conséquence, la dette des intimés acheteurs était de 10 000 $ comme solde de prix de vente et de quelques 17 000 $ à
titre de remboursement des TPS et TVQ, desquels il faut soustraire environ 3 000 $ reconnus dus par les appelants. L'action est donc bien fondée pour un montant de 24 631 $. [ 4 ] Quant à la demande reconventionnelle, la juge l'a déclarée mal fondée et il n'existe aucune raison de déroger à la règle selon laquelle la
partie perdante doit supporter les dépens. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l'appel avec dépens. [ 6 ] INFIRME le jugement de première instance, [ 7 ] CONDAMNE les intimés à payer aux appelants la somme de 24 631 $, avec intérêts et indemnité additionnelle depuis l'institution des procédures et avec dépens. [ 8 ] REJETTE la demande reconventionnelle avec dépens, incluant les frais d'expert. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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