2016 QCCQ 9931, 2016 QCCQ 9931
Opinion
Kurkin c. Etingin 2016 QCCQ 9931 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145914-158 DATE : 20 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ ANDREY KURKIN Demandeur c. SERGEY ETINGIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. LE LITIGE [ 1 ] Le demandeur, M. Kurkin, réclame au défendeur la somme de 7 000 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Il reproche au défendeur d’avoir omis de lui remettre ses biens, meubles et effets personnels, qui étaient laissés dans la chambre qu’il lui louait quand il a été arrêté et détenu par les autorités de l’immigration du Canada de février 2013 à juillet 2013. [ 3 ] Le défendeur, M. Etingin, conteste la réclamation au motif qu’il a remis à M. Kurkin tous ses biens qu’il avait entreposés au sous-sol de son immeuble et gardés dans des sacs. [ 4 ] Se portant demandeur reconventionnel, il poursuit le demandeur pour la somme de 6 500 $ à
titre de dommages. 2. LES FAITS [ 5 ] Monsieur Etingin est propriétaire d’un quadruplex composé de locaux commerciaux, de logements et de chambres à louer, situé dans l’arrondissement de Lachine. [ 6 ] En septembre 2012, les parties concluent une entente verbale pour la location à durée indéterminée d’une chambre pour le montant de 425 $ par mois. [ 7 ] Monsieur Kurkin a aménagé dans une chambre située dans l’appartement 219 où il est resté jusqu’à la fin de 2012.
Le 219 est un logement de 5 ½ converti en chambres. [ 8 ] En décembre, suite à des plaintes d’autres locataires, il a déménagé dans une chambre située au 231. Monsieur Etingin l’a accommodé et réduit le loyer à 375 $ par mois. [ 9 ] En février 2013, M. Kurkin est arrêté par l’immigration et est resté détenu jusqu’au mois de juillet. Il n’a pris aucune entente avec M. Etingin pour payer le loyer de sa chambre et pour l'entreposage de ses biens. [ 10 ] Monsieur Kurkin a apporté avec lui et conservé les clés de la chambre.
Monsieur Etingin s'est adressé auprès de l’agent d’immigration afin d’obtenir les clés, sans succès. Il a dû briser les serrures vers la fin d’avril pour avoir accès à la chambre afin de la louer à une tierce personne au début de mai. [ 11 ] À la fin d'avril, quand les serrures sont brisées, madame Roxana Bonilla, l’épouse de M. Etingin qui est son assistante, a mis tous les effets de M. Kurkin dans 6 à 7 sacs en plastique.
Elle les a entreposés avec en sus une valise, un ordinateur portable et un extracteur de jus. [ 12 ] Elle relate qu'il y avait des vêtements, souliers, robes intérieurs, chaussettes, beaucoup de manteaux, pantalon, couvertures de lit et un thermos. [ 13 ] Le 12 octobre 2013, quand M. Kurkin s'est présenté sur les lieux, tous ses biens et effets personnels lui ont été remis, c'est ce qu'affirment M. Etingin et son épouse. [ 14 ] Les photos a, b et c produites en preuve (Pièce D-9) montrent le départ de M.
Kurkin avec ses biens. [ 15 ] L’ordinateur portable, l’extracteur de jus et une enveloppe en plastique contenant des complets sont les premiers items que M.
Kurkin dépose dans l’auto quand il récupère ses biens en octobre. [ 16 ] Madame Bonilla précise que M. Kurkin a ouvert quelques sacs et entrouvert plusieurs fermetures de la valise avant de partir avec ses biens sans protester. [ 17 ] Le 15 octobre 2013, M. Kurkin, par l’intermédiaire de son avocat, transmet une mise en demeure à M. Etingin lui réclamant ses biens. [ 18 ] Vers le 24 mars 2014, il s'est présenté au commerce de M. Etingin pour lui proférer des menaces de mort. [ 19 ] Le 19 janvier 2015, une ordonnance est émise par la Chambre criminelle de la Cour du Québec enjoignant à M.
Kurkin de ne plus contacter d’aucune façon M. Etingin et sa femme, et lui ordonnant de garder une distance de 100 mètres de ces personnes (pièce D- 2). [ 20 ] Le 7 mai 2013, M. Etingin dépose une demande auprès de la Régie du logement pour arrérages de loyer et dommages. Le 16 octobre 2015, il obtient une décision condamnant M. Kurkin à payer 375 $ pour le loyer de février, plus 10 jours pour le mois de mars pour le montant de 120 $. [ 21 ] Madame Catherine Barthelemy est agente pour les Services frontaliers du Canada. [ 22 ] Suite à l'arrestation de M.
Kurkin, les portes sont fermées, les clés sont remises dans ses effets personnels. [ 23 ] Elle se souvient d'avoir reçu plusieurs appels du représentant de M. Etingin pour avoir les clés de l’appartement. [ 24 ] Elle ne se souvient pas en détail des biens dans l’appartement, mais il ne semblait pas y avoir des biens de grande valeur. Elle était sur place, « c’est tout petit à l’intérieur ». [ 25 ] Madame Barthelemy affirme que si M. Kurkin voulait partir avec des montres ou autres objets de valeur, il aurait pu le faire. [ 26 ] La réclamation de M. Kurkin en dommages pour ses biens, qu'il prétend que M.
Etingin et sa conjointe ont volés, porte entre autres sur les biens suivants : - Un costume et chemise 3 300 $, il s’agit d’un complet acheté pour lui par son amie en 2010-2011 en Italie; - Une montre Movado qui était laissée sur un bureau près de son lit. Il n’avait qu’une seule montre, il l’avait acheté en 1998 à Toronto pour 1 300 $ à 1 600 $.
Il suggère que les agents d’immigration ne lui ont pas laissé assez de temps pour apporter ses effets personnels; - Des cadeaux pour ses enfants qui sont achetés 2 à 3 mois auparavant, il comptait les envoyer à Toronto; - Un stimulateur pour acuponcture consiste en des équipements d’acuponcture qu’il avait achetés quand il a pris des cours vers 2009 quand il étudiait en acuponcture; - Des herbes pour différents traitements qu’il a laissées, ils étaient dans la cuisine et dans sa chambre à coucher; - Une caméra Sony était laissée dans sa chambre, il est d’une valeur de 470 $. [ 27 ] Il a attendu jusqu’en février 2015 pour entreprendre son recours, suite aux représentations de M.
Etingin, voulant que son épouse les détenait. [ 28 ] Monsieur Kurkin prétend qu’il n’y a pas de lien entre les procédures criminelles intentées contre lui. L’épouse de M. Etingin a volé ses biens et c’est pourquoi qu’il a entrepris le recours dans cette cause. [ 29 ] Il soulève que le défendeur M. Etingin et sa conjointe ont volé ses biens. Il reconnaît qu'il n'a pas eu d'entente pour conserver la chambre ni pour entreposer ses biens. [ 30 ] Après sa sortie, il a été voir M. Etingin afin de reprendre possession de ses biens. Celui-ci a refusé de les lui remettre.
Il lui exigeait 150 $ pour lui redonner ses biens vers le 27 février. Vers mars, il demandait 1 400 $ et par la suite il continue d’augmenter le montant. [ 31 ] Il a dû faire appel aux autorités policières pour de l’aide pour récupérer ses biens. [ 32 ] Quand la police est allée avec lui en août, M. Etingin n’a pas ouvert la porte. La police lui a alors recommandé de se trouver un avocat. [ 33 ] Monsieur Kurkin prétend que seulement deux sacs de poubelles lui ont été remis en octobre 2013. [ 34 ] L’épouse de M.
Etingin réitère qu’elle lui a remis plusieurs sacs, soit 6 à 7. [ 35 ] Quant à l’intervention policière, elle nie en avoir eu connaissance. [ 36 ] Monsieur Etingin est un homme d’affaires opérant un commerce vidéo audio et des livres antiques. Il est propriétaire d’un immeuble à revenus.
[ 37 ] En juillet 2016, il a pris connaissance de 3 annonces publiées par M. Kurkin en mai 2016 dans un journal russe dans laquelle il décrit M. Etingin comme étant un fraudeur et demande aux personnes qui ont des démêlés avec lui de contacter un certain numéro de téléphone qui selon M. Etingin est celui de M. Kurkin, qui admet ces faits. [ 38 ] Monsieur Etingin réclame en demande reconventionnelle la somme de 9 000 $. [ 39 ] Un montant de 6 500 $ est réclamé pour stress, 2 500 $ pour une publication de son nom dans un journal et dommages pour perte de clientèle. [ 40 ] Il soulève que M. Kurkin aurait agi à
titre de représailles contre lui. [ 41 ] Il n’a pas présenté de preuve de salaire, ni pour le montant de 4 500 $ qui est demandé pour perte d’occasion d’affaires de mai 2013 à février 2016, temps investi dans ce dossier pour 132 $ par mois multiplié par 34 mois, 2 000 $ réclamé pour stress et insomnie. Il voit un médecin, prend des médicaments et est référé à un psychologue. 3. ANALYSE ET MOTIFS 3.1 Demande principale 3.1.1 Compétence de la Cour du Québec [ 42 ] À première vue, ce litige soulève une relation locateur locataire dans le contexte de location d’une chambre dans un immeuble à logement, ce qui relève de la juridiction de la Régie du logement en vertu de l’
article 28 de la
Loi sur la Régie du logement [1] . [ 43 ] La question de compétence étant d’ordre public, il appartient à cette Cour de le soulever d’office et de s’assurer qu’elle a compétence pour disposer de ce litige. [ 44 ] Vu la décision rendue par la Régie qui a constaté que le défendeur avait droit à des loyers impayés jusqu’au 10 mars 2013, déterminant ainsi à cette date la rupture du lien locateur-locataire; [ 45 ] Vu l'enseignement de la Cour d'appel dans l'arrêt Kerassinis c.
Boretsky [2] , voulant que si le litige révèle un manquement au « contenu obligationnel du bail », il relèvera de la compétence de la Régie du logement. S'il révèle plutôt un manquement de nature extracontractuelle, la Cour du Québec sera compétente lorsque la réclamation est à l'intérieur de sa juridiction; [ 46 ] Vu que le bail a pris fin en mars 2013 et que la réparation recherchée pour des prétendus vols de biens fait
partie des mesures que peut accorder la Cour du Québec; S'applique en l'espèce, le principe voulant que si la faute reprochée à une
partie au bail est commise à l'occasion du bail sans être directement liée à l'inexécution d'une obligation expresse ou implicite dudit bail, l'examen de la responsabilité civile échappe alors à la compétence de la Régie du logement. [ 47 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la Cour du Québec a compétence pour disposer de ce litige qui ne relève pas de la compétence de la Régie du logement. [ 48 ] En ce qui concerne la demande principale, elle est rejetée pour les motifs qui suivent. [ 49 ] La preuve présentée par le demandeur, voulant que M.
Etingin et sa conjointe lui auraient volé ses biens, est peu convaincante. [ 50 ] Monsieur Kurkin a confectionné une liste en 2015 qui entre autres contient des objets de valeur, dont une montre Movado de 1 300 $, un costume de 3 300 $ et une caméra Sony de 470 $ qu’il avait laissé dans la chambre lors de son arrestation en février 2013 par les agents d’immigration du Canada. [ 51 ] Il est pour le moins inexplicable que dès qu’il ait pris possession de ses biens en octobre 2013, que le demandeur ne se soit pas aperçu qu’il manquait ses objets de valeur. [ 52 ] Nulle part dans la mise en demeure, ces biens ne sont mentionnés. [ 53 ] La preuve présentée par M.
Kurkin est contredite par le témoignage de M. Etingin et celui de sa conjointe, appuyée en
partie par des photos produites en preuve. [ 54 ] Selon cette preuve, tous les biens de M. Kurkin lui ont été remis en main propre en octobre, lorsqu’il est venu les chercher et les a apportés avec lui. [ 55 ] La preuve de M. Etingin, voulant que 6 à 7 sacs de plastique contenant les biens du demandeur lui aient été remis en sus d’un ordinateur portable et d'autres objets, est plus plausible que celle de M. Kurkin. [ 56 ] Le Tribunal croit la version de M. Etingin et celui de sa conjointe, leur crédibilité n’a pas été ébranlée. Ce qui n’est pas le cas pour M.
Kurkin dont le témoignage est scabreux et les agissements envers M. Etingin, à qui il a proféré des menaces de mort pour lesquelles il est poursuivi laissent transparaître un certain mépris pour les lois. La publication des annonces de nature diffamatoires démontre qu'il défie les normes. [ 57 ] En vertu de l’
article 1978 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [3] , si le locataire laisse des biens sur les lieux à la fin du bail ou après l’abandon du logement, le locateur peut en disposer sous condition d’en aviser le locataire et d’attendre 90 jours selon l’
article 944 C.c.Q. [4] . [ 58 ] L'omission par M. Etingin de transmettre l'avis de 90 jours à M. Kurkin et d'avoir pris les mesures pour accéder à la chambre pour le louer ne constitue pas en soi une faute, car il ne s'est pas départi de ses biens qu'il a gardés en entreposage et remis à M. Kurkin.
Ce dernier aurait eu droit à des dommages si M. Etingin avait disposé de ses biens sans avis préalable. [ 59 ] Monsieur Kurkin n’ayant pas réussi à se décharger de son fardeau de preuve pour démontrer par prépondérance de preuve les faits au soutien de sa réclamation, en conséquence, son recours doit échouer. 3.2 Demande reconventionnelle [ 60 ] Essentiellement, dans sa demande reconventionnelle, M.
Etingin réclame des dommages de 6 500 $ pour stress et inconvénients que lui cause le demandeur en intentant contre lui ce recours. [ 61 ] Il réclame 2 500 $ pour perte de clientèle, résultant de publication d’annonces dans un journal desservant la communauté dont ils font partie. [ 62 ] En ce qui concerne le recours pour perte de clientèle, il s’agit de dommages résultant d’annonces diffamatoires, que M. Kurkin a fait publier.
La Division des petites créances n’a pas juridiction en matière de diffamation, elle ne peut pas disposer de ce poste de réclamation. [ 63 ] Quant aux dommages réclamés pour stress et inconvénients, le Tribunal reconnaît que le recours dirigé contre M.
Etingin qui à sa face même n’avait aucune chance de succès occasionne des inconvénients. [ 64 ] Cependant, ces inconvénients ne dépassent pas ceux qu’un justiciable doit assumer pour se défendre dans un recours devant les Tribunaux. [ 65 ] Le fait que le recours soit rejeté ne donne pas automatiquement ouverture à des dommages pour stress et inconvénients. [ 66 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 67 ] REJETTE la demande principale; [ 68 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 69 ] CONDAMNE le demandeur, Andrey Kurkin, à payer au défendeur, Sergey Etingin, les frais de justice de 190 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Date d’audience : 11 avril et 12 septembre 2016
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