2014 QCCA 67, 2014 QCCA 67
Opinion
Droit de la famille — 1440 2014 QCCA 67 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008077-130 (605-12-004330-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 janvier 2014 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. (JR0967) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCATE N... P... Me CHANTAL BOYER
PARTIE INTIMÉE AVOCAT D... T... NON REPRÉSENTÉ (ABSENT) En appel d'un jugement rendu le 28 mai 2013 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district d'Abitibi. NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire
Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 43 Observations de la Cour; 10 h 44 Observations de Me Boyer; Observations de la Cour; Me Boyer poursuit; 11 h 06 Suspension; 11 h 08 Reprise; Me Boyer poursuit; 11 h 09 Observations de la Cour; La Cour précise que les motifs seront déposés au procès-verbal; 11 h 10 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante reproche au juge de première instance de ne pas avoir respecté son droit fondamental d’être entendue, d’avoir erré en droit en établissant incorrectement la pension alimentaire en ne fixant pas le montant attribuable à chacun d’eux et, enfin, d’avoir mal évalué le revenu de l’intimé à l’égard de chacune des périodes concernées. [ 2 ] L’étude du dossier laisse clairement voir que la preuve avancée par l’appelante était, à plusieurs égards, confuse ou imprécise.
Les reproches qu’elle formule se rattachent davantage à la méthode utilisée par le juge qu’aux résultats qui découlent de son appréciation de la preuve. Elle n’est d’ailleurs pas en mesure de pointer, de façon précise, les erreurs qu’elle invoque. [ 3 ] Il est bien établi en droit que c’est à l’appelante qu’incombe le fardeau de démontrer que le jugement dont appel doit être modifié.
Elle doit aussi fournir à la Cour l’entière preuve pertinente aux questions que soulève l’appel. [ 4 ] Ce fardeau n’est pas relevé en l’espèce : il ne nous est pas démontré quelque erreur de principe ou quelque erreur déterminante dans l’appréciation de la preuve. [ 5 ] La déférence et la retenue qui s’imposent en pareilles circonstances nous obligent à ne pas intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel, sans frais.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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