2022 QCCQ 7909, 2022 QCCQ 7909
Opinion
Protection de la jeunesse — 224083 2022 QCCQ 7909 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003193-193 DATE : 17 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , née le […] 2006 Adolescente A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 8 février 2022 concernant l’adolescente X . [ 2 ] Le 8 février 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis en lien avec les anciennes situations de compromission et ajoute deux nouveaux motifs de compromission à savoir négligence sur le plan éducatif chez le père et mauvais traitements psychologiques.
Le Tribunal confie l’adolescente à son père jusqu’au 11 février 2022 et par la suite à une famille d’accueil choisie par la Directrice. Cependant, à la sortie du Tribunal, le père tient des propos menaçants, est arrêté, puis détenu. L’adolescente est donc confiée aux parents d’une amie, puis intègre une famille d’accueil ensuite. Diverses mesures de protection sont ordonnées jusqu’au 30 août 2022. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation tout en permettant la réinsertion familiale progressive ou complète dans les deux derniers mois du placement. Au surplus, la Directrice recommande de reconduire l’ordonnance quant aux contacts entre l’adolescente et ses parents. Un suivi social est également suggéré jusqu’au 31 décembre 2022. Position des parties [ 4 ] La mère admet l’essentiel des allégations. Elle souhaiterait l’implication d’un éducateur de milieu afin de travailler sa relation avec sa fille.
Elle ne veut pas précipiter le retour de l’adolescente dans son milieu familial. [ 5 ] Le père est mitigé par rapport aux motifs d’intervention de la Directrice. Il souhaiterait que l’adolescente lui soit confiée avant le retour en classe, afin d’éviter un changement d’école. [ 6 ] L’adolescente aurait aimé retourner dans son milieu familial paternel dès aujourd’hui, mais elle comprend la situation et sera en accord avec les conclusions recherchées.
Description de la situation et Analyse [ 7 ] Tel que mentionné, à la suite de la dernière ordonnance rendue le 8 février 2022, le père quitte la salle d’audience mécontent et dit qu’il « comprend que des hommes peuvent en venir à tuer leur ex-conjointe. » [1] [ 8 ] Le père est ensuite placé en état d’arrestation et demeure détenu jusqu’au lendemain.
[ 9 ] L’adolescente se sent coupable et responsable de la situation et craint de retourner chez son père, craignant les représailles. Elle demeure donc chez les parents d’une amie jusqu’à son intégration en famille d’accueil le 11 février 2022. [ 10 ] L’intégration de l’adolescente en famille d’accueil se fait difficilement.
La famille allègue de l’impolitesse et de l’opposition de la part de l’adolescente, puis demande rapidement son déplacement. [ 11 ] L’adolescente, sans admettre les comportements reprochés par la famille d’accueil, est en accord elle aussi avec son déplacement. [ 12 ] L’adolescente est donc confiée en centre de réadaptation en application d’une mesure de protection immédiate d’abord, puis par le Tribunal en date du 24 février 2022. [ 13 ] L’adolescente s’intègre plutôt bien à l’unité où elle est hébergée.
Elle respecte les règles et suit la programmation proposée. [ 14 ] Elle évolue somme toute assez bien au plan scolaire malgré qu’elle n’aime pas se rendre à l’école. [ 15 ] L’adolescente reprend les contacts téléphoniques avec sa mère, principalement à l’initiative de cette dernière. Une rencontre physique a eu lieu et se déroule positivement. [ 16 ] Le père a des difficultés à s’organiser afin de planifier des contacts avec l’adolescente, ce qui génère des déceptions chez celle- ci.
Le père dit prendre des nouvelles de sa fille de temps en temps, mais ne s’informe pas de son évolution auprès des services de la Directrice. [ 17 ] La Directrice remarque que l’adolescente est plus ouverte aux services depuis son placement en centre.
La neutralité du milieu l’apaise assurément et elle doit y demeurer un certain temps encore. [ 18 ] La mère demeure ouverte et désireuse de s’impliquer dans une démarche de co-parentalité avec le père, qui lui, exprime aussi une certaine ouverture, quoique récente. [ 19 ] Le Tribunal conclut qu’il est nécessaire de poursuivre l’intervention de la Directrice avec les conclusions proposées par celle-ci.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande ; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis ; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 février 2022 ; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A ; [ 24 ] PERMET la réinsertion familiale progressive et complète au cours des deux derniers mois du placement ; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir et du rythme de l’adolescente ; [ 26 ] RECOMMANDE que, lors des rencontres, on évite de parler du passé ; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties ; [ 28 ] ORDONNE que les enfants X et Y ne soient jamais laissées seules ensemble en l’absence des parents ou d’un adulte responsable ; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille ; [ 31 ] ORDONNE que chacun des parents reçoive les services d’un éducateur de milieu pour travailler : ➢ chez le père, l’encadrement et l’écoute des besoins de l’adolescente et de s’y montrer sensible ; ➢ chez la mère, pour favoriser la relation entre celle-ci et sa fille ; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 33 ] LE TOUT jusqu’au 31 décembre 2022. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Sarah Milot Avocate de la Directrice M e Marinick Lord Avocate de la mère M e Audrey Lacasse Avocate de l’adolescente Date d’audience : 17 juin 2022 Date de la signature : 17 août 2022
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