2012 QCCA 1824, 2012 QCCA 1824
Opinion
Corneau c. R. 2012 QCCA 1824 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005268-121 (700-73-001330-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 octobre 2012 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LAURENT CORNEAU Me Réginal Victorin Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt et Associés
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Andréane Côté Procureure au service des poursuites pénales du Canada
REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI D'APPEL REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 27 AOÛT 2012 PAR L’HONORABLE JEAN SIROIS DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h25 : Suite de l'audience du 5 octobre 2012. PAR LE JUGE. Jugement sur la requête pour permission d'appeler de la peine – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT Sur la requête pour permission d'appeler de la peine [ 1 ] Sans être en mesure d'évaluer les chances de succès malgré les doutes qu'on peut entretenir sur celles-ci, j'estime que l'appel n'est pas futile et qu'il mérite d'être soumis à la Cour. [ 2 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire oralement devant la Cour avec dispense d'un exposé;
[ 3 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2).
Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête; [ 6 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement sur la peine prononcé le 27 août 2012; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 8 février 2013, à 9h30, en salle Pierre-Basile-Mignault, pour être plaidée sans exposé pour une durée d'audition de 60 minutes ; [ 8 ] PERMET aux parties de plaider oralement, sans exposé; [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 7 décembre 2012 , quatre exemplaires des documents qui tiennent lieu de mémoire (art. 57 des Règles de la Cour en matière criminelle ) et ses sources ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 21 décembre 2012 , quatre exemplaires de ses sources et du questionnaire mentionné à l’article 58 Règles de la Cour en matière criminelle , si elle entend le produire . JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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