2015 QCCQ 8186, 2015 QCCQ 8186
Opinion
Desrochers c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCQ 8186 JC 1532 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU N° : 755-80-001261-123 DATE : Le 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY DESROCHERS Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur requiert l’annulation du nouvel avis de cotisation MK20501C04 du 14 décembre 2010 concernant l’année d’imposition 2006. [ 2 ] Le litige porte sur des dépenses d’entreprise qui ont été refusées au demandeur, tant lors d’un premier avis de cotisation que, suite à son opposition, par le nouvel avis de cotisation. [ 3 ] Le demandeur allègue que les cotisations en cause sont basées plus sur des interprétations personnelles de la vérificatrice et des mandataires de l’Agence que sur des faits sur les compagnies de formation, les événements, ainsi que sur ses qualifications personnelles. [ 4 ] Dans sa défense (de même que dans le mémoire sur opposition émanant de l’Agence, mais produit à l’audience par le demandeur), l’Agence reprend un à un les différents postes de réclamation de dépenses réclamées à
titre de dépenses d’entreprise par le demandeur. [ 5 ] Puisque la preuve à l’audience s’est aussi faite dans cet ordre par l’une et l’autre des parties, le Tribunal les reprend ci-après de la même façon. [ 6 ] Le principal travail du demandeur est celui de militaire. Il déclare des revenus d’emploi (71 038,70 $), une perte quant aux revenus de location (11 272,04 $) et une perte au
titre des revenus d’entreprise (31 299,38 $). [ 7 ] Les revenus bruts d’entreprise sont de 7 547,63 $. Une fois déduit le coût des marchandises vendues (7 029,32 $), il ne reste que 518,31 $ de revenus. [ 8 ] À l’encontre de ces revenus, le demandeur rapporte des dépenses de 31 859,68 $, d’où la perte de 31 341,37 $. [ 9 ] Les chiffres ci-avant sont tirés de la déclaration d’impôt du demandeur pour l’année 2006 (pièce D-5). [ 10 ] Dans son avis d’opposition, le demandeur écrit : « Je ne suis pas d’accord avec le fait que mes dépenses d’entreprises soient refusées.
Ces dépenses ont toutes été faites avec le minimum de frais. Il y a une formation qui avais un gros rabais si je ne la prenais pas immédiatement. Il y a une autre formation que NIKKEN a payé la moitié parce que j’avais fait plus de vente. Il y a des avions pour des formations que j’ai pris à Burlington pour minimiser les dépenses et certaines fois, j’ai même partagé ma chambre pour diminuer les frais. Je n’avais pas le choix pour les endroits ou avaient lieu les formations. Les compagnies Nikken et PQI décidait des lieux, si ces formations avaient été disponibles au Canada je les aurais suivis au Canada.
Toutes ces dépenses ont été faites dans le but d’augmenter les ventes de mes produits. Je vous demande d’accepter mes
dépenses, je peux toutes les justifier. » A. Les frais de formation [ 11 ] Le demandeur réclame 19 822,92 $ pour des frais de participation à des congrès ou cours. Cela comprend l’achat de huit cours répartis sur deux ou trois ans mais tous payés en 2006 au coût de 12 395 $. Le demandeur admet que ces cours n’étaient pas obligatoires, mais recommandés. La plupart se sont donnés aux États-Unis, dans des sites de villégiature (Orlando, Long Beach CA, Lake Buena Vista) et, avec les déplacements et frais afférents, totalisent 15 174,65 $. Le demandeur s’est aussi rendu à Cancun avec six clients.
Il ajoute également le voyage à San Diego d’où partait la croisière qu’il avait gagnée comme vendeur de l’année. [ 12 ] Il dit qu’il s’agit de cours sérieux : comment faire des présentations, quelles opportunités d’investissement à faire.
Il ajoute que cela lui a permis d’aborder une personne et de la regarder dans les yeux. [ 13 ] Il témoigne qu’il se rendait à ces différents « Resorts » seul, sans enfant ; qu’il y avait des journées de cours très chargées. [ 14 ] Témoignant pour l’Agence, la vérificatrice Hallé explique pourquoi ces dépenses ont été refusées : • la «raisonnabilité» des factures fournies pour 34 931 $, dont 22 337 $ réclamés (19 822 $ pour formation et 2 514 $ pour frais de congrès) ; • styles ou objets des cours : orientés vers la croissance personnelle et non vers les accessoires de démarrage d’entreprise ; • secrets pour la liberté personnelle ; • apprivoiser les pouvoirs intérieurs ; • stratégies de succès d’un millionnaire • comment vous simplifier la vie ; • cessez de lutter et commencez à profiter de la vie. • la majorité des factures ou reçus sont établis entre octobre et décembre 2006 ; • tous dans des lieux de villégiature. [ 15 ] C’est en se basant sur la Loi et le Bulletin d’interprétation IMP 128-5 que la vérificatrice expose avoir refusé ces dépenses ou frais, à la lumière des frais ou critères relatés au paragraphe précédent.
B. Les frais de simposium Nikken [ 16 ] Bien que le demandeur ait représenté avoir loué un kiosque pour une fin de semaine de promotion, la facture représente plutôt un séjour de deux nuitées dans une auberge. Ces frais sont accordés de même que ceux d’un autre séjour. Le total à déduire des revenus est de 605 $. Le demandeur est d’accord. C. Les frais de véhicule à moteur [ 17 ] Le demandeur a divisé le total de ses frais de véhicule à parts égales entre ses deux entreprises ; il ne s’agit donc pas d’une réclamation en double.
De plus, le demandeur possédait deux véhicules (trois en tout pour le couple) : donc l’Acura n’a vraiment servi que pour ses entreprises. Le mémoire sur opposition suggère d’accorder tous les deux montants et c’est ce qu’a reflété la nouvelle cotisation. [ 18 ] Le demandeur admet que ce poste ne fait pas
partie de l’appel. D. Les locations diverses passées en dépenses de publicité [ 19 ] La vérificatrice a refusé des frais de location d’un véhicule Lotus Elise, d’une motocyclette et de jeux gonflables. [ 20 ] Le demandeur explique qu’il a loué ces biens à l’occasion d’une épluchette de blé d’Inde qu’il a organisée pour des clients. Parmi les 20 personnes qui se sont présentées, il y avait sept ou huit enfants (dont les trois enfants du demandeur). [ 21 ] Il dit avoir loué la Lotus pour faire rêver ses clients.
Questionné par le Tribunal, il admettra que son beau-père était concessionnaire des produits Toyota. [ 22 ] Aucune facture n’a été fournie pour la location de la moto. [ 23 ] Quant à la location de trois jeux gonflables, au coût de 1 325 $, ils auraient amusé sept enfants dont trois sont les siens. [ 24 ] La vérificatrice dit ne pas voir le lien entre les entreprises du demandeur et la location d’une auto de luxe et d’une moto.
Elle ajoute que les dates des locations ne concordent pas. [ 25 ] Alors que la vérificatrice témoigne qu’elle doute même de la tenue de l’événement (aucun feuillet, aucune forme d’invitation), le demandeur sort de ses papiers un courriel invitant six ou sept personnes. La procureure de l’Agence s’est opposée à la production de ce courriel aux motifs qu’il n’a jamais été produit avant et qu’il aurait tout aussi bien pu être « concocté » dans les derniers jours. Regardant le document afin de disposer de l’objection, le Tribunal a noté qu’il est daté du 31 août 2007 . D’où l’objection a été
maintenue. Mais cette tentative d’introduire ce document amène également le Tribunal à douter de l’existence même de cette épluchette. E. Frais pour achats d’habits [26] Des jackets, une chemise habillée, une chemise sport, deux pantalons, un veston, un blazer et un bermuda : 1 143,13 $. Ledemandeur prétendait qu’il faisait des présentations de produits et se devait de paraître crédible.
L’Agence se repose sur l’article 133.5 LIet ne considère pas qu’il s’agit d’habits qui ne peuvent être portés que pour gagner un revenu d’entreprise, ou d’habits à caractèredistinctif ou spécialement conçus pour le contribuable en lien avec ses activités. [27] Le demandeur n’insiste pas. F. Les factures pour l’ordinateur [28] Selon l’Agence, les ordinateurs et accessoires sont des biens de nature capitale ; ils ne peuvent être déduits des revenusd’entreprise à
titre de frais de bureau. Ni dans sa déclaration ni dans son opposition le demandeur n’a demandé la dépensed’amortissement. [29] Le demandeur comprend maintenant cette position. ANALYSE [30] Dans le mémoire sur opposition, l’Agence conclut à remplacer, pour 2006, le revenu net d’entreprise établi dans la premièrecotisation à 1 268 $ par un revenu net d’entreprise de (5 179 $), donc négatif. [31] Les frais de symposium Nikken (
B) et les frais de véhicule moteur (
C) ont été régularisés à l’étape de l’opposition, ce dont ledemandeur est satisfait. [32] Au cours de l’audience, vu les explications, le demandeur a compris les refus de l’Agence quant aux dépenses pour les habits(
E) et l’ordinateur (F). [33] Ne reste à discuter que des postes Formation (
A) et Frais de publicité (D). [34] L’Agence invoque les articles 28, 80, 128 et 133 de la
Loi sur les impôts. [35] Elle insiste également sur l’article 1014, qui établit une présomption de validité des avis de cotisation. [36] La jurisprudence établit que le fardeau de preuve, dans un premier temps, repose sur le contribuable[1]. [37] Dans Blais c. Agence de Revenu du Québec[2], alors qu’il s’agit également d’un litige portant sur des dépenses d’entreprise, lejuge Labbé reprend les propos de la Cour d’appel dans l’arrêt St-Georges : « … [10] Dans Capobianco c.
Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.),la Cour précise que le contribuable n’a pas à établir le montant exact de son revenu imposable. Cet enseignement met définitivement finau flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s’oppose à l’avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact.
Le contribuable doit seulement démolir l’exactitude de la présomptionen présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition àdes allégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas ; elle aura avantage à êtresoutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu’une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l’article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens. … »[3] [38] L’article 128 de la
Loi sur les impôts énonce : « … 128.
Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, que lesdébours ou dépenses qu’il paie dans cette année ou qui sont payables à l’égard de cette année, dans la mesure où ils peuventraisonnablement être considérés comme se rapportant à cette entreprise ou ces biens et dans celle où ils ont été encourus pour gagner unrevenu provenant de cette entreprise ou de ces biens et dans la mesure prévue par le présent chapitre, sauf disposition au contraire de laprésente partie. 129. … » [39] Le Tribunal souligne le mot « raisonnablement ». [40] Quant aux frais de publicité (D), le Tribunal retient que les factures ou reçus portent des dates différentes ; qu’à défaut d’avoirfourni en temps utile une quelconque preuve d’invitation destinée aux clients, le demandeur a tenté d’introduire un courriel ou simili-courriel daté de 2007.
Le demandeur n’a aucunement repoussé le fait que les dépenses alors encourues (tout en supposant que
l’événement ait eu lieu) ne se rapportent aucunement à ses entreprises. [ 41 ] La preuve apportée par le demandeur quant à la formation (
A) n’est pas sérieuse. - les sujets de formation visent plus la croissance personnelle que quelque outil d’apprentissage ou méthode dans son domaine d’activité ; - quant aux lieux où la formation s’est donnée, il s’agit dans la majorité des cas (sauf seulement Ellenville, N.Y.) de lieux de villégiature assez éloignés ; - le Tribunal voit mal comment cette formation peut être rattachée au but de gagner un revenu. [ 42 ] Le Tribunal s’attache enfin au critère de rationalité.
Les dépenses de formation à elles seules totalisent près de 20 000 $ pour des ventes de 7 500 $ et un revenu net (avant dépenses) d’à peine plus de 500 $. [ 43 ] Dans l’affaire Shaver [4] , où la dépense demandée représentait un tiers du revenu brut, la Cour a déclaré la dépense excessive et déraisonnable. [ 44 ] Le Tribunal arrive à la même conclusion ici, d’autant plus qu’il ne s’agit pas de 33% (comme dans Shaver), mais de près de 300%. [ 45 ] Le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] REJETTE l’appel; [ 47 ] AVEC DÉPENS. _______________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d'audience : Le 10 septembre 2015
Loading document…