2017 QCCQ 8999, 2017 QCCQ 8999
Opinion
Protection de la jeunesse — 173608 2017 QCCQ 8999 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-002691-166 DATE : 19 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2016 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 17 MAI 2017 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et prolongation en vertu des articles 95 (1) (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , né le [...] 2016. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis et qu’il est dans son intérêt qu’il demeure confié à sa grand-mère maternelle, madame C, et ce, pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Les parents sont présents à l’audience, ils admettent les allégations de la requête et consentent aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 4 ] Le rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1] le 21 avril 2017 a été produit en preuve pour valoir son témoignage. [ 5 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants.
[ 6 ] Le 8 novembre 2016, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et confie cet enfant à sa grand-mère maternelle, madame C, pour une période de six (6) mois. [ 7 ] L’intervention de la DPJ auprès de l’enfant et sa famille est justifiée en raison d’un risque sérieux de négligence suite au problème de toxicomanie de la mère et à de mauvais traitements psychologiques suite à l’exposition à de la violence conjugale causée par les parents. [ 8 ] La mère a eu de la difficulté à se mobiliser afin d’intégrer une thérapie pour régler son problème de toxicomanie.
Cependant, elle a entrepris une thérapie spirituelle d’une durée de dix (10) jours, soit du 1 er au 10 février 2017. [ 9 ] Il a été observé depuis cette thérapie que la mère a une meilleure autonomie et cette dernière a effectué une deuxième thérapie d’une durée de trente-quatre (34) jours à La Tuque, soit du 2 avril au 5 mai 2017. [ 10 ] La mère envisage d’intégrer une thérapie de couple avec le père de l’enfant, puisque la situation familiale demeure fragile et instable. [ 11 ] En effet, la relation entre les parents est souvent mise à rude épreuve en raison de ruptures et de conflits conjugaux.
D’ailleurs, le 17 décembre 2016, une intervention policière a été nécessaire. Par ailleurs, l’intervenante a constaté une tension dans le couple lorsqu’ils ont des contacts avec les autres enfants de la mère. [ 12 ] D’ailleurs, certains contacts ont dû être annulés en raison des problèmes conjugaux et de toxicomanie au domicile. [ 13 ] La mère aurait cessé toute consommation de stupéfiant depuis qu’elle est enceinte, soit depuis trois (3) mois, et le père mentionne ne plus consommer d’amphétamines, et ce, depuis deux (2) mois.
Il a effectué une thérapie du 3 au 10 mai dernier. [ 14 ] L’enfant est âgé d’un an et il est confié à sa grand-mère maternelle, madame C, depuis le 17 septembre 2016. Il se développe normalement et ne présente aucun problème particulier. [ 15 ] Il appert de la preuve, tel qu’admis par les parents, que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis et qu’il est dans son intérêt qu’il demeure confié aux soins de sa grand-mère maternelle, madame C, et ce, pour les six (6) prochains mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; CONFIER l'enfant à sa grand-mère maternelle, madame C, pour une période de six (6) mois; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période; ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels, notamment de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie pour la durée jugée nécessaire; INTERDIT aux parents de consommer ou d’être sous l’effet de substances intoxicantes en présence de l’enfant; CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me LYNE MONGER Centre jeunesse A Avocate de la demanderesse Me CHANTAL GAUDREAU Centre communautaire juridique A Avocate de l'enfant Me JONATHAN GENEST-JOURDAIN Genest Jourdain, avocat
Avocat de la mère Les parents sont présents Date d’audience : 17 mai 2017
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