2021 QCCQ 9784, 2021 QCCQ 9784
Opinion
R. c. Desgagné 2021 QCCQ 9784 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-056567-184 DATE : 15 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
HÉLÈNE DESGAGNÉ Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR VOIR-DIRE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Hélène Desgagné [l’accusée], 65 ans, est inculpée de conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 mg [1] et avec ses capacités affaiblies [2] le 20 juin 2018.
Les dispositions du Code criminel [ C.cr . ] antérieures aux modifications de décembre 2018 sont applicables [3] . [ 2 ] En ce qui concerne l’alcoolémie, l’accusée demande le rejet du certificat du technicien qualifié établissant un taux de 160 mg pour les raisons suivantes : 1) La preuve n’établit pas que le premier échantillon a été prélevé dans les deux heures de l’infraction, faisant ainsi perdre le bénéfice des présomptions légales prévues au Code criminel [4] .
De plus, le scénario de consommation sur lequel s’appuie la poursuite pour établir l’heure n’est pas recevable puisque l'accusée n’a pas été informée de ses droits avant de répondre aux questions. 2) L'accusée n’a pas eu recours sans délai à l’assistance d’un avocat ni été informée de ce droit. Cela constitue une violation de l'
article 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte ]. [ 3 ] La poursuite conteste la demande de rejet. Elle soutient que la preuve, vue dans son ensemble, permet d’établir l’heure de l’infraction. De plus, le scénario de consommation est recevable. En outre, lors de l’arrestation, les policiers ont respecté leurs obligations concernant le volet informationnel. Finalement, l'accusée n’a pas manifesté l’intention de consulter.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La preuve permet-elle de déterminer le moment de l’infraction? [ 5 ] Le scénario de consommation est-il recevable en preuve? [ 6 ] Les policiers ont-ils manqué à leurs obligations sur les volets « informationnel » et « mise en application » du droit à l’avocat? LA PREUVE [ 7 ] La preuve est administrée dans le cadre d’un voir-dire.
[ 8 ] L’identité de l'accusée est admise. [ 9 ] La poursuite appelle la policière Karine Gilbert. L’accusée admet que l’agent Jean-Pierre Paré témoignerait dans le même sens.
En outre, les documents suivants sont produits : rapport d’expertise concernant la valeur cible de l’alcool type [5] , certificat du technicien qualifié [6] , cartes policières concernant les ordres et les droits en cas d’arrestation [7] , procès-verbal de saisie du véhicule de l'accusée [8] , photographies « Google » des lieux [9] , croquis dessiné à l’audience par l’agente Gilbert [10] , rapport du technicien qualifié Paré [11] , scénario de consommation signé par l'accusée [12] . [ 10 ] Après la preuve de la poursuite, l'accusée présente une motion de non-lieu concernant le moment de l’infraction.
Séance tenante, le Tribunal rejette ce moyen. [ 11 ] L'accusée donne ensuite sa version. LE CONTEXTE [ 12 ] Les faits non contredits se résument ainsi. [ 13 ] L’accusée travaille depuis une trentaine d’années pour une agence gouvernementale à Jonquière. [ 14 ] Le 20 juin 2018, vers 17 h, elle se rend dans un bar à vin pour souligner le départ à la retraite d’une collègue. [ 15 ] Elle consomme une bière et quelques coupes de vin. [ 16 ] Plus tard, elle quitte les lieux pour revenir chez elle à La Baie.
Elle conduit son véhicule. [ 17 ] Alors qu’elle circule sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste à Chicoutimi, à la hauteur de l’adresse civique 1628, son véhicule se retrouve dans la voie inverse, percute un terre-plein, circule une centaine de mètres, revient sur la bonne voie et s’immobilise sur l’accotement face à l’adresse 1702 du même boulevard. Le choc a été important, au point d’activer le coussin gonflable. De plus, la roue du côté passager est endommagée. Un morceau de la bordure du terre-plein a été cassé. [ 18 ] L’accusée est légèrement incommodée.
L’impact lui a causé des marques sur le nez et l’épaule. [ 19 ] Elle communique avec son conjoint pour qu’il vienne la rejoindre. Rendu sur place, monsieur communique avec un remorqueur pour transporter le véhicule. [ 20 ] Au même moment, une ambulance circule sur le boulevard. Les intervenants se dirigent vers l'accusée, lui demandent comment elle va et lui offrent de la conduire à l'hôpital.
Elle refuse, car elle se sent bien. [ 21 ] Les ambulanciers appellent la police et l'accusée demeure sur place avec son conjoint. [ 22 ] À 22 h 2, les agents Gilbert et Paré reçoivent un appel des ambulanciers signalant qu’un accident vient « tout juste d’arriver » [13] et que la conductrice (l'accusé
e) est blessée. Ils décrivent le parcours du véhicule et précisent que madame dégage une petite odeur d’alcool. [ 23 ] À 22 h 28, les policiers arrivent sur les lieux de l’accident. Ils voient l'accusée assise dans le véhicule de son conjoint, du côté passager. Son véhicule est déjà sur la plate-forme de la remorqueuse. [ 24 ] L’agente Gilbert pose quelques questions pour savoir ce qui s’est passé.
L’accusée, qui a une pastille dans la bouche, ne peut expliquer comment l’accident s’est produit. [ 25 ] Les ambulanciers ont parlé d’une odeur d’alcool et les policiers font certains constats (yeux rouges et vitreux). [ 26 ] À 22 h 32, ils donnent l’ordre suivant avec la carte policière : ORDRE DE FOURNIR UN ÉCHANTILLON D’HALEINE À L’AIDE D’UN APPAREIL DE DÉTECTION APPROUVÉ ( art. 254(2)
b) Code criminel et art. 202.3 Code de la sécurité routière ) Je suis (nom de l’agent), agent de la paix. En vertu du Code criminel , j’ai des motifs raisonnables de soupçonner que vous avez de l’alcool dans votre organisme et que dans les trois heures précédentes vous conduisiez un véhicule à moteur (ou que vous en aviez la garde ou le contrôle). Au surplus, en vertu du Code de la sécurité routière , si vous êtes soumis à une mesure visant l’alcoolémie, j’ai des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans votre organisme alors que vous conduisiez un véhicule (ou que vous en aviez la garde ou le contrôle).
Par conséquent, je vous ordonne de fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que j’estime nécessaire pour en permettre une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé et de me suivre si nécessaire. Un refus ou une omission d’obtempérer à cet ordre constitue une infraction que vous expose à des poursuites criminelles, à des poursuites pénales et, notamment, à la suspension immédiate de votre permis de conduire ainsi qu’à la saisie du véhicule. Avez-vous bien compris? [ 27 ] L’accusée obtempère. Un léger délai s’écoule pour lui permettre d’enlever sa pastille.
Vu le temps froid, les policiers lui offrent de s’installer dans le véhicule patrouille, ce qu’elle accepte. L’agent Paré explique la façon de procéder. [ 28 ] À 22 h 36, l'accusée donne un souffle qui s’avère insuffisant selon les données de l’appareil. Le policier réexplique la procédure, mais l'accusée donne deux autres souffles insuffisants. L’appareil se ferme automatiquement. [ 29 ] L’accusée est informée des conséquences d’un refus.
Après de nouvelles explications policières, elle donne finalement un souffle adéquat. [ 30 ] À 22 h 38, l’appareil indique un échec ( fail ). [ 31 ] L’accusée demande ce que cela veut dire. Le policier répond que l’échec correspond à une alcoolémie supérieure à 80 mg. [ 32 ] À 22 h 39, il lit la carte suivante : DROITS EN CAS D’ARRESTATION OU DE DÉTENTION ET MISE EN GARDE MOTIFS Vous êtes présentement arrêté ou détenu pour Infractions(
s) DROIT AU SILENCE Nous devons vous informer que nous sommes des policiers. Vous avez le droit le garder le silence. Vous n’êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. MISE EN GARDE Mais vous devez comprendre clairement que si vous désirez parler, tout ce que vous direz pourra être pris par écrit et servir de preuve. Avez-vous bien compris? DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT Vous avez le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance de l’avocat de votre choix.
Sans égards à vos moyens financiers, vous avez également le droit d’avoir recours immédiatement aux conseils préliminaires et gratuit d’un avocat : • du Service de garde du Barreau du Québec, au numéro sans frais 1 866 666-0011 , ou; • de l’Aide juridique, au numéro sans frais 1 800 842 2213 .
Avez-vous bien compris? Désirez-vous consulter un avocat de garde ou un autre avocat? [ 33 ] Ensuite, une seconde carte est lue : ORDRE DE FOURNIR UN ÉCHANTILLON D’HALEINE À L’AIDE D’UN ALCOOTEST APPROUVÉ ( art. 254(3) a)(i)
b) Code criminel ) Je suis (nom de l’agent), agent de la paix. J’ai des motifs raisonnables de croire qu’au cours des trois heures précédentes, vous conduisiez un véhicule à moteur (ou que vous en aviez la garde ou le contrôle) alors que votre capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou que votre alcoolémie dépassait la limite prescrite par la loi.
Par conséquent, je vous ordonne, en vertu du Code criminel , de fournir, dans les meilleurs délais, les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à une analyse convenable pour déterminer votre alcoolémie et de me suivre à cette fin. Un refus ou une omission d’obtempérer à cet ordre constitue une infraction que vous expose à des poursuites criminelles et, notamment, à la suspension immédiate de votre permis de conduire ainsi qu’à la saisie du véhicule.
Avez-vous bien compris? [ 34 ] La preuve est contradictoire sur la réaction de l'accusée après la lecture des deux cartes. ▪ L’agente Gilbert témoigne que l'accusée n’a rien dit, sauf qu’elle a urgemment besoin d’aller aux toilettes. Dans son rapport, la policière n’a aucune inscription puisqu’il n’y a rien de particulier à signaler.
Elle ajoute : « […] si [l'accusée] avait, puis je, je me connais dans mes rapports, si elle avait dit quelque chose de, ‘j’ai pas compris ou est-ce que vous pouvez me réexpliquer’, c’est sûr que ça aurait été inscrit à mon rapport ou dans mes notes là » [14] . ▪ L'accusée témoigne qu’elle a demandé ce que les ordres voulaient dire, mais qu’elle n’a pas reçu d’explication [15] . Elle reconnaît qu’elle avait un pressant besoin d’aller aux toilettes. [ 35 ] Le Tribunal reviendra sur ces versions contradictoires au
chapitre de l’analyse. [ 36 ] L’accusée témoigne qu’elle avait deux téléphones cellulaires dans son véhicule. L’agente Gilbert n’a pas fait de vérifications à cet égard. [ 37 ] Les policiers complètent les formalités d’usage concernant la saisie du véhicule qui est alors transporté par le remorqueur antérieurement appelé par le conjoint de l'accusée. [ 38 ] À 22 h 58, les policiers se mettent en route vers le poste de police de Chicoutimi avec l'accusée comme passagère.
Il n’y a aucune interaction entre les occupants du véhicule patrouille. [ 39 ] À l’arrivée à 23 h 7, l'accusée va aux toilettes. [ 40 ] L’agente Gilbert témoigne qu’elle a redonné le droit à l’avocat, ce qui a été refusé par l'accusée.
La policière ajoute ce qui suit [16] : Ben au départ, elle me dit qu’elle veut pas n’en appeler, comme si, c’est dans mon rapport, c’est sûr que c’est pas d’hier là mon, mon, le dossier là, mais elle me dit qu’elle veut pas n’appeler, mais je, je préconise toujours l’importance de l’appel à l’avocat dans tous mes dossiers, ça fait que je lui réexplique là que c’est important puis que c’est pour lui donner des conseils.
C’est à ce moment-là qu’elle me dit que, qu’elle a pas d’avocat puis que elle a jamais eu affaire avec la police, à part à la tv, ça fait que, dans le sens qu’elle comprend pas l’importance de tout ça .
Là, je lui explique que, dans le fond, les avocats sont disponibles 24 h sur 24, que ils sont là pour donner des conseils puis que l’appel de ce soir voulant pas qu’elle stresse avec lequel avocat elle veut parler, que l’appel de ce soir, ça l’engage à rien puis qu’elle pourra changer au besoin, ça fait que, à, par la suite là, elle accepte de, d’appeler un avocat. [ 41 ] De 23 h 14 à 23 h 16, l'accusée s’entretient confidentiellement avec une avocate de garde. [ 42 ] À 23 h 24, un premier prélèvement donne un résultat de 160 mg.
[ 43 ] À 23 h 26, l'accusée accepte de répondre aux questions de l’agent Paré concernant la formule « scénario de consommation et condition physique ». [ 44 ] L’avocat de l'accusée soutient que les policiers auraient dû redonner les droits et donner plus d’explications. Le Tribunal reviendra sur cette question. [ 45 ] À 23 h 45, l'accusée donne un second échantillon, avec le même résultat de 160 mg. [ 46 ] Tout cela conduit aux présentes inculpations. [ 47 ] Le 2 mars 2020, l'accusée produit sa demande d’exclusion de la preuve. [ 48 ] Après divers incidents procéduraux, le voir-dire procède le 26 juillet 2021.
ANALYSE ET DÉCISION [ 49 ] Inculpée de conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 mg, l'accusée soutient que l’heure de l’infraction n’a pas été prouvée, ce qui fait perdre le bénéfice des présomptions sur les résultats de l’alcootest. [ 50 ] Selon l' article 258(1) c)ii) C.cr . , la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante de l’alcoolémie au moment où l’infraction aurait été commise si chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment . [ 51 ] Dans le présent cas, le premier échantillon a été prélevé à 23 h 24.
Il faut nécessairement que l’infraction soit commise à compter de 21 h 24 pour faire foi des résultats. [ 52 ] La plaignante, dans le scénario de consommation, répond qu’elle situe la « fin de la consommation » à 21 h 30. On peut déduire qu’elle a ensuite quitté pour revenir à la maison. [ 53 ] Les policiers reçoivent l’appel à 22 h 2.
Les ambulanciers leur mentionnent que l’accident vient d’arriver. [ 54 ] Ces éléments établissent le moment de l’infraction après 21 h 30 et avant 22 h 2, ce qui satisfait aux exigences de l'article 258 quant au délai de deux heures. [ 55 ] Devant le Tribunal, l’accusée attaque la fiabilité de sa réponse au scénario. Elle aurait plutôt quitté le restaurant vers 21 h. [ 56 ] Le Tribunal ne retient pas cette version évolutive. D’une part, l'accusée reconnaît qu’il y a un degré d’incertitude sur les heures.
D’autre part, la réponse donnée aux policiers en 2018 paraît plus fiable que celle présentée au procès en 2021, trois ans plus tard. [ 57 ] Qu’à cela ne tienne, l'accusée soutient que le scénario devrait être rejeté puisque les policiers ne lui ont pas donné ses droits préalablement. [ 58 ] Pour répondre à cet argument, il faut revenir à la chronologie : ▪ À 22 h 39, les policiers lisent la carte des droits en cas d’arrestation. ▪ Après l’arrivée au poste, les policiers insistent pour que l'accusée consulte un avocat. ▪ À compter de 23 h 14, elle s’entretient avec une avocate. ▪ À 23 h 24, un premier prélèvement est donné. ▪ À compter de 23 h 26, elle accepte de répondre aux questions du scénario. [ 59 ] En outre, la preuve ne relève ni promesse ou menace.
L’intervention s’est bien déroulée, du début à la fin. [ 60 ] Les policiers avaient-ils l’obligation de redonner les droits avant de poser les questions prévues au scénario de consommation? [ 61 ] La juge Louise Leduc de la Cour du Québec dans l’affaire [Jean] Tremblay [17] , se livre à une analyse jurisprudentielle et doctrinale et conclut que, selon l’opinion majoritaire, une telle obligation n’existe pas. [ 62 ] La juge ajoute que le fait que l’accusé ait communiqué avec un avocat est un facteur déterminant dans l’évaluation de la recevabilité.
Elle développe l’analyse suivante : [35] La Cour supérieure du Québec dans l'arrêt Plante 18 a rejeté un appel et a conclu que la décision du juge du procès avait légalement admis la déclaration de l'accusé quant à son « scénario de consommation ». Le juge Ruel a considéré la communication qu'a eue l'accusée avec son avocat. Le juge souligne que l'avocat consulté devait s’être déchargé de ses obligations professionnelles avec compétence et adéquatement informé l'accusé des ramifications du droit au silence.
Il exprime ainsi son analyse : [23] Par ailleurs, à moins d'une preuve contraire, le Tribunal doit présumer que l'avocat consulté s'est déchargé de ses obligations professionnelles avec compétence et qu'il a adéquatement informé sa cliente des ramifications du droit au silence. [24] De l'avis du Tribunal, les policiers n'avaient pas non plus d'obligation d'informer Madame spécifiquement qu'elle n'avait pas à
répondre aux questions portant sur le scénario de consommation, encore moins de lui fournir des conseils à ce sujet. 18 Plante c. R., 2015 QCCS 3691, par. 23 et 24 [autorisation d'appel refusée : 2015 QCCA 1422]. [36] L'omission de réitérer les droits à l'accusé avant de compléter le formulaire « scénario de consommation » ne constitue pas uneviolation de la Charte dans les circonstances.
Je n'ai pas la preuve que cette omission a induit l'accusé en erreur en lui laissant croire,notamment, qu'il était obligé de répondre au questionnaire, et ce, en contravention du droit de garder le silence. [37] Je conclus que le policier n'avait pas l'obligation d'informer à nouveau spécifiquement l'accusé qu'il pouvait garder le silence avantde répondre aux questions portant sur le « scénario de consommation ».
Je présume que l'avocat consulté l'avait adéquatement informé du droit au silence puisqu’aucune preuve contraire n’a été apportée[18]. [38] L'accusé n'a pas ici soulevé de doute raisonnable à l'égard de sa volonté de répondre et n'a pas présenté une preuve de la violationde ses droits. [63] Le juge Jean Hudon de la Cour du Québec, dans l’affaire Bouchard[19], s’inscrit dans la même logique. [64] C’est la position que retient le présent Tribunal, dans le contexte où les droits ont été donnés et que l'accusée a préalablementconsulté une avocate. [65] Conséquemment, son argument est rejeté. [66] L’accusée invoque un autre moyen : les policiers n’auraient pas rempli leurs obligations découlant de l'article 10b) de la Charte.D’une part, ils n’ont pas répondu aux questions de clarification et ne se sont pas préoccupés de la compréhension.
D’autre part, ils n’ontpas facilité l’exercice du droit dans le contexte où l'accusée possédait un cellulaire. [67] Qu’en est-il? [68] La Cour d’appel, dans l’arrêt Blackburn-Laroche[20], se référant aux arrêts de la Cour suprême, rappelle que les obligationscomportent un « volet informationnel » et, si la personne exprime sa volonté de se prévaloir de son droit, un « volet mise enapplication ».
L’inobservation de l’un ou l’autre des volets entraîne une atteinte au droit garanti. [69] En ce qui concerne le volet informationnel, la preuve démontre que les policiers ont lu la carte « Droits en cas d’arrestation ou dedétention et mise en garde ».
Tout y est : droit au silence, mise en garde, droit à l’assistance à l’avocat. [70] L’accusée n’exprime pas la volonté de consulter. [71] Elle témoigne qu’elle ne comprenait pas la portée de la mise en garde et que les policiers n’ont pas répondu à ses questions. [72] Le Tribunal ne retient pas cette version. [73] D’une part, l’agente Gilbert témoigne de façon crédible que l'accusée n’a pas posé de questions, étant plutôt préoccupée par unurgent besoin d’aller aux toilettes.
La policière est convaincante lorsqu’elle dit : s’il y avait eu quelque chose, je l’aurais noté à monrapport. [74] D’autre part, la preuve démontre que l'accusée n’accordait pas d’importance à la consultation, ne croyant pas avoir commis uneinfraction. C’est d’ailleurs la policière qui insiste au poste pour qu’elle consulte. [75] En toile de fond, le Tribunal retient que les policiers ont été généreux avec l'accusée, lui expliquant à plusieurs reprises commentfonctionne l’ADA et en exposant la signification d’un échec.
De plus, c’est la policière qui insiste au poste pour que l'accusée consulte.La thèse du manque d’explications ne peut tenir. [76] D’une façon ou d’une autre, il est reconnu en droit que les policiers n’ont pas l’obligation d’aller aussi loin que le suggèrel'accusée. [77] La Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt Culotta[21], résume ainsi l’état du droit : [38] It should be remembered that the police do not have a duty to positively ensure that a detainee understands what the rights under s.10(
b) entail. Officers are only required to communicate those rights to the detainee. As the Supreme Court has repeatedly held, “absentspecial circumstances indicating that a detainee may not understand the s. 10(
b) caution, such as language difficulties or a known orobvious mental disability, police are not required to assure themselves that a detainee fully understands the s. 10(
b) caution”: R. v.Bartle, (CSC), [1994] 3 S.C.R. 173, at p. 193. See also R. v. Baig, (CSC), [1987] 2 S.C.R. 537, at p.540; Evans, at p. 891; R. v.
Feeney, (CSC), [1997] 2 S.C.R. 13, at paras. 108-09 per L’Heureux-Dubé (dissenting); andWillier, at para. 31[22]. [78] Le juge François Dadour de la Cour supérieure, dans l’affaire Latour[23], applique ces principes en précisant que la normerequise pour vicier le droit à l’avocat en raison de l’incompréhension de la personne détenue est élevée. [79] Dans le présent cas, l’accusée ne franchit pas la norme élevée décrite dans les jugements Culotta et Latour. [80] L’arrêt [Caroline] Tremblay[24], rendu par la Cour d’appel le 13 janvier 2021 ne change rien à la situation.
Dans cette affaire,l'accusée avait exprimé son intention de consulter après la lecture des droits et les policiers ont appliqué une pratique systématique de serendre au poste sans examiner les options, dont l’utilisation du cellulaire.
[ 81 ] Dans le présent cas, l'accusée ne se prévaut pas de son droit. [ 82 ] La Cour suprême, dans l’arrêt Taylor [25] , rappelle que l’obligation de faciliter l’accès à un avocat prend naissance après que le détenu a demandé à parler à un avocat . Ce n’est pas le cas ici. [ 83 ] L’argument de type CarolineTremblay est donc rejeté. CONCLUSION PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 84 ] REJETTE la demande d’exclusion de l'accusée concernant le certificat du technicien qualifié. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e William Lacombe Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Jean-Marc Fradette Avocat de l’accusée Date d’audience : 26 juillet 2021
ANNEXE 1
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