2017 QCCQ 8670, 2017 QCCQ 8670
Opinion
Léger c. Di Minni 2017 QCCQ 8670 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035159-160 DATE : Le 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICIA LÉGER et CHARLES THÉORET Demandeurs c. MARIO DI MINNI et 9317-5461 QUÉBEC INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Patricia Léger et monsieur Charles Théoret réclament 1 200 $ à monsieur Mario Di Minni et 9317-5461 Québec inc. (Idolem Delson) pour des cours de yoga dispensés à l’entreprise des défendeurs. [ 2 ] Monsieur Di Minni et Idolem Delson contestent la réclamation, alléguant que des cours de yoga ont été annulés et transférés à un autre endroit, situation qui leur a causé des dommages de 3 000 $.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Les sommes réclamées par les demandeurs sont-elles bien fondées? [ 4 ] La responsabilité personnelle de monsieur Di Minni peut-elle être retenue?
CONTEXTE : [ 5 ] Monsieur Théoret et madame Léger sont des professeurs de yoga offrant des services à plusieurs studios dont le studio Idolem Delson. [ 6 ] Le 5 décembre 2015, une activité spéciale doit avoir lieu chez Idolem Delson, mais le 27 novembre précédent, les demandeurs cessent d’être engagés après avoir refusé de signer une clause de non-concurrence présentée par monsieur Di Minni. [ 7 ] L’activité spéciale du 5 décembre 2015 se tiendra tout de même avec monsieur Théoret et madame Léger au Idolem Brossard. [ 8 ] Les demandeurs réclament les sommes dues avant le 27 novembre 2015 pour divers cours qui ont été donnés, soit 360 $ pour madame Léger et 520 $ pour monsieur Théoret (pièce P-1).
ANALYSE : [ 9 ] Lors de l’audition, monsieur Di Minni était absent et était représenté par monsieur Martin Tremblay, qui annonce séance tenante que la compagnie défenderesse serait en faillite. [ 10 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus
convaincante. [ 11 ] La preuve non contredite démontre que tant madame Léger que monsieur Théoret ont rendu des services à
titre de professeurs de yoga au Idolem Delson, tel que constaté à la pièce P-1, et les sommes réclamées sont bien fondées. [ 12 ] Qu’en est-il cependant de la responsabilité réclamée de monsieur Di Minni? [ 13 ] Le studio Idolem Delson est opéré par la compagnie défenderesse 9317-5461 Québec inc. Les compagnies possèdent leur propre personnalité comme l’indique l’
article 298 C.c.Q. : 298. Les personnes morales ont la personnalité juridique. Elles sont de droit public ou de droit privé. [ 14 ] L’
article 309 C.c.Q. prévoit que les personnes morales sont distinctes de leurs membres et que leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes. [ 15 ] Dans le dossier sous étude, pour réclamer la responsabilité de monsieur Di Minni, il faut soit prouver une relation contractuelle directe avec monsieur Di Minni ou, encore, demander à ce que le voile corporatif soit soulevé afin de réclamer la responsabilité de monsieur Di Minni. [ 16 ] Bien que monsieur Di Minni soit la personne avec qui les demandeurs ont discuté, celui- ci agissait en tout temps pour le compte d’Idolem Delson.
Le Tribunal doit donc écarter la responsabilité personnelle de monsieur Di Minni, basée sur le fait qu’il aurait eu une relation contractuelle directe avec monsieur Théoret et madame Léger. [ 17 ] L’
article 317 C.c.Q. prévoit que le voile corporatif d’une entreprise peut être soulevé à certaines conditions : 317.
La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [ 18 ] La jurisprudence, stable à ce sujet, souligne que le voile corporatif ne peut être soulevé qu’en cas de circonstances exceptionnelles justifiant de retenir la responsabilité personnelle d’un ou plusieurs actionnaires [1] . [ 19 ] L’application factuelle de la jurisprudence démontre que la levée du voile corporatif est réservée uniquement dans les cas où l’administrateur utilise la compagnie pour camoufler l’existence de fraude, d’un abus de droit ou d’une contravention à une règle d’ordre public. [ 20 ] Le Tribunal n’a pas la preuve de pareils agissements de monsieur Di Minni.
Le simple fait que la compagnie n’ait pas acquitté les factures justement réclamées, et ce, même à l’initiative de monsieur Di Minni ne démontre pas l’ouverture d’un cas d’application tel qu’exigé par la jurisprudence. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs Patricia Léger et Charles Théoret; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse 9317-5461 Québec inc. à payer à la demanderesse Patricia Léger la somme de 360 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 décembre 2015; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse 9317-5461 Québec inc. à payer au demandeur Charles Théoret la somme de 520 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 décembre 2015; [ 24 ] FRAIS DE JUSTICE contre la défenderesse 9317-5461 Québec inc.; [ 25 ] REJETTE la réclamation à l’égard de monsieur Mario Di Minni; [ 26 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 29 mai 2017
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