2013 QCCQ 8221, 2013 QCCQ 8221
Opinion
Protection de la jeunesse — 131460 2013 QCCQ 8221 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-001269-125 460-41-001342-120 DATE : Le 26 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le […] 2011 Y Née le […] 2012 [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , personnes dûment autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant sa principale place d'affaires au […], en les ville et district A (Québec) […]
Partie requérante et A , résidant à la ressource A (adresse confidentielle) et B , résidant au […], Ville B (Québec) […] Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal, pour les motifs exposés dans son jugement le 13 novembre 2012 déclarait la sécurité et le développement de l'enfant Y compromis au sens de l'article 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et reportait l'audition sur les mesures applicables au 26 février 2013. [ 2 ] La mère avait accepté d'intégrer entre-temps une ressource mère-enfant A afin de développer ses compétences parentales. Les parents acceptaient de participer à une évaluation psychologique, de leurs capacités parentales et intellectuelle. Le père s'engageait à participer de façon assidue à son suivi en toxicomanie. [ 3 ] Y est le deuxième enfant du couple. X aura 2 ans au mois d'avril prochain.
Il fut confié du consentement de ses parents à une famille d'accueil le 3 juillet 2012. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose ce jour une requête en révision concernant X. Elle réclame de prolonger le maintien de l'enfant auprès de sa famille d'accueil actuelle pour une période additionnelle de six mois puisqu'elle entend, dit-elle, procéder à l'élaboration d'un projet de vie alternatif pour cet enfant.
Elle souhaite définir les modalités des droits d'accès de cet enfant auprès de ses parents et d'assurer une supervision de ces rencontres. [ 5 ] La directrice allègue essentiellement que la situation du père est demeurée inchangée et que la mère ne peut endosser seule la responsabilité des deux enfants. De plus, X a développé, dit-elle, une relation prégnante avec ses parents substituts. [ 6 ] Elle considère important, compte tenu du jeune âge de l'enfant X et des impératifs de la loi, de se positionner quant à l'avenir de
cet enfant, d'autant que les parents reçoivent divers services depuis le mois d'octobre 2011 sans que surviennent des changements notables. [ 7 ] En ce qui concerne Y, la directrice considère nécessaire que la mère poursuive son hébergement ou accepte d'être sous la supervision d'une ressource spécialisée mère-enfant. [ 8 ] Le plan de match est de permettre à la mère d'intégrer la Villa A [1] afin qu'elle profite par la suite des services en réadaptation à l'externe dispensés par cette ressource. [ 9 ] À défaut par la mère de demeurer à la Villa A, de suivre les recommandations ou si elle est expulsée de cette ressource, la directrice demande que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil.
En pareil cas, elle désire définir les modalités des droits d'accès mère- enfant et d'assurer une supervision de ces contacts. [ 10 ] Elle souhaite mettre en place les mêmes dispositions concernant les rencontres père-enfant.
Elle réclame la mise en place de divers services pour la prochaine année et la collaboration des parents. [ 11 ] La directrice dépose au soutien de sa demande divers documents dont fait état la liste des pièces. [ 12 ] La mère, représentée par avocat, accepte le dépôt en preuve des divers rapports notamment l'évaluation psychologique la concernant réalisée par monsieur Robert Denis, le 18 janvier 2013.
Elle acquiesce aux mesures recherchées et ce, pour ses deux enfants. [ 13 ] Son avocat précise que sa cliente est parfaitement consciente des enjeux concernant son fils X et de la possibilité qu'il soit éventuellement adopté. Elle reconnaît, dit-il, les liens psychologiques que cet enfant a tissés auprès de sa famille d'accueil. Elle considère que son fils évolue bien au sein de ce milieu. Elle reconnaît, dit-il, son incapacité à s'occuper à plein temps de deux jeunes enfants.
La mère, précise-t-il, n'a pas, compte tenu des circonstances, créé des liens aussi forts avec son fils. [ 14 ] Le père accepte le dépôt pour valoir preuve des divers documents. Il consent aux mesures recherchées concernant Y. En ce qui concerne X, il réfute l'allégation à l'effet que l'enfant démontre peu d'intérêt à sa présence lors des rencontres supervisées. [ 15 ] Le père demande de témoigner à l'aide de ses notes. Il est incapable toutefois de se relire. Le père allègue que les attitudes de X à
titre d'exemple lorsque l'enfant se dirige vers la porte, sont fort compréhensibles puisque l'enfant n'est pas en mesure, dit-il, de comprendre ce qui se passe. Il voudrait éventuellement se voir confier l'enfant puisque la mère ne peut le reprendre. [ 16 ] Le père considère qu'il a fait des changements importants. Il est en relation stable depuis un mois avec une nouvelle conjointe. D'ailleurs, il ne comprend pas les motifs pour lesquels elle ne peut l'accompagner lors des rencontres avec son fils. Sa maison n'est plus en désordre.
Il faut comprendre ici qu'il s'agit du logement de sa conjointe, la preuve révélant lorsque le père est seul au logement en l'absence de la mère, les lieux sont demeurés complètement insalubres et désordonnés. [ 17 ] Le père déclare qu'il a diminué sa consommation de drogue. Il n'a pas de véhicule et doit donc compter sur sa conjointe pour assurer ses transports d'où son manque d'assiduité quant à son suivi en toxicomanie. Il n'a entrepris aucun suivi quant à son impulsivité.
De toute façon, il comprend difficilement pour quelle raison il ne pourrait s'occuper convenablement de X puisqu'il consomme essentiellement du cannabis. Il a omis de se présenter aux rendez-vous mais il doit dans les jours suivants participer à une évaluation psychologique. [ 18 ] La preuve prépondérante révèle que le père est toujours aussi immature.
Au-delà des mots, il s'avère incapable de s'investir dans des démarches concrètes pour solutionner ses problèmes. [ 19 ] Lors du séjour de la mère à la ressource A, il a dépensé en quelques jours le chèque d'arrérage reçu pour la mise à jour des prestations fiscales versées pour les enfants.
Il s'agit d'un montant de $5,000.00, somme dépensée pour la plupart à des futilités, tel un Xbox. [ 20 ] Le tribunal avait enjoint les parents en 2012 d'entreprendre une démarche afin d'apprendre à planifier et gérer un budget puisqu'ils se retrouvaient toujours à court d'argent, devant entre autre recourir au support des banques alimentaires. [ 21 ] Le père fait toujours passer ses besoins personnels avant ceux des enfants et de la mère. La mère s'est retrouvée sans argent pour mettre de l'essence dans son véhicule afin de retourner à la ressource A.
Cette ressource avait auparavant dépanné la mère qui s'était retrouvée à court d'argent puisque le père avait omis de transférer de l'argent à sa conjointe pour qu'elle puisse répondre à ses besoins et ceux de l'enfant. [ 22 ] La mère démontre de l'insouciance et s'avère très dépendante au plan affectif. Elle éprouve des difficultés à s'affirmer, bien que la situation financière du couple soit très précaire. La mère n'a aucune idée de ce qui est advenu de tout cet argent. Elle soutient toutefois qu'une
partie de l'argent a servi à défrayer la drogue du père, ce qu'il nie avec véhémence. [ 23 ] À ce chapitre, la crédibilité du père est pour le moins douteuse. [ 24 ] La mère est toutefois consciente que les choix de son conjoint ne l'aident en rien. Au début du mois de janvier, la mère a finalement choisi de se séparer de son conjoint puisqu'elle désire mettre l'accent sur les enfants.
Elle réalise, dit-elle, que son conjoint ne fait rien pour changer ses habitudes et qu'il ne travaille nullement à l'amélioration de leur situation. [ 25 ] Selon les éducatrices, la mère est capable de répondre assez adéquatement aux besoins de base de sa fillette. Elle semble toutefois atteindre une certaine limite confrontée au développement de l'enfant. [ 26 ] La mère collabore adéquatement. Elle accepte bien la critique ou les conseils qui lui sont prodigués. Elle demeure toutefois très influençable.
[ 27 ] La mère indique qu'elle a renoué avec une ancienne flamme la fin de semaine suivant sa rupture. Elle entretient, dit-elle, des contacts avec cet individu sur facebook depuis qu'ils ont rompu vers l'âge de 17 ans. La mère le voit à toutes les fins de semaine. La mère veut d'ailleurs déménagé dans la région A où il demeure. [ 28 ] Les éducatrices l'incitent à prendre son temps et à s'affirmer dans le cadre de cette nouvelle relation. [ 29 ] Dans son bilan d'observation, l'intervenante conclut: Nous recommandons que Madame poursuive son cheminement dans un hébergement pour mère et enfant (Villa
A) afin de continuer de solidifier ses nouveaux acquis. Madame a besoin d'être entourée de modèles positifs afin de continuer d'exercer son rôle parental dans son plein potentiel. Madame manque de jugement face aux autres, elle fait confiance facilement aux gens qu'elle rencontre. Nous considérons que Madame a besoin d'un accompagnement régulier pour l'aider à faire ses choix afin d'avoir une attitude protectrice envers sa fille. Comme Madame a un réseau peu aidant, nous croyons nécessaire un filet de sécurité autour d'elle pour la guider sur le bon chemin.
Nous suggérons que Madame entreprenne une thérapie personnelle dans le but de l'aider à vaincre sa crainte de s'affirmer avec les autres. (Pièce D-8 – page 8) [ 30 ] Le psychologue fait le même constat, en ces termes: Le suivi social étroit pourra aussi permettre de s'assurer du maintien des bonnes dispositions de madame A et de l'application bien comprise de son rôle maternel, tout en s'assurant également du bon développement de Y. Nous croyons qu'il y ait lieu ici de ne pas solliciter madame A au-delà de ses moyens qui, malgré ses bonnes dispositions, demeurent limités.
Advenant qu'elle noue une nouvelle relation conjugale, il sera bon de rester vigilant devant la possibilité qu'elle se place encore en position de vulnérabilité en raison de sa dépendance et de ses capacités restreintes d'affirmation personnelle. (Pièce D-7 – page 6) DROITS D'ACCÈS [ 31 ] Le père s'est présenté à peine à plus du tiers des rencontres prévues avec son fils. Il a raté plusieurs visites et ce, sans motif valable. Il existe peu d'interaction entre X et ses parents.
Le compte-rendu des visites intégré au rapport de madame C démontre peu de motivation chez le père. [ 32 ] En plus des absences, le père lorsqu'il daigne s'y présenté, s'avère peu proactif. Il baille, déclare être fatigué, avoir mal aux jambes, son hygiène laisse à désirer. Une des visites a dû être écourtée compte tenu de la mauvaise odeur dégagée par le père. [ 33 ] Le 1 er novembre, le père constate que l'enfant se dirige vers la porte presqu'une demi-heure avant la fin de la visite.
Le père dit: «Il veut s'en aller tout de suite» . [ 34 ] À la visite du 13 décembre, l'intervenante dans son rapport écrit: (…) le père donne l'impression de s'ennuyer lors de la visite et le nomme avec franchise. Il dit venir pour rien puisque son fils ne va pas vers lui. (Pièce D-9 – page 5) [ 35 ] Le père est incapable de se rappeler l'âge exact de son fils et il déclare: «Il va avoir 3 ans et il ne sait pas parler encore.» (l'enfant a 22 mois). [ 36 ] Les parents ne réclament aucune nouvelle de X entre les visites bien que celles-ci soient très irrégulières. Le père est demeuré au stade de la pensée magique.
Il semble peu préoccupé par l'impact de l'écoulement du temps chez son jeune fils. Le temps est loin d'être neutre pour un si jeune enfant. X s'attache et s'enracine de façon importante auprès de ses parents substituts. [ 37 ] La mère reconnaît les liens d'attachement importants de son fils auprès de la famille d'accueil. Le père demeure dilettante, axé sur le principe du plaisir immédiat. Il admet cependant qu'il n’a tissé aucun lien avec sa fille. [ 38 ] L'ensemble de la preuve milite en faveur des mesures recherchées pour chacun des enfants.
Seule la période sollicitée concernant Y est de l'avis du tribunal beaucoup trop longue compte tenu du jeune âge de l'enfant et l'incertitude concernant le suivi de la mère à la Villa A. Un délai de six mois est davantage indiqué. CONCERNANT X [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 40 ] ACCUEILLE la requête; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis; [ 42 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 3 juillet 2012;
[ 43 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A, et ce, pour une période de six (6) mois; [ 44 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l'enfant X demeurent confidentielles à l'égard des parents ; [ 45 ] ORDONNE que les modalités des contacts parents / enfant soient déterminées par la directrice de la protection de la jeunesse et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par la directrice ; [ 46 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois; [ 47 ] ORDONNE que les parents de l'enfant X participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 48 ] PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d'élaborer un plan de vie alternatif pour l'enfant, et ce, au cours de la présente ordonnance; [ 49 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance.
CONCERNANT Y [ 50 ] LE TRIBUNAL ACCUEILLE la requête; [ 51 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant Y compromis; [ 52 ] ORDONNE que l'enfant Y soit confiée à sa mère à la condition que celle-ci poursuive son hébergement dans une ressource ou sous la supervision d'une ressource spécialisée mère / enfant; [ 53 ] DANS L'ÉVENTUALITÉ où la mère met fin à son suivi auprès de la ressource spécialisée mère / enfant ou si elle en est expulsée, ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil et ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne autorisée par la Directrice; [ 54 ] ORDONNE que les modalités des contacts père / enfant soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne autorisée par la Directrice; [ 55 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant Y et à sa famille, et ce, pour une durée de six (6) mois; [ 56 ] ORDONNE que les parents de l'enfant Y participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment que la mère participe au programme SIPPE et aux ateliers de stimulation précoce du CSSS; [ 57 ] ORDONNE que l'enfant Y reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 58 ] ORDONNE que la mère ne mette pas l'enfant Y en contact seule avec son grand-père maternel, monsieur C; [ 59 ] CONFIE la situation de l'enfant Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Anne-Catherine Bujold, stagiaire en droit Procureure pour la D.P.J. Me René Sévigny Avocat pour les enfants Me Robert Poitras Avocat pour la mère Date d’audience : Le 26 février 2013
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