2017 QCCQ 9380, 2017 QCCQ 9380
Opinion
Grenier c. Doucet 2017 QCCQ 9380 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004852-161 DATE : 14 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. [JG1934] ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS GRENIER, […] , Thetford Mines (Québec) […] Demandeur c.
DOMINIQUE DOUCET, […] , Plessisville (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, monsieur Jean-François Grenier, réclame au défendeur, monsieur Dominique Doucet, de qui il a acheté le 26 mars 2016, une automobile Mazda 6 GS berline, 2004, la somme de 1 290,56 $ représentant le coût de la réparation de la transmission du véhicule (1 221,61 $) qui a rendu l’âme à peine quelques jours après la vente et le prix de l’évaluation de la réparation (68,95 $). [ 2 ] Monsieur Grenier invoque à son bénéfice la garantie de qualité du bien vendu lors de la présence de vices cachés affectant le bien au moment de la vente. [ 3 ] Monsieur Doucet fait valoir que lors de leur rencontre qui a mené à la vente, il n’a fait que communiquer à monsieur Grenier les informations qu’il détenait quant à l’état de la Mazda, que la transmission s’est détériorée en raison de son usure et que ce dernier ne s’est pas comporté en un acheteur prudent et diligent lors de la vente, notamment en agissant avec trop de promptitude et ne prenant pas la peine de faire inspecter le véhicule.
LES FAITS [ 4 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale que lui ont soumise les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 5 ] Le 11 mars 2016, monsieur Doucet a décidé de mettre en vente sur le populaire site Internet d’annonces classées Kijiji, son automobile Mazda 2004, décrite en introduction, dont l’odomètre indiquait 205 000 km, au prix de 1 500 $. C’était sa première automobile qu’il avait acquise à l’été 2003. [ 6 ] La Mazda était décrite de la manière suivante (P-4) : Mazda 6 2004 4 cylindre. La voiture a 205 000km. Elle n’a pas de problème mécanique.
Par de rouille, à l’exception près de la roue arrière, à l’intérieur, environ 1 p9uce : trace peu visible. Les réparations et les entretiens ont toujours été effectués rapidement. Il y a une boule afin de tirer une remorque et le filage électrique de posé et fonctionnel. Les bougies ont été changées juste avant les fêtes. Je détiens les factures des entretiens/changements fait dans les dernières années : Barre stabilisatice remplacé
Étrier de frein remplacé Frein neuf en arrière Frein avant (2 ans) Hose brake remplacé Boot cardan Huile et tuyau à transmission remplacés Coil et bougies d’allumage Bras de suspension avant.
Les changements d’huile ont été faits en respectant les indications du manufacturier. (reproduction intégrale) [ 7 ] Samedi le 26 mars 2016, en avant-midi, avant le congé de Pâques, monsieur Grenier qui avait vu l’annonce sur le site Kijiji et qui était intéressé par la Mazda, a appelé monsieur Doucet chez lui à Plessisville pour lui signaler son intérêt et lui demander s’il ne pouvait pas passer voir le véhicule, vers 20 h 30, après un souper qu’il avait à Victoriaville avant de retourner en soirée à Thetford Mines, où il résidait.
Monsieur Grenier lui a dit que cela ne posait pas de problème. [ 8 ] Finalement, c’est vers 22 h 30, après avoir appelé pour signaler son retard, que monsieur Grenier s’est présenté chez monsieur Doucet. [ 9 ] L’inspection visuelle de la Mazda s’est faite dans un premier temps à la lumière des téléphones cellulaires des parties. Le moteur a par la suite été examiné à l’aide d’une lampe de poche fournie par monsieur Doucet. [ 10 ] Monsieur Doucet affirme qu’il a répondu à toutes les questions que lui posait monsieur Grenier qui était surtout préoccupé par la rouille de l’automobile.
Il lui a communiqué ce qu’il savait du véhicule et de son comportement routier. La question de l’état de la transmission a brièvement été abordée par monsieur Grenier et sa réponse a consisté à dire qu’elle fonctionnait normalement, sans indices de problèmes particuliers. Il considère « avoir été franc » quant à l’état de sa Mazda. [ 11 ] Les parties ont fait un essai routier à une vitesse d’environ 50 km/h sur une distance d’environ 1.6 km. [ 12 ] Un prix a été négocié, soit 1 240 $ payable en argent comptant.
Monsieur Grenier qui était accompagné de sa conjointe voulait partir avec l’automobile tout de suite et avait sur lui un formulaire de procuration à faire signer par monsieur Doucet afin qu’il puisse procéder au transfert d’immatriculation du véhicule, dans les jours qui suivent, auprès de la SAAQ. [ 13 ] Même si la conjointe de monsieur Grenier le rassurait en lui disant que son conjoint était habitué à procéder de cette façon, le statut légal de l’automobile jusqu’au moment du transfert inquiétait suffisamment monsieur Doucet pour qu’il communique avec sa sœur avocate pour en discuter. [ 14 ] Finalement, vers 23 h, monsieur Grenier est passé à un guichet de la Caisse populaire Desjardins pour aller chercher l’argent et monsieur Doucet a signé la procuration.
Étant donné que monsieur Grenier ne voulait pas payer les taxes, il a accepté d’inscrire comme prix de vente sur le formulaire de la SAAQ, 124 $. Monsieur Grenier est parti avec l’automobile. [ 15 ] Lors de son témoignage, monsieur Doucet a ajouté comme commentaire général que monsieur Grenier était pressé et qu’il mettait de la pression. Il ne considère aucunement avoir « forcé la vente ». [ 16 ] Le 29 mars 2016, monsieur Grenier s’est présenté à un point de service de la SAAQ pour procéder au transfert de l’immatriculation.
Le document de transfert déposé au dossier de la Cour indique 206 000 km à l’odomètre (P-3). [ 17 ] Le 30 mars 2016, en revenant de son travail à Vallée-Jonction vers son domicile situé à Thetford Mines, monsieur Grenier a senti au moment où il montait une côte que la transmission de la Mazda « glissait ». [ 18 ] Il a fait examiner la transmission par Transmissions S.G., située à Thetford Mines, qui a produit une estimation du coût de sa réparation à 1 303,63 $ taxes incluses.
L’estimation produite au dossier de la Cour ainsi que la facture concernant l’inspection mentionnent que le kilométrage inscrit à l’odomètre était de 206 817 km. [ 19 ] Toujours selon monsieur Grenier, après un essai routier et un test à l’aide d’un ordinateur, le verdict de Transmissions S.G. était que la transmission « était finie! ». [ 20 ] Monsieur Grenier nie avoir parcouru 817 km à partir de la soirée du 26 mars et affirme que les 206 000 km inscrits sur le formulaire de transfert d’immatriculation n’étaient qu’un « estimé ». [ 21 ] Il n’a pas fait réparer la transmission tout de suite et il a entamé des discussions avec monsieur Doucet pour se faire rembourser le prix de la réparation ou annuler la vente, après l’envoi d’une mise en demeure en ce sens datée du 30 mars 2016 à laquelle a répondu monsieur Doucet, le 7 avril 2016, en informant monsieur Grenier que sur réception du rapport d’inspection, il verrait à déterminer son attitude par rapport à sa demande. [ 22 ] Après une rencontre le 13 avril 2016 en présence des représentants de Transmissions S.G., les discussions de règlement du litige
ont été entamées, qui n’ont abouti à rien, monsieur Doucet estimant que l’expert de Transmissions S.G., même si le problème était bien réel, avait établi qu’une transmission pouvait s’user avec le temps et que l’essai routier effectué lors de la vente n’avait pas duré assez longtemps – moins de quinze minutes – pour pouvoir déceler un problème affectant une transmission, surtout par temps frais. [ 23 ] Le 25 mai 2017, monsieur Grenier a fait réparer la transmission par Pièces d’autos Lauréat Jacques inc. à Thetford Mines, au prix de 1 221,61 $ (P-8).
La facture ne mentionne pas le kilométrage inscrit à l’odomètre. L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 24 ] Le demandeur ne pourra réussir dans sa demande à l’endroit du défendeur, et ce, pour les raisons qui suivent. [ 25 ] La garantie de qualité du bien vendu est éditée par l’
article 1726 du Code civil du Québec : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 26 ] Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, monsieur Grenier se devait d’avoir agi, au moment de la vente, en un acheteur prudent et diligent lorsqu’il a examiné le véhicule mis en vente et conclu ladite vente. [ 27 ] Or, les circonstances quasi rocambolesques de cette vente, mises en lumière par la preuve administrée par les parties, démontrent tout le contraire : - Monsieur Grenier était manifestement pressé et déterminé à acquérir immédiatement après son examen la Mazda, comme en fait foi la procuration qu’il avait déjà en poche au cas où il serait satisfait à la suite de l’examen
sommaire du véhicule et la négociation d’un prix de vente à son goût.
Il était également prêt à passer derechef au guichet à 23 h pour aller chercher l’argent comptant requis. - Inspecter un véhicule de douze ans d’âge comportant 206 000 km parcourus à l’odomètre, 205 000 selon l’annonce; 206 000 selon le formulaire de la SAAQ, mis en vente au prix modeste de 1 500 $ – on sait que le prix de vente final a été réduit à 1 240 $ – en moins d’une heure, essai routier compris, quasiment à la lueur de l’équivalent moderne de chandelles, pour partir avec le véhicule illico, apparaît au Tribunal avoir été fort imprudent, d’autant plus que le demandeur ne pouvait s’attendre à des miracles en considérant le prix demandé. - La preuve révèle également que monsieur Doucet était loin d’insister pour conclure la vente aussi rapidement et surtout, pour laisser partir monsieur Grenier avec la Mazda, le soir même.
Pour reprendre l’expression qu’il a employée lors de son témoignage, il n’a certainement pas « forcé » la vente, bien au contraire.
C’est beaucoup plus monsieur Grenier qui se faisait insistant. [ 28 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut déceler dans l’attitude de monsieur Doucet, le comportement empreint de mauvaise foi ou de réticences quant au véritable état du véhicule, spécifiquement de la transmission, qui permettrait de conclure à un dol commis par lui qui aurait vicié le consentement de son acheteur. [ 29 ] Le Tribunal le croit lorsqu’il affirme avoir communiqué à monsieur Grenier tout ce qu’il savait sur son véhicule [1] . [ 30 ] Enfin, au-delà de l’imprudence manifestée par monsieur Grenier, il est également loin d’être sûr, en l’absence de toute preuve prépondérante abondant dans ce sens, que la transmission était défectueuse au moment de la vente. [ 31 ] Elle peut avoir simplement rendu l’âme en raison de son usure, ce qui peut arriver n’importe quand, et le Tribunal ne peut savoir de quelle façon monsieur Grenier a utilisé la Mazda pendant les cinq jours au cours desquels il l’a eue en sa possession avant que la transmission ne brise. [ 32 ] Lors de son témoignage, monsieur Grenier a nié avoir roulé 817 km pendant cette période, référant à une « approximation » quant au chiffre de 206 000 km énoncé dans le formulaire de transfert d’immatriculation, alors que vraisemblablement il a dû rouler un peu puisqu’il s’est promené entre Plessisville et Thetford Mines et entre Vallée-Jonction, son lieu de travail et Thetford Mines. [ 33 ] De surcroît, il est bon de noter que le rapport d’inspection et la facture de Transmissions S.G., tous deux datés du 30 mars 2016, mentionnent bel et bien 206 817 km parcourus par la Mazda. [ 34 ] Pour toutes ces raisons, la garantie de qualité du bien vendu ne pouvant trouver son application en l’espèce, et en l’absence de tout dol de la part du vendeur, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande; CONDAMNE le demandeur, monsieur Jean-François Grenier, à payer au défendeur, monsieur Dominic Doucet, la somme de 100 $ représentant le montant des frais de justice qu’il a dû payer pour déposer sa contestation.
__________________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. Date d'audience : 8 mai 2017
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