2015 QCCQ 9139, 2015 QCCQ 9139
Opinion
Protection de la jeunesse — 15868 2015 QCCQ 9139 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 350-41-000087-133 DATE : 14 avril 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante ET X Adolescent ET A -et- B Parents JP2197 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et en prolongation relativement à l’adolescent X, âgé de quinze ans, et demande qu’il soit maintenu en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide pour une période de six mois. [ 2 ] Le père est absent à l’audition bien que la requête lui ait été dûment signifiée. [ 3 ] La mère consent aux mesures proposées alors que l’adolescent souhaiterait une période de quatre mois plutôt que six, tel que recommandé par la directrice de la protection de la jeunesse, tout en précisant qu’il veut réintégrer le domicile familial à sa sortie de thérapie. [ 4 ] Pour les motifs exposés à l’audition et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la requête de la
directrice de la protection de la jeunesse en spécifiant que l’adolescent est autorisé à réintégrer son milieu familial, soit paternel ou maternel, à sa sortie de thérapie s’il la complète avec succès. [ 5 ] Le 26 août 2014, le soussigné rendait une ordonnance prévoyant, entre autres, l’hébergement de l’adolescent en milieu familial, sous forme de garde partagée, avec un suivi social pour une période d’une année. [ 6 ]
Malgré l’ordonnance de garde partagée, X a demeuré majoritairement chez son père et a eu de courts contacts avec sa mère. [ 7 ] De septembre à la mi-novembre 2014, il fonctionnait relativement bien. Cependant, à compter de l’automne, il a manifesté des problèmes de comportement à l’école (arrogance, retards, travaux non faits). [ 8 ] Le 4 février 2015, il est expulsé de son milieu scolaire en raison de sa consommation et de son manque de respect.
La même journée, le père avise la directrice de la protection de la jeunesse avoir trouvé un sac de cannabis dans les affaires de son fils la fin de semaine précédente. [ 9 ] C’est dans ce contexte que le 5 février 2015, suite à une rencontre avec l’intervenante, X a accepté d’intégrer une thérapie pour régler son problème de consommation. Dans l’attente de son entrée en thérapie, les parents s’étaient engagés à ce que X ne soit jamais laissé seul. Or, X a tardé à communiquer avec l’intervenant en toxicomanie afin d’être dirigé vers une thérapie et ce n’est que le 10 février qu’il a obtenu une rencontre.
Cependant, le 14 février 2015, X a fugué alors qu’il était chez son père, et ce, sans surveillance. Il a été retrouvé par les policiers le 16 février 2015. Lors de son retour de fugue, il a reconnu avoir consommé de la cocaïne. [ 10 ] Le 18 février 2015, le soussigné a accueilli la requête en hébergement obligatoire provisoire présentée par la directrice de la protection de la jeunesse et confié l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’à l’audition des présentes tout en l’autorisant à effectuer des séjours plus ou moins prolongés en thérapie. [ 11 ] X a intégré la maison de thérapie A le 12 mars dernier.
Il s’agit d’une ressource faisant
partie du centre de réadaptation.
Par conséquent, il n’y a plus lieu de préciser davantage le lieu d’hébergement. [ 12 ] La preuve est prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis aux motifs qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux (consommation de drogues, fréquentations à risque, mesures disciplinaires à répétition, manque de respect, opposition aux règles, expulsion scolaire). [ 13 ] Tel que le Tribunal l’a souligné à l’adolescent lors de l’audition, c’est à lui de prendre les mesures pour corriger la situation et régler son problème de consommation. [ 14 ] La thérapie qu’il a entreprise est d’une durée de quatre à six mois.
S’il la réussit avec succès, le Tribunal l’autorise à réintégrer le milieu familial.
À défaut, il n’aura d’autre choix que de réintégrer une unité du centre de réadaptation. [ 15 ] La mère se dit en accord pour reprendre son fils chez elle dans ces conditions. [ 16 ] Il en va de l’intérêt de l’adolescent d’être maintenu en centre de réadaptation et de compléter sa thérapie à A avant de penser de réintégrer le milieu familial. [ 17 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir le témoignage de leurs auteurs; [ 18 ] Considérant que les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse sont dans le meilleur intérêt de l’adolescent et dans le respect de ses droits; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cet adolescent demeurent compromis au motif qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux [1] ; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 26 août 2014; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de six (6) mois :
a) QUE l’adolescent soit confié en centre de réadaptation;
b) QUE l’adolescent soit confié en milieu familial à sa sortie de thérapie, s’il la réussit avec succès;
c) QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement apporte à l'adolescent, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance;
d) QUE les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties;
e) QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures prises pour corriger la situation. [ 23 ] RECOMMANDE que l’adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles et qu’il suive les recommandations des professionnels traitants; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. M e Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Richard Morin, pour l’adolescent /is Date d’audience : 14 avril 2015
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