2013 QCCA 213, 2013 QCCA 213
Opinion
R. c. Pelletier 2013 QCCA 213 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004915-110 (705-01-044546-051) (705-01-044547-059) (705-01-044879-064) (705-01-066707-102) (705-01-066708-100) (705-01-066709-108) DATE : LE 6 FÉVRIER 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (AD HOC) SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c.
ANDREW PELLETIER INTIMÉ – Accusé et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit en appel contre la sentence prononcée le 7 avril 2011 par la Cour du Québec, district de Joliette, chambre criminelle et pénale (M. le juge Michel Duceppe), qui condamnait l'intimé à purger dans la collectivité des peines concurrentes d'emprisonnement de un à 18 mois pour des infractions de voies de fait causant lésions, séquestration, production de cannabis, possession de cannabis dans le but d'en faire le trafic, et bris de conditions, assorties d'une ordonnance de probation de deux ans; [ 2 ] Cet appel est entendu en même temps que trois autres dossiers ( Sa Majesté la Reine c.
Kevin Perry , 500-10-004899-116; Charles-Alexis Boisclair c. Sa Majesté la Reine , 500-10-004831-119; et Sa Majesté la Reine c. David Beaulieu, 500-10-004897-110 [1] ) et les quatre arrêts portent la même date. [ 3 ] Les appels portent sur la constitutionnalité des modifications législatives apportées à l'
article 742.1 C.cr . en 2007 [2] , au regard des articles 7 , 9 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne (la Charte ), ainsi que sur l'interprétation à donner à la notion de « sévices graves à la personne » définie à l'
article 752 C.cr.
Finalement, selon le sort réservé à ces deux questions, il s'agira ensuite de décider quelle est la peine appropriée dans chacun des dossiers. [ 4 ] Les questions constitutionnelles sont traitées dans le dossier Perry , alors que les questions d'interprétation le sont dans le dossier Boisclair. [ 5 ] Le présent appel concerne deux séries d'événements distinctes, la première en rapport avec des stupéfiants et la seconde, avec des gestes de violence. [ 6 ] Le 10 août 2005, à la suite d'informations obtenues d'un informateur anonyme, les policiers ont saisi 1 205 plants de cannabis à l'extérieur de la résidence de l'intimé et à l'intérieur, du matériel relié à la production de cannabis. [ 7 ] Le lendemain, l'intimé communiquait avec les policiers pour leur dire qu'ils avaient oublié (!) 41 plants lors de la perquisition de la veille. [ 8 ] Les policiers sont retournés sur les lieux et ils ont saisi les 41 plants de cannabis en question, de même que 0,85 kg de cannabis en vrac. [ 9 ] La seconde série d'événements date du 17 octobre 2010.
Il s'agit de voies de fait et de séquestration commises par l'intimé à l'endroit de son enfant, une jeune fille de sept ans. Les voies de fait ont été commises à l'aide d'une arme de fortune, soit une spatule. L'enfant a subi d'importantes ecchymoses aux fesses et aux cuisses, en plus d'être blessée à certains autres endroits de son corps,
notamment à l'épaule. L'intimé a de plus maintenu de force le visage de son enfant dans ses propres excréments jusqu'à ce qu'elle ait de la difficulté à respirer. [ 10 ] En l'espèce, l'intimé plaidait coupable, le 7 mars 2011, à une kyrielle d'accusations découlant de ces deux séries d'événements : 705-01-066707-102 4. Le ou vers le 17 octobre 2010, à Sainte-Julienne, district de Joliette, s'est livré à des voies de fait contre X (2003-[...]) et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267b) du Code criminel . 5. Le ou vers le 17 octobre 2010, à Sainte-Julienne, district de Joliette, a séquestré, emprisonné ou saisi de force X (2003-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 279(2)
a) du Code criminel . 6. Le ou vers le 1 er et le 31 mars 2010, à Sainte-Julienne, district de Joliette, s'est livré à des voies de fait contre X (2003-[...]) commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 266a) du Code criminel . 705-01-066708-100 2. Le ou vers le 17 octobre 2010, à Sainte-Julienne, district de Joliette, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge de paix, dans le dossier 405-01-024765-108, omis de s'y conformer alors qu'il y était tenu, soit : garder la paix et avoir une bonne conduite, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 145(3)
a) du Code criminel . 705-01-0066709-108 2. Le ou vers le 17 octobre 2010, à Sainte-Julienne, district de Joliette, étant soumis à une ordonnance de probation dans les dossiers portant les numéros 405-01-022543-085 et 405-01-022542-087, a omis ou refusé de se conforme à ladite ordonnance de probation en troublant l'ordre public et en n'observant pas une bonne conduite, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 733.1(1)
a) du Code criminel . 705-01-044546-051 Le ou vers le 10 août 2005, à Sainte-Julienne, district de Joliette, a produit du cannabis (marijuana), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 7(1)(2)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 705-01-044547-059 Le ou vers le 10 août 2005, à Sainte-Julienne, district de Joliette, a eu en sa possession, en vue d'en faire le trafic, du cannabis (marijuana), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(2)(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 705-01-044879-064 Le ou vers le 19 octobre 2005, à Sainte-Julienne, district de Joliette, étant nommément désigné dans une promesse de comparaître confirmée par un juge de paix, a omis de comparaître aux lieux et dates indiqués pour l'application de la
Loi sur l'identification des criminels en conformité avec ce document, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 145(5)
b) du Code criminel . [ 11 ] Le 7 avril 2011, le juge de première instance lui infligeait les peines suivantes : • 705-01-044564-051 et 705-01-044547-059, sur les deux chefs d'accusation : 18 mois de prison, avec sursis • 705-01-066707-107, sur les trois chefs d'accusation : en tenant compte du fait que l'intimé était détenu depuis quatre mois déjà, 14 mois de prison, avec sursis, à être purgés concurremment avec la peine dans les dossiers relatifs aux stupéfiants • 705-01-066708-100 et 705-01-044879-064, pour les deux chefs d'accusation : un mois de prison, avec sursis • 705-01-066709-108 : un sursis de peine d'un mois et probation d'un mois, assorties, dans chacun des dossiers (sauf le dernier), d'une ordonnance de probation d'une durée de deux ans, aux conditions obligatoires prévues au Code criminel et, dans les dossiers impliquant des stupéfiants, à l'interdiction d'être en présence de quiconque, à sa connaissance, fait usage de stupéfiants. [ 12 ] Les conditions du sursis comprennent les conditions obligatoires de l'
article 742.3 C.cr . , auxquelles s'ajoutent l'obligation de demeurer en tout temps à la maison pendant les six premiers mois, sauf pour certaines activités précises, puis l'obligation de demeurer à la maison de 22 heures à 6 heures pendant les six mois suivants, sauf pour certaines activités précises.
Le juge conclut que, pour le reliquat de la peine, il n'y aura pas de couvre-feu. [ 13 ] Finalement, le juge dispensait l'intimé du paiement de la suramende. [ 14 ] Le 25 mai 2011, l'appelante obtenait la permission d'interjeter appel de ces peines; l'exécution de la peine d'emprisonnement avec sursis et de l'ordonnance de probation était immédiatement suspendue et l'intimé, remis en liberté à certaines conditions.
Les moyens d'appel [ 15 ] Les moyens d'appel sont multiples et la Cour en traitera dans le même ordre que l'appelante les présente : 1) Le juge de première instance a erré en droit en imposant une peine d'emprisonnement dans la collectivité pour les chefs d'accusations 4 et 5 du dossier 705-01-066707-102 vu que l'
article 742.1 du Code criminel exclut ce genre de peine pour les infractions répondant à la définition de « sévices graves à la personne » au sens de l'
article 752 C.cr. ; 2) Pour les dossiers 705-01-066708-100, 705-01-044546-051, 705-0144547-059, 705-01-044879-064 et le chef d'accusation 6 du dossier 705-01-066707-102, le juge de première instance a erré en droit :
a) en omettant d'analyser les critères préalables à l'imposition d'une peine dans la collectivité selon les enseignements de la jurisprudence; et
b) en n'imposant pas la détention à domicile et des couvre-feux stricts pour la totalité de la période d'emprisonnement dans la collectivité selon les diverses décisions jurisprudentielles; 3) Le juge a erré dans l'imposition des peines lorsqu'il énonce que « … la sentence que je vais rendre a comme premier but l'intérêt des quatre enfants », car cela n'est pas approprié dans des dossiers de drogues; 4) Le juge a erré dans l'imposition des peines en ignorant l'obligation imposée par l'article 718.2a)(ii.1) de considérer comme des circonstances aggravantes les éléments de preuve établissant que l'infraction constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans; 5) Les peines prononcées sont manifestement déraisonnables compte tenu de l'objet et des objectifs fondamentaux de la détermination de la peine (
article 718 C.cr . ) ainsi que des principes énoncés aux articles 718.1 et 718.2 C.cr. ; 6) Le juge de première instance a erré en n'ordonnant pas le paiement de la suramende compensatoire vu l'absence de demande d'exemption et d'une démonstration d'un préjudice injustifié conformément à l' article 737(5) C.cr . 1) DOSSIER 705-01-066707-102, CHEFS D'ACCUSATION 4 ET 5 [ 16 ] Du 30 novembre 2007 au 20 novembre 2012, l'
article 742.1 C.cr . était ainsi libellé : 742.1 Octroi du sursis – S'il est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l'objectif et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 , le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d'une part, a été déclarée coupable d'une infraction autre qu'une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l'
article 752 , qu'une infraction de terrorisme ou qu'une infraction d'organisation criminelle, chacune d'entre elles étant poursuivie par mise en accusation et passible d'une peine maximale d'emprisonnement de dix ans ou plus, ou qu'une infraction pour laquelle une peine minimale d'emprisonnement est prévue et, d'autre part, a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans de purger sa peine dans la collectivité, sous réserve de l'observation des conditions qui lui sont imposées en application de l'
article 742.3 , afin que sa conduite puisse être surveillée. (Nos soulignements) 742.1 Imposing of conditional sentence – If a person is convicted of an offence, other than a serious personal injury offence as defined in
section 752 , a terrorism offence or a criminal organization offence prosecuted by way of indictment for which the maximum term of imprisonment is ten years or more or an offence punishable by a minimum term of imprisonment, and the court imposes a sentence of imprisonment of less than two years and is satisfied that the service of the sentence in the community would not endanger the safety of the community and would be consistent with the fundamental purpose and principles of sentencing set out in sections 718 to 718.2 , the court, may, for the purpose of supervising the offender's behaviour in the community, order that the offender serve the sentence in the community, subject to the offender's compliance with the conditions imposed under
section 742.3 . [ 17 ] L'
article 752 C.cr . définit l'expression « sévices graves à la personne » :
752. Définitions – Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. […] « sévices graves à la personne » Selon le cas :
a) les infractions – la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés – punissables, par mise en accusation, d'un emprisonnement d'au moins dix ans et impliquant: (
i) soit l'emploi, ou une tentative d'emploi de la violence contre une autre personne , (ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l'être, pour la vie ou la sécurité d'une autre personne ou une conduite ayant infligée, ou susceptible d'infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne;
b) les infractions ou tentatives de perpétration de l'une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave). (Nos soulignements) 752. Définitions – In this Part, "serious personal injury offence" means (
a) an indictable offence , other than high treason, treason, first degree murder or second degree murder, involving (
i) the use or attempted use of violence against another person, or (ii) conduct endangering or likely to endanger the life or safety of another person or inflicting or likely to inflict severe psychological damage on another person, and for which the offender may be sentenced to imprisonment for ten years or more, or (
b) an offence or attempt to commit an offence mentioned in
section 271 (sexual assault), 272 (sexual assault with a weapon, threats to a third party or causing bodily harm) or 273 (aggravated sexual assault). [ 18 ] L'appelante plaide que le juge prononce une peine illégale lorsqu'il condamne l'intimé à 14 mois d'emprisonnement dans la collectivité puisque l'infraction de voies de fait causant des lésions corporelles, lorsque portée par acte criminel comme c'est le cas ici, s'inscrit dans la définition de « sévices graves contre la personne » aux termes de l'
article 752 C.cr . puisqu'elle implique l'emploi de violence contre la victime. [ 19 ]
Sous réserve de l'argument relatif à la validité constitutionnelle des articles 742.1 et 752 C.cr . , l'intimé concède que le juge de première instance a fait erreur. [ 20 ] Dans l'arrêt Perry , la Cour conclut à la validité constitutionnelle des articles 742.1 et 752 C.cr . , en vigueur du 30 novembre 2007 au 20 novembre 2012.
La Cour rejette l'argument voulant que, par l'effet conjugué des articles 742.1 et 752 C.cr. , l'emprisonnement ferme du contrevenant déclaré coupable d'un crime correspondant à la définition de « sévices graves à la personne » viole les articles 7 , 9 et 12 de la Charte . [ 21 ] Il faudra donc intervenir. 2) DOSSIERS 705-01-066708-100, 705-01-044546-051, 705-01-044547-059, 705-01-044879-064 ET 705-01-066707-102 (CHEF D'ACCUSATION 6) [ 22 ] L'
article 742.1 C.cr . exige du juge qu'il soit convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et qu'elle est conforme aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 C.cr. [ 23 ] L'appelante plaide que le juge n'a jamais examiné la question du danger que l'emprisonnement de l'intimé dans la collectivité ferait peser sur celle-ci, non plus que celle de savoir si la sécurité de la collectivité pouvait être sauvegardée avec l'imposition d'une telle peine. [ 24 ] L'intimé réplique que le juge s'est livré à l'analyse requise par l'
article 742.1 C.cr . , et ce, même s'il ne réfère pas expressément à l'arrêt R. c. Proulx [3] . [ 25 ] La Cour est d'accord avec l'intimé même s'il eut été souhaitable que le juge de première instance aborde la question de l'octroi du sursis de façon plus systématique, ordonnée et complète qu'il ne l'a fait. Ceci étant, il faut comprendre que le juge connaissait bien le dossier.
Il était présent lors de l'enquête préliminaire, c'est lui qui avait reçu les plaidoyers de culpabilité le 7 mars 2011 et qui avait ordonné la confection d'un rapport prédécisionnel et, même s'il a rendu sa sentence oralement, l'après-midi, dans la foulée des observations des avocats en marge de la détermination de la peine, il est très clair qu'il connaissait le dossier à fond et qu'il y avait réfléchi. [ 26 ] Le juge note entre autres que l'intimé a la garde de ses quatre enfants, qu'il élève lui-même avec sa nouvelle conjointe parce que la mère s'est désintéressée d'eux.
Il explique de long en large le contexte dans lequel sont survenus les événements du 17 octobre 2010 et note que, après enquête, les services de la DPJ ont conclu que les enfants étaient bien traités et qu'il n'y avait pas lieu de les retirer de leur milieu familial. [ 27 ] Dans ce contexte, et même s'il ne le dit pas explicitement, on peut comprendre que le juge en était arrivé à la conclusion que le sursis à l'emprisonnement ne mettait pas en danger la sécurité de la collectivité et, au premier chef, celle de la famille de l'intimé. [ 28 ] L'appelante plaide ensuite que le juge a erré en n'imposant pas la détention à domicile et des couvre-feux plus stricts pour toute la durée de l'emprisonnement avec sursis.
[29] Au
chapitre des conditions facultatives de l'emprisonnement avec sursis, la loi permet au juge d'assortir l'ordonnance de sursisde l'obligation « d'observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables (…) pour assurer la bonneconduite du délinquant et l'empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d'autres infractions » (paragr.742.1(3) C.cr.). [30] En l'espèce, le juge a opté pour l'assignation à résidence 24 heures sur 24 pendant six mois, suivie d'un couvre-feu partiel, de 22heures à 6 heures, pendant six mois.
Les conditions auraient pu être plus sévères vu les quantités de cannabis en jeu, mais, ceci étant,l'appelante ne convainc pas la Cour qu'elles sont nettement déraisonnables dans les circonstances. Il est acquis que « les tribunauxd'appel doivent faire preuve d'une grande retenue dans l'examen des décisions des juges de première instance à l'occasion d'un appel dela sentence » (R. c.
L.M., 2008 CSC 31 , [2008] 2 R.C.S. 163); il en va de même lorsqu'il s'agit d'examiner les conditionsimposées par le juge pour assurer la bonne conduite du délinquant et l'empêcher de récidiver. 3) L'INTÉRÊT DES ENFANTS [31] Cet argument concerne les dossiers relatifs à la production et à la possession aux fins de trafic de cannabis, soit les dossiers 705-01-044546-051 et 705-01-044547-059. [32] L'appelante reproche au juge d'avoir dit en préambule à l'imposition des peines « la sentence que je vais rendre a commepremier but l'intérêt des quatre (4) enfants ». [33] Le reproche est mal fondé. [34] Il est vrai que ce commentaire n'est pas a priori très pertinent dans un dossier relatif à la production et à la possession aux finsde trafic de stupéfiants, mais il le devient dans le contexte où le juge considère la possibilité d'un emprisonnement dans la collectivité.
Les événements à la base des accusations relatives aux stupéfiants remontent à près de six ans, l'intimé a la garde de ses quatre enfants etceux-ci sont séparés de leur père depuis quatre mois lorsque le juge prononce la peine. Le juge qui s'apprête à infliger la peine peutcertainement tenir compte de ce fait, qui s'ajoute aux autres pour lui donner le portrait exact de la situation. 4.
LES MAUVAIS TRAITEMENTS [35] Cet argument concerne les dossiers relatifs aux crimes de voies de fait et de séquestration sur la personne de l'enfant de l'intimé,une jeune fille de sept ans, soit le dossier 705-01-066707-107. [36] L'appelante reproche au juge d'avoir ignoré l'obligation qui lui était faite par le sous-alinéa 718.2a)(ii.1) C.cr. de considérercomme une circonstance aggravante le fait que les crimes commis par l'intimé constituaient « un mauvais traitement à l'égard d'unepersonne âgée de moins de dix-huit ans ». [37] Le reproche est mal fondé. [38] Il faut tout d'abord rappeler que la peine infligée à l'intimé tient compte du fait qu'il était déjà détenu depuis quatre mois. [39] Il faut également noter les commentaires du juge concernant la situation particulière de l'intimé : il avait la garde de ses quatreenfants (dont la mère s'était désintéressée), il venait d'être opéré et ressentait un sentiment d'épuisement, n'ayant que très peu mangédepuis quatre jours, il était fragile émotivement, il a été dépassé par les événements (face au comportement de la jeune enfant quirépandait ses excréments partout), il s'agissait d'événements exceptionnels puisque la DPJ, après enquête, avait conclu que les enfantsétaient bien traités, il a dévoilé lui-même les mauvais traitements dont il était l'auteur, il avait consulté pour ses problèmes de violence etd'agressivité. [40] Dans ce contexte, l'appelante ne convainc pas la Cour de la justesse du reproche fait au juge de première instance en ce qui atrait au sous-alinéa 718.2a)(ii.1) C.cr. 5.
DES PEINES MANIFESTEMENT DÉRAISONNABLES [41] La Cour n'est pas d'accord d'autant que, en ce qui a trait à la peine relative aux crimes commis sur la personne de X, il y auralieu de substituer une peine d'emprisonnement ferme. [42] Quant aux autres peines, la Cour rappelle que la norme d'intervention en appel est, sauf erreur de principe de la part du juge,celle de la peine « manifestement pas indiquée ». [43] L'appelante ne convainc pas la Cour que ce soit le cas ici. 6.
LA SURAMENDE COMPENSATOIRE [44] L'appelante reproche au juge de première instance de ne pas avoir ordonné le paiement de la suramende compensatoire vul'absence de demande d'exemption de la part de l'intimé et l'absence de la démonstration d'un préjudice injustifié aux termes duparagraphe 737(5) C.cr. [45] Le paragraphe 737(5) C.cr. est ainsi libellé :
(5) Le tribunal peut ordonner qu’aucune suramende compensatoire ne soit infligée aux termes du paragraphe (1), si le contrevenant en fait la demande et lui démontre que cela lui causerait — ou causerait aux personnes à sa charge — un préjudice injustifié.
(5) When the offender establishes to the satisfaction of the court that undue hardship to the offender or the dependants of the offender would result from payment of the victim surcharge, the court may, on application of the offender, make an order exempting the offender from the application of subsection (1). [ 46 ] L'intimé reconnaît que ce paragraphe ne permet pas au juge de dispenser le contrevenant, qui n'en fait pas la demande, du paiement de la suramende compensatoire. Il plaide cependant qu'il était alors bénéficiaire de l'aide sociale et qu'il avait quatre enfants à sa charge.
Vu le nombre de chefs d'accusation dont il se reconnaissait coupable, la suramende se serait chiffré à 800 $, un montant astronomique pour lui. [ 47 ] La Cour est d'accord avec l'intimé. Au courant de la situation, le juge a probablement tenu pour acquis que l'intimé lui demandait d'être exempté du paiement de la suramende et il a conclu, en son âme et conscience, qu'un paiement d'une telle ampleur lui causerait à lui et à ses enfants un préjudice injustifié. [ 48 ] L'appelante ne convainc pas la Cour qu'il y a ici matière à intervenir. 7.
CONCLUSION [ 49 ] En conclusion, la Cour estime que l'argument de l'appelante voulant que le juge ait eu tort d'imposer une peine d'emprisonnement dans la collectivité pour les chefs d'accusation 4 et 5 dans le dossier 705-01-066707-102 est bien fondé, mais que tous les autres arguments ne le sont pas. [ 50 ] Ceci étant, il s'agit maintenant d'infliger à l'intimé la peine appropriée dans le dossier 705-01-066707-102 et, le cas échéant, d'ajuster les autres peines en conséquence. [ 51 ] Les articles 742.1 et 752 C.cr . , tels qu'ils se lisent conjointement depuis l'amendement du 30 novembre 2007, limitent certes la discrétion du juge, mais ils préservent tout de même intacte sa faculté de déterminer si une peine de détention est nécessaire et, si tel est le cas, quelle en sera la durée compte tenu du fait qu'elle devra être purgée en milieu carcéral et non dans la collectivité. [ 52 ] Un examen pondéré des circonstances aggravantes et atténuantes, à la lumière des objectifs poursuivis par l'imposition d'une peine ainsi que des principes de sa détermination, s'impose donc. [ 53 ] À cet égard, il faut souligner que l'intimé n'en est pas à ses premiers démêlés avec la justice et qu'il a déjà été condamné pour des voies de fait (266(
a) C.cr . ) et pour des menaces (264(1)a)
(2) a) C.cr. ).
De plus, les infractions ont été commises sur une enfant de 7 ans, alors qu'il était lui-même en attente d'un procès pour des infractions relatives aux stupéfiants. [ 54 ] Si le rapport présentenciel préparé en 2010 est plutôt négatif, il faut reconnaître que l'actualisation qu'en fait l'agent de probation en avril 2011 met en évidence que le support de sa nouvelle conjointe constitue un changement significatif dans la vie de l'intimé et un atout précieux pour sa réinsertion sociale. [ 55 ] La Cour croit également approprié de considérer que l'intimé est conscient de sa responsabilité et de la gravité des gestes posés sur son enfant.
La Cour prend aussi acte que cette conduite violente et inappropriée est survenue à un moment d'épuisement consécutif à une intervention chirurgicale, et exacerbée par un problème de comportement important que vivait l'enfant à l'époque. [ 56 ] Finalement, le fait que l'intimé s'est lui-même dénoncé aux autorités et que, malgré les gestes répréhensibles posés, il a toujours la garde de ses trois enfants est aussi pertinent à la détermination de la peine appropriée. [ 57 ] Dans ce contexte, la Cour estime que des peines concurrentes de détention ferme de sept mois sur chacun des trois chefs d'accusation auraient été appropriées en l'espèce. [ 58 ] Compte tenu des quatre mois passés par l'intimé en détention provisoire, il y a lieu de lui imposer des peines de 90 jours, concurrentes entre elles, à être purgées de façon discontinue durant 45 fins de semaine consécutives, du samedi matin à 9 heures au dimanche à 17 heures.
Il y aura aussi lieu de prévoir une probation d'une année afin de couvrir la période pendant laquelle il purgera ses peines concurrentes d'emprisonnement ferme ( al. 732(1)
b) C.cr . ). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 59 ] ACCUEILLE l'appel en
partie à la seule fin de MODIFIER la peine dans le dossier 705-01-066707-102 en CONDAMNANT l'intimé, sur chacun des trois chefs d'accusation 4, 5 et 6, à des peines concurrentes de 90 jours, à être purgées de façon discontinue du samedi matin à 9 heures au dimanche à 17 heures à compter du samedi 23 février 2013, durant 45 fins de semaine consécutives, en ORDONNANT que l'intimé se soumette à une ordonnance de probation d'une année, débutant le 23 février 2013, et en AJOUTANT aux conditions obligatoires celle d'entreprendre un programme de gestion des émotions et de la colère, ainsi que pour l'amélioration de ses habilités sociales et de se soumettre, à cet égard, aux directives et instructions de son agent de probation. [ 60 ] Tous les autres éléments de la sentence demeurent inchangés.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (AD HOC) Me Geneviève Rondeau-Marchand Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'appelante Me Véronique Robert-Blanchard ROY ET ROBERT, AVOCATS Pour l'intimé Me Marie-Ève Mayer Me Jean-François Paré Me Julie Dassylva Direction générale des affaires juridiques et législatives Pour le mis en cause Dates d’audience : 23 et 24 octobre 2012
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