2011 QCCQ 7823, 2011 QCCQ 7823
Opinion
Adoption — 1174 2011 QCCQ 7823 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de «Chambre de la jeunesse en matière d’adoption» N° : 150-43-000372-105 DATE : 30 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : X né le […] 2010 A -et- B REQUÉRANTS;
-et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Centre jeunesse du A, ayant sa place d'affaires au [...], ville A (Québec), […]; MIS EN CAUSE. ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN RECONNAISSANCE D'UNE DÉCISION D'ADOPTION RENDUE HORS DU QUÉBEC ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en reconnaissance de la décision prononcée par le Comité populaire de la ville de Da Nang, République socialiste du Vietnam, le 23 septembre 2010, enregistrée le 27 septembre 2010 et autorisant les requérants à adopter X , enfant de sexe masculin, né dans le quartier Hoa Hai, arrondissement Ngu Hanh Son, ville de Da Nang, République socialiste du Vietnam, le […] 2010. [ 2 ] Accessoirement, les requérants demandent d’attribuer à l’enfant les prénoms de X et le nom de X ainsi que l’inscription aux registres de l’état civil de l’acte de naissance de l’enfant. [ 3 ] La preuve démontre qu'au moment où le Comité populaire de la ville de Da Nang, République socialiste du Vietnam, a autorisé l'adoption de l'enfant par les requérants, ces derniers étaient domiciliés au Québec et ils le sont encore aujourd'hui. [ 4 ] Les démarches en vue de cette adoption ont été complétées par l'intermédiaire de l'organisme A et le Secrétariat à l'adoption internationale a été consulté, a reconnu la régularité de la procédure utilisée et a signifié son accord à l'entrée de l'enfant au Québec. [ 5 ] Les requérants ont fait l'objet d’une évaluation psychosociale par un membre de la corporation professionnelle des psychologues du Québec et cette évaluation établit la capacité des requérants de répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux de l’enfant. [ 6 ] La décision dont les requérants recherchent la reconnaissance autorise l’adoption de cet enfant par ces derniers. [ 7 ] La consultation des dispositions légales régissant l'adoption en République socialiste du Vietnam permettent de constater que les règles concernant le consentement à l'adoption d'un enfant et son admissibilité à l'adoption ont été respectées. [ 8 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a été mis en cause à cette requête, en a reçu signification et ne l’a pas contestée. [ 9 ] La demande des requérants satisfait à toutes les conditions prévues par la loi et la preuve démontre qu’il est de l’intérêt de cet enfant que cette décision d’adoption rendue hors Québec soit reconnue par le Tribunal. [ 10 ] Accessoirement, les demandes de changement de noms et l’inscription au registre de l’état civil doivent être accordées. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] RECONNAÎT, à toutes fins que de droit, la décision d’adoption rendue le 23 septembre 2010 et enregistrée le 27 septembre 2010 par le comité populaire de la ville de Da Nang, République socialiste du Vietnam; [ 13 ] ATTRIBUE à l’enfant les prénoms de X et le nom de X sous lesquels il exercera dorénavant ses droits civils; [ 14 ] ORDONNE au greffier du Tribunal de notifier le présent jugement au directeur de l’état civil afin qu’il effectue les inscriptions et modifications requises par la loi et notamment qu’il dresse l’acte de naissance de X , sous les prénoms de X et le nom de X enfant de sexe masculin, né dans le quartier Hoa Hai, arrondissement Ngu Hanh Son, ville de Da Nang, République socialiste du Vietnam, le […]2010, fils de madame A et monsieur B, domiciliés et résidant au [...], ville A, district A, province de Québec, […], Canada;
[ 15 ] AUTORISE le greffier du Tribunal à délivrer copie de la présente décision aux requérants, sous réserve de leur engagement à respecter les dispositions législatives à la confidentialité en matière d'adoption; [ 16 ] Le tout sans frais. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. /ng Date d’audience : 19 janvier 2011
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