2017 QCCQ 7034, 2017 QCCQ 7034
Opinion
Protection de la jeunesse — 173245 2017 QCCQ 7034 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-000980-083 DATE : 31 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE -et- X , né le [...] 2002; ADOLESCENT -et- A ; MÈRE -et- B ; PÈRE ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 31 MAI 2017 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (art. 95 (1) L.p.j.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser la décision rendue le 13 février 2017, laquelle ordonnait l’hébergement de l’adolescent, maintenant âgé de 14 ans, en centre de réadaptation jusqu’au 13 mai 2017 tout en permettant son intégration progressive en famille d’accueil, à laquelle il devait être confié à compter du 13 mai 2017. [ 2 ] Alléguant la persistance de ses graves troubles comportementaux, elle demande qu’il soit hébergé en centre de réadaptation pour la prochaine année, ce à quoi consentent les parties.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] En 2013, un placement en famille d’accueil de l’adolescent est nécessaire en raison de la négligence vécue dans son milieu paternel (hygiène déficiente, consommation de cannabis) et dans son milieu maternel (santé mentale déficiente). Cette famille est d’ailleurs suivie par la Directrice depuis 2004 en raison ces problématiques parentales qui altèrent leurs habilités. [ 4 ] Il retourne par la suite chez son père (les parents sont séparés), mais l’encadrement déficient dans ce milieu force à nouveau l’hébergement en famille d’accueil.
Peu de temps s’écoule avant que ses troubles de comportement persistants force notre Cour à ordonner son hébergement en centre de réadaptation. [ 5 ] Cependant, grâce à l’intervention efficiente des éducateurs, l’adolescent parvient à mieux se contrôler. Ayant ciblé un milieu d’accueil adapté, l’intégration progressive en famille d’accueil se concrétise à l’automne 2016, mais rapidement (janvier 2017) le retour en centre d’hébergement est nécessaire. [ 6 ] Quant à la dernière intégration prévue pour le 13 mai dernier, elle n’a pu se concrétiser.
En effet, à la Maison de l’Espoir (programme scolaire alternatif), l’adolescent n’est pas motivé, adopte un mauvais langage, s’oppose, ment et a des comportements violents. Il est finalement expulsé suite à la consommation de cannabis. [ 7 ] Ainsi, l’intervention en réadaptation n’a pu stabiliser ses comportements. [ 8 ] Il est vrai que l’adolescent porte les stigmates de son passé (violence, opposition, délinquance) et présente des difficultés de compréhension, des faiblesses cognitives et des difficultés langagières.
Ainsi, sa capacité à conscientiser l’importance de corriger ses comportements apparaît faible. [ 9 ] Le père demeure cependant très présent pour son fils et le visite régulièrement. Le père adopte maintenant un mode de vie plus sain, mais ses carences au niveau de l’encadrement éducatif demeurent actuelles. [ 10 ] Quant à la mère, sa stabilité mentale demeure un enjeu. Elle n’a été que peu présente auprès de son fils dans la dernière année, bien que sa relation avec lui reprend depuis peu.
Cette situation n’est pas sans laisser de trace puisque l’adolescent va même jusqu’à lui offrir de payer l’essence pour assurer sa visite. [ 11 ] Ainsi, l es motifs qui compromettent le développement et la sécurité de l’adolescent demeurent les mêmes qu’à la dernière ordonnance (troubles de comportement importants que les parents ne sont pas en mesure de contrôler et les risques de négligence) et nécessitent la poursuite des mesures de protection pour la durée proposée, puisque malgré les essais des dernières années, l’adolescent n’a pu stabiliser à long terme ses comportements.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 13 février 2017; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 15 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, et ce pour une durée d’un an, les mesures suivantes : 13.1 QU'il soit hébergé en centre de réadaptation; 13.2 QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents; 13.3 QUE les contacts de l’adolescent avec ses parents s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal;
13.4 QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Centre jeunesse Me Chantale Plante (adolescent) Mère Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /mg Date d'audience: 31 mai 2017
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