2017 QCCA 1869, 2017 QCCA 1869
Opinion
Jarrah c. R. 2017 QCCA 1869 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005921-158 (500-01-027073-094) (500-01-027090-098) (500-01-031362-095) (500-01-031463-091) (500-01-031464-099) (500-01-079168-123) DATE : 27 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FARHAD JARRAH APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 8 juin 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Claude Leblond), qui l’a déclaré coupable de deux chefs d’accusation de harcèlement criminel, d’un chef de menaces de mort ou de lésions corporelles, d’un chef de voies de fait et de 14 chefs de bris de conditions; [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault, auxquels souscrivent les juges Vauclair et Ruel; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle; [ 4 ] PERMET le dépôt des pièces produites à son soutien et; [ 5 ] REJETTE l’appel.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M e Michel Marchand Desrosiers Joncas Nouraie Massicotte Pour l’appelant M e Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 21 septembre 2017
MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 6 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 8 juin 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Claude Leblond), qui l’a déclaré coupable de deux chefs d’accusation de harcèlement criminel, d’un chef de menaces de mort ou de lésions corporelles, d’un chef de voies de fait et de 14 chefs de bris de conditions [1] . 1. Les versions de la plaignante et de l’appelant [ 7 ] En juin 2002, la plaignante achète un condominium dans un immeuble à Montréal. L’appelant a fait construire cet immeuble et il en est propriétaire.
La plaignante habite avec ses enfants dans l’unité 305, située au 3 e étage de l’immeuble. L’appelant et sa famille occupent l’unité 402, à l’étage supérieur. [ 8 ] Peu après son installation dans l’immeuble, la plaignante s’implique dans le syndicat des copropriétaires. Elle y fait la connaissance de l’appelant. [ 9 ] Au printemps 2004, pendant que son épouse est à l’étranger, l’appelant invite la plaignante au restaurant. Après le repas, ils vont danser dans un bar du centre-ville. À la fin de la soirée, ils ont une première relation sexuelle, dans le condominium de l’appelant.
Une relation amoureuse – et il va sans dire extraconjugale – débute. Cette relation se poursuit jusqu’en 2008. Les deux premières années se déroulent bien. Les amoureux approfondissent leurs connaissances de leurs cultures respectives : l’appelant parle de l’Iran et la plaignante de la France. [ 10 ] Selon la plaignante , à compter de 2006, elle ne veut plus d’une telle relation. Elle veut former un vrai couple avec l’appelant. Elle lui en parle. L’appelant lui promet de divorcer. Il commence à lui verser de l’argent pour l’aider financièrement.
De la fin de l’année 2006 jusqu’à la moitié de l’année 2008, il lui verse environ 200 $ par mois. En 2008, l’appelant augmente graduellement les versements pour terminer à 500 $ par mois en août 2008. [ 11 ] En 2007, sa relation amoureuse avec l’appelant est ponctuée de hauts et de bas. Ne voyant plus d’avenir avec lui, elle décide de mettre fin à leur relation en juin ou juillet 2008. L’appelant refuse sa décision.
C’est à ce moment que le harcèlement débute. [ 12 ] Dans un long témoignage, la plaignante décrit la façon dont l’appelant l’a traitée : il la suivait partout [2] sans y être invité et alors qu’elle s’y opposait, il l’a molestée, insultée, menacée ; il a frappé à sa porte au petit matin, il a tenté de forcer sa porte, il lui a téléphoné, etc. [ 13 ] La plaignante a porté plainte à la police contre l’appelant à de nombreuses reprises.
Des conditions restreignant sa liberté lui ont été imposées, mais l’appelant ne les a pas respectées. [ 14 ] Selon l’appelant, la relation amoureuse qu’il entretenait avec la plaignante s’est transformée graduellement. Celle-ci est devenue envieuse du train de vie luxueux mené par son épouse. Elle était déçue d’être confinée au rôle de maîtresse. Il lui donnait 1 000 $ par mois, mais celle-ci en désirait davantage. [ 15 ] En octobre 2008, l’appelant visitait moins souvent la plaignante.
Cette dernière a exigé qu’il lui verse 350 000 $ pour acheter une maison, faute de quoi elle dévoilerait l’existence de leur relation à son épouse. À deux reprises, il a voulu cesser de lui donner de l’argent, mais il a continué pour éviter tout problème. [ 16 ] Vers la fin de l’année 2008, l’appelant a avoué à son épouse l’existence de sa relation extraconjugale, sans toutefois lui révéler l’identité de sa maîtresse. Il a également fait part à son épouse des menaces de la plaignante.
Son épouse lui a recommandé de donner 10 000 $ à 20 000 $ à sa maîtresse pour en finir avec elle. [ 17 ] L’appelant a continué à rencontrer la plaignante une fois par semaine pour calmer la situation. Il l’amenait au restaurant, mais elle n’était pas intéressée par des sorties. Elle désirait seulement lui soutirer de l’argent. [ 18 ] En 2009, la plaignante a rencontré la conjointe de l’appelant et elle lui a parlé de leur relation. L’appelant affirme que la plaignante lui a promis de rendre sa vie misérable. 2. Les procédures [ 19 ] Le procès a commencé le 13 décembre 2012.
L’appelant était alors représenté par avocat. Le 25 septembre 2013, au début de la troisième journée de procès, il a décidé de se représenter seul. En vertu du paragraphe 486.3(4) C.cr . , le juge a nommé un avocat pour contre-interroger la plaignante et sa fille. L’appelant a choisi un procès en anglais. Pour les témoins qui s’exprimaient en français, notamment la plaignante, sa fille et quelques policiers, l’appelant a opté pour une traduction simultanée du français au farsi, sa langue maternelle. [ 20 ] Le procès a duré 21 jours, entre le 13 décembre 2012 et le 7 avril 2015. 3.
Le jugement de première instance [ 21 ] Le juge de première instance a rendu un jugement écrit le 8 juin 2015. Confronté à deux versions contradictoires, il a rejeté la
version de l’appelant et retenu celle de la plaignante après avoir appliqué les enseignements de l’arrêt R. c. W.(D.) [3] . [ 22 ] Le juge rappelle la version de la plaignante selon laquelle elle avait mis fin à sa relation avec l’appelant, que celui-ci refusait sa décision et qu’il la harcelait de différentes manières : il la suivait à l’épicerie, à son travail, dans le stationnement de son immeuble, dans la rue, etc. La plaignante a fait l’objet d’insultes, de menaces, d’appels téléphoniques non désirés, même la nuit.
L’appelant l’a molestée; il frappait violemment la porte de son appartement, tôt le matin, etc. Même après que des conditions restrictives de liberté lui ont été imposées, l’appelant a continué de la harceler. [ 23 ] L’appelant a nié en bloc la version de la plaignante. Il a plutôt proposé que cette dernière le faisait chanter pour obtenir de sa part des sommes d’argent importantes.
Sur cette question, le juge a noté que l’appelant n’avait jamais informé les policiers qu’il était victime de chantage de la part de la plaignante alors qu’il les a rencontrés à de nombreuses reprises à la suite des plaintes de la plaignante. [ 24 ] Le juge a apprécié la preuve en regard de chaque chef d’accusation. Suivant les étapes prescrites dans R. c. W.(D.) [4] , il a rejeté la version de l’appelant qu’il a jugé non crédible ainsi que sa défense.
Il a conclu que la preuve avait démontré hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’appelant. [ 25 ] Il n’est pas nécessaire de revenir sur tous les éléments de preuve énumérés par le juge ni sur son analyse de la preuve et de la crédibilité des témoins. Certains faits qu’il a notés sont déterminants, et ce, au point d’anéantir la version de l’appelant et d’accréditer celle de la plaignante. En bref, disons que la preuve de la culpabilité de l’appelant était accablante. [ 26 ] En juin 2009, à la suite d’une recommandation de son médecin, la plaignante a commencé à tenir un journal intime.
Elle s’est également procuré un magnétophone et a enregistré l’appelant à quelques reprises. De ces enregistrements [5] , dont le juge cite quelques extraits dans son jugement, il ressort : 1) que la plaignante ne voulait pas rencontrer l’appelant et qu’elle en avait peur; 2) que ce dernier voulait avoir des relations sexuelles avec elle alors qu’elle ne le voulait pas; et 3) qu’il la menaçait. Voici ce que le juge a écrit : [38] The recordings started at the end of June 2009. [39] The accused testified that he is not the one on the recordings.
Actually he can’t say if the voices recorded are those of a man or a woman. The Court recognizes clearly the voice of the accused. The tone and the accent are identical. He calls the complainant S.. She calls him by his nickname Fred. [40] He speaks loudly and persistently to the complainant. He urges her to come back with him.
On the recordings, she is obviously frightened and fed up with his insistence. [41] We hear among other things: • Recording no. 3: The accused responding to the complainant who says that he pinched her belly: “I hurt you because I love you.” • Recording no. 4: The accused saying: "Arrange a date with me, you are fucking stupid.” “I bought an apartment for you because yours is too small.”“You are refusing yourself to me.” “Go on the balcony so that I see you, I must fuck.” “I hate you.” “Why do you do this to me.” • Recording no. 5: The accused saying: “I want to fuck you, I’m hard.” • Recording no. 6: You have a beautiful bum”.
I’m sure you love me. Come to me, I love you.” • Recording no. 8: “You must talk to me. Let’s go back together”. “I want to make love with you.” • Recording no. 9 (in the parking lot): “S. do it. You can write a letter to the prosecutor.” [ 27 ] Le témoignage du médecin de la plaignante est aussi des plus révélateurs. La plaignante a raconté à son médecin ce que l’appelant lui faisait subir. Le médecin a fait venir l’appelant dans son bureau. Notons que ce dernier avait suivi la plaignante chez le médecin sans son autorisation.
Le médecin lui a dit de mettre un terme à son comportement inacceptable, ce que l’appelant a refusé, déclarant que la plaignante était sa femme. Voici comment le juge a résumé le témoignage du médecin : [62] Between the 2 nd and the 6 th of July 2009, she was walking her dog. The accused is harassing her. She tells him that she might have a breast cancer. The accused pinched her breast and said: “I’m your doctor.” [63] On the 7 th of July 2009, she goes to see her doctor. The accused accompanies her. He stays in the waiting room. She explained to her doctor all the problems she has with the accused.
The doctor went to see the accused and asked him to come into her office. [64] The doctor told the accused to leave the complainant alone. The accused replied that the complainant was his wife. [65] After leaving the doctor’s office, the accused followed the complainant to her car and got in. The accused was howling with rage, saying: “I’Il break your head, I will break you in pieces and you are nothing, you’re garbage.” [66] In the hallway next to her apartment, the accused pushed her along the wall and forced her into a sexual relation.
Some days later, he told her that during the sexual relation his cell phone was open and everything had been videoed. He told her that he would put it on YouTube.
[28] Le témoignage des policiers au sujet des bris de conditions survenus en octobre 2009 de même qu’un enregistrement del’appelant à cette occasion sont aussi importants. L’appelant a menacé très clairement la plaignante et cette menace a été enregistrée parcette dernière. Voici ce que le juge a écrit : [91] Counts 1 and 2 concern the same event that occurred on the 22nd of October 2009. [92] The complainant was arriving at her building. She saw the accused in his vehicle. While she was entering the garage, she saw thevehicle of the accused right behind her. [93] She parked her car. The accused came by her.
He told her that “she would have to make things better, to be cooperative.” She didnot answer him and went to her condo. The accused did not follow her. [94] On the 23rd of October 2009, the complainant was driving into the garage when she saw the accused behind her in his vehicle.She parked her car. The accused came by her but said nothing. When she was next to the elevator, the accused talked to her. This is whathas been recorded. He told her: “You have to write a letter to the judge to change things." He adds : “for the security of your car.” Shetold him to leave her alone.
She stopped the recording once in her condo. [95] The day after, the 24th of October 2009, she was walking her dog. The accused arrived. He talked to her from his car. He told heragain about buying her a car. He added: “You won’t find a penis like mine." The complainant made a further complaint to the police. [96] The officers went at the accused’s home to arrest him for breaches of condition. They knocked at the door. They asked a womanwho answered if the accused was present. She said no. She finally allowed the officers to check by themselves. They found him hiddenin a walk-in closet.
This situation clearly shows a consciousness of guilt. [Soulignements ajoutés] 4. Les questions en litige [29] Dans son mémoire d’appel, l’appelant propose plusieurs moyens qui visent notamment l’équité du procès qu’il a subi, laviolation de ses droits linguistiques et de son droit à l’assistance d’un interprète. Plus particulièrement, il aborde les sujets suivants : 1- L’impartialité du juge de première instance. 2- L’assistance raisonnable de la part du juge et l’application de l’arrêt Browne v.
Dunn[6]. 3- Le respect du droit à l’assistance d’un interprète. 4- L’admissibilité de la preuve du comportement postérieur à l’infraction. 5- Le rejet du plaidoyer d’autrefois acquit. 6- Le droit à un procès distinct pour chaque infraction. 5. L’analyse 5.1 L’impartialité du juge [30] L’appelant plaide que les nombreuses interventions du juge soulèvent une crainte raisonnable de partialité, notamment en raisondes commentaires faits par ce dernier relativement à sa crédibilité.
De plus, le juge serait intervenu pendant son contre-interrogatoire etcelui de son frère, donnant ainsi l’impression qu’il venait en aide au ministère public. [31] Ce moyen est sans fondement. [32] La jurisprudence enseigne que les juges jouissent d’une forte présomption d’impartialité[7]. Dans l’arrêt R. c. S. (R.D.), la Coursuprême rappelle le critère nécessaire pour démontrer une crainte raisonnable de partialité chez un juge, démonstration qui incombe à lapartie qui allègue cette partialité : 111. Dans ses motifs de dissidence dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c.
Office national de l’énergie, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369, à la p. 394, le juge de Grandpré a exposé avec beaucoup de clarté la façon dont il convient d’appliquer lecritère de la partialité: [L]a crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question etprendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. [. . .] [C]e critère consiste à se demander «à quelle conclusion en arriverait unepersonne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. . .» […] 114.
La charge d’établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l’existence: Bertram, précité, à la p. 28; Lin, précité, aupar. 30. De plus, la crainte raisonnable de partialité sera entièrement fonction des faits de l’espèce.[8] [33] La lecture des notes sténographiques du procès convainc que le comportement du juge au procès ne soulève pas de crainte
raisonnable de partialité. [ 34 ] Dans son mémoire, l’appelant cible certaines interventions du juge, mais il omet de tenir compte du contexte dans lequel ces interventions ont été faites. À
titre d’exemple, le contexte est pertinent pour comprendre l’intervention du juge lorsqu’il dit à l’appelant que c’est « son choix » de ne pas avoir d’avocat. [ 35 ] L’incident est survenu durant la journée d’audience du 15 septembre 2014, soit près d’un an après le début du procès. L’avocate du ministère public demandait au juge de confirmer à l’appelant que le dernier jour du procès ne serait pas utilisé pour présenter de la preuve. Le juge a demandé à l’avocate du ministère public si elle tentait de limiter la défense de l’appelant.
Celle-ci a répondu que ce n’est pas l’objectif de son intervention, mais qu’elle cherchait à assurer le respect du déroulement du procès. L’appelant a répliqué que l’avocate du ministère public était responsable des délais et que l’écoulement du temps lui compliquait la tâche d’assurer sa défense. [ 36 ] Le juge a rappelé à l’appelant qu’il avait choisi de se représenter seul. Ce dernier a exprimé son désaccord et il a dit au juge qu’il a dû se priver des services d’un avocat en raison des coûts.
C’est à ce moment qu’est intervenu l’échange pointé du doigt par l’appelant. [ 37 ] Les propos du juge ne sont pas susceptibles de faire naître une crainte raisonnable de partialité. Le juge, en raison du fait qu’il a devant lui un accusé non représenté, a été des plus conciliants par rapport au déroulement du procès.
Il a accordé plusieurs ajournements à l’appelant, notamment pour qu’il se prépare à témoigner, pour rencontrer ses témoins, pour passer les vacances des Fêtes avec sa famille et pour se rendre au printemps et à l’automne à une foire commerciale en Chine pour un déplacement d’affaires. [ 38 ] Les allégations de l’appelant selon lesquelles le juge se serait prononcé prématurément sur sa crédibilité et celles de ses témoins sont infondées. Le juge a expliqué à l’appelant, à plusieurs reprises, les règles concernant la dynamique des interrogatoires et des contre- interrogatoires.
Il lui a rappelé que son rôle lui commandait d’être neutre et qu’il évaluerait la crédibilité des témoins à la fin du procès. Le juge ne s’est pas prononcé sur la crédibilité de l’appelant et de ses témoins de manière prématurée. Il a réservé cet exercice pour son jugement final. [ 39 ] Le moyen est mal fondé et il doit être rejeté. 5.2 L’assistance raisonnable du juge et l’application de l’arrêt Browne v.
Dunn [9] [ 40 ] L’appelant plaide que le juge ne l’a pas assisté adéquatement au point de rendre le procès inéquitable : a- Il ne l’aurait pas informé des désavantages de son choix de se représenter seul. b- Il a omis de lui expliquer le déroulement des procédures pour lui permettre de prendre des décisions éclairées sur certains aspects du dossier, notamment sur le choix de contre-interroger ou non la plaignante et sa fille. c- Les explications du juge sur le contre-interrogatoire lui ont laissé croire qu’il devait témoigner s’il voulait mettre certains faits en preuve, plutôt que de contre-interroger les témoins de la poursuite. d- Le rôle de l’avocat nommé en vertu du paragraphe 486.3(4) C.cr . ne lui a pas été expliqué. e- Le juge ne l’a pas informé de la possibilité de contester l’admissibilité de la preuve circonstancielle découlant de son arrestation sans mandat. [ 41 ] Lorsqu’un accusé n’est pas représenté par avocat, le juge du procès doit lui porter une assistance raisonnable afin d’assurer la tenue d’un procès équitable.
Tout est question de contexte. Une allégation de manquement à l’obligation d’assistance doit être évaluée en tenant compte de toutes les circonstances [10] . [ 42 ] Il n’existe pas de règles fixes quant à la nature et au degré d’assistance dû à un accusé qui se représente seul. Chaque cas doit être évalué selon les circonstances du dossier [11] . Un accusé n’a pas le droit à un procès parfait [12] . En conséquence, certaines lacunes dans l’aide apportée par le juge ne vicient pas nécessairement l’équité du procès [13] .
L e juge n’a pas l’obligation de conseiller un accusé pendant tout le procès comme le ferait un avocat ni de contre-interroger les témoins du ministère public, ce qui pourrait mettre en péril son impartialité. [ 43 ] Le juge doit cependant s’assurer que l’accusé jouisse d’une défense pleine et entière, exiger que les règles de preuve en matière criminelle soient appliquées et que l’accusé en comprenne généralement le fonctionnement. [ 44 ] Puisque la détermination de la suffisance de l’assistance du juge du procès à un accusé qui se représente seul est largement contextuelle, je propose d’exposer à grands traits, le déroulement du procès de l’appelant en pointant les différents gestes posés par le juge pour l’aider et lui expliquer les règles applicables. [ 45 ] Lorsque le procès débute, l’appelant est représenté par avocat.
Il choisit un procès en français avec interprétation simultanée en farsi. Un certain nombre de questions administratives sont abordées par les parties et réglées : (
a) les divers dossiers de l’appelant sont joints; (
b) la procédure qui sera suivie durant le procès est établie : les témoins témoigneront une seule fois sur tous les faits à leur connaissance du premier dossier et un voir-dire sera tenu pour déterminer quels témoignages seront versés dans les divers dossiers. [ 46 ] Plusieurs questions quant à l’administration de la preuve sont discutées, notamment : (
a) l’utilisation du témoignage des policiers ayant reçu les plaintes de la plaignante lors des bris de conditions pour corroborer la preuve de l’état émotionnel de cette dernière; (
b) l’utilisation d’une preuve de conduite post-délictuelle; (
c) l’admissibilité de déclarations de l’appelant; (
d) la possibilité d’amender certains chefs d’accusation; et (
e) un plaidoyer d’autrefois acquit.
[ 47 ] Les deux premières journées de procès sont consacrées à la tenue d’un voir-dire pour déterminer si des enregistrements faits par la plaignante sont admissibles en preuve. La plaignante, le policier Hargassner et un expert technicien en audio-vidéo témoignent sur cette question, en français, avec interprétation simultanée en farsi. Ils sont contre-interrogés par l’avocat de l’appelant. Des objections sont formulées au cours de ces témoignages. [ 48 ] Lors de la troisième journée de procès, l’avocat de l’appelant se retire du dossier. La question de la langue du procès se pose de nouveau.
La langue choisie est l’anglais puisque l’appelant comprend cette langue. Pour les témoignages en français, l’appelant opte pour une interprétation simultanée en farsi, sa langue maternelle. Le ministère public présente une requête en vertu du paragraphe 486.3(4) C.cr . pour qu’un avocat soit nommé pour contre-interroger la plaignante et sa fille. Lors de cette audition, le juge explique à l’appelant : (
a) le rôle de cet avocat; (
b) son droit de contre-interroger lui-même les témoins autres que la plaignante et sa fille; (
c) la façon d’assigner les témoins; et (
d) les règles d’admissibilité des déclarations qu’il a faites à des policiers. La question du plaidoyer d’autrefois acquit est discutée, mais elle est reportée à la prochaine journée. [ 49 ] Lors de la quatrième journée de procès, les parties présentent leurs arguments sur le moyen d’autrefois acquit plaidé par l’appelant. Le juge rejette ce moyen. [ 50 ] Au cours des cinquième et sixième journées du procès, le ministère public fait entendre tous ses témoins, sauf la plaignante et sa fille.
À la suite d’une question de l’appelant, le juge demande au ministère public de préciser, avant que le premier témoin soit entendu, l’objet du témoignage de chacun des témoins et d’identifier les dossiers sur lesquels leur témoignage portera. [ 51 ] Maria Perone est le premier témoin. C’est le médecin de la plaignante. Elle témoigne en anglais sur un événement de harcèlement dont elle a été témoin. L’appelant la contre-interroge. Il attaque notamment sa crédibilité et la fiabilité de sa mémoire.
Le juge lui explique l’objet du contre-interrogatoire en mentionnant qu’il sert à mettre des faits en preuve ou à attaquer la crédibilité du témoin. Le juge aide l’appelant en lui expliquant qu’il peut poser des questions suggestives et en reformulant une question après une objection du ministère public. [ 52 ] Le policier Matte-Boulay témoigne en français, avec interprète.
Il explique qu’il a arrêté l’appelant le 20 juillet 2009 dans le garage de l’immeuble dans lequel la plaignante habite, pour un bris de deux de ses conditions de remise en liberté, dont celle de ne pas se trouver dans un rayon de 200 mètres du domicile de la plaignante. L’appelant le contre-interroge pour établir la distance entre l’appartement de la plaignante et le garage. Le juge explique alors à l’appelant le sens du terme « rayon ». [ 53 ] Paul Eifert témoigne en anglais. Il confirme notamment la présence de l’appelant dans le garage de l’immeuble où il a été arrêté par le policier Matte-Boulay.
L’appelant ne le contre-interroge pas. [ 54 ] Le policier Gagnon témoigne en français avec interprète. Il explique avoir reçu une plainte de la plaignante pour non-respect par l’appelant de ses conditions de remise en liberté. Celle-ci était nerveuse.
Après avoir posé une question au juge sur la pertinence de ce témoignage et reçu une explication selon laquelle ce témoignage est pertinent quant à l’état émotionnel de la plaignante lorsqu’elle se présente au poste de police, l’appelant choisit de ne pas contre-interroger le policier. [ 55 ] Les policiers Hin, Bérubé, Bournival et Mensales témoignent en français, avec interprète. Chacun explique avoir reçu une plainte de la plaignante parce que l’appelant ne respectait pas ses conditions de remise en liberté. Ils témoignent sur l’état émotionnel de la plaignante au moment de la plainte.
L’appelant ne les contre-interroge pas. [ 56 ] Le policier Auger témoigne en français, avec interprète. Il explique la première arrestation de l’appelant. Ce dernier ne le contre-interroge pas. Il indique qu’il souhaite plutôt poser des questions au policier Moradi, qui était présent lors de cette arrestation. [ 57 ] Le policier Huot témoigne en français, avec interprète. Il explique les circonstances entourant l’arrestation de l’appelant dans la garde-robe de son appartement et, notamment, la façon dont il a obtenu le consentement de la conjointe de l’appelant pour pénétrer dans l’appartement.
L’appelant choisit de ne pas le contre-interroger. [ 58 ] Le policier Hargassner témoigne en anglais dans un voir-dire sur l’admissibilité d’une déclaration de l’appelant dans laquelle ce dernier a admis que le 514-[...] est son numéro de téléphone. Le juge explique à l’appelant les règles de droit et la procédure applicables. Lorsque le juge demande à ce dernier s’il souhaite contre-interroger ce policier, l’appelant exprime plutôt ses inquiétudes quant à l’authenticité d’un relevé téléphonique auquel le policier a fait référence dans son témoignage.
Le voir-dire est suspendu pour permettre le témoignage d’un représentant de Rogers Communications (« Rogers ») sur ce relevé. [ 59 ] Claudio Cusin, un employé de Rogers, témoigne en anglais sur le relevé téléphonique qu’il a fourni au policier Hargassner ainsi que sur ses échanges avec ce policier. L’appelant choisit de ne pas le contre-interroger. [ 60 ] Le policier Simpson témoigne en anglais à l’occasion du voir-dire sur l’admissibilité de la déclaration donnée par l’appelant au policier Hargassner. Son rôle consistait à assister le policier Hargassner. L’appelant choisit de ne pas le contre-interroger.
Ce témoignage clôt la preuve du ministère public sur le voir-dire. [ 61 ] L’appelant témoigne sur voir-dire. Le ministère public débute son contre-interrogatoire, qui est suspendu pour permettre le témoignage de la plaignante. [ 62 ] Lors des septième et huitième journées de procès, la plaignante témoigne en français avec interprète. Elle explique sa relation amoureuse avec l’appelant, la fin de cette relation, le harcèlement qu’elle a subi, les événements du 20 juillet 2009 et les bris par l’appelant de ses conditions de remise en liberté.
Me Coulombe, l’avocat nommé par la Cour pour assister l’appelant dans le contre- interrogatoire du témoin, est présent. [ 63 ] Le matin de la neuvième journée de procès, qui se tient plus de 3 mois après la fin du témoignage de la plaignante, l’appelant annonce qu’il ne souhaite pas la contre-interroger. Me Coulombe est présent.
[ 64 ] La fille de la plaignante témoigne en français avec interprète, sur des événements de harcèlement dont elle a été témoin et sur un événement de bris par l’appelant de ses conditions de remise en liberté. À la fin de son témoignage, le juge suspend afin de permettre à Me Coulombe de rencontrer l’appelant. Après la suspension, l’appelant informe le juge de sa décision de ne pas la contre-interroger. Me Coulombe est présent. [ 65 ] Le ministère public déclare sa preuve close. [ 66 ] Le juge explique à l’appelant qu’il peut maintenant présenter sa défense.
Il lui dit notamment qu’il n’est pas tenu de témoigner mais que s’il le fait, son témoignage devra porter sur des faits. L’appelant demande le report de l’audition pour préparer sa défense, ce que le juge lui accorde. [ 67 ] Lors de la dixième journée de procès, le ministère public souligne que le juge n’a pas encore décidé si la déclaration de l’appelant au policier Hargassner était admissible. Le juge explique à l’appelant les règles applicables. Il décide que la déclaration est admissible en preuve, après avoir entendu les représentations du ministère public et de l’appelant.
La preuve faite à l’occasion du voir- dire est versée au dossier pertinent. [ 68 ] Lors de la dixième journée, l’appelant fait entendre son premier témoin. M. Jimbel Nasol témoigne en anglais sur une interaction qu’il a observée entre l’appelant et la plaignante le 19 juillet. Le juge aide l’appelant à déposer une pièce, à formuler et à préciser ses questions. Le juge lui explique la règle contre la preuve préconstituée. M. Nasol est contre-interrogé par l’avocat du ministère public.
L’appelant demande au juge s’il peut formuler des objections et le juge confirme qu’il le peut. [ 69 ] L’appelant commence son témoignage lors de la dixième journée du procès. Il nie avoir eu une relation amoureuse avec la plaignante et nie les infractions qui lui sont reprochées. Le juge lui explique : (
a) comment utiliser ses notes et son agenda pour rafraîchir sa mémoire; (
b) comment mettre en preuve un document provenant de Rogers; et (
c) comment établir la pertinence de son témoignage lorsque le ministère public formule une objection. Le juge lui explique la défense qu’il peut faire valoir quant aux chefs d’accusation de bris de conditions ainsi que la notion de pertinence et ce, afin de l’aider à orienter son témoignage. [ 70 ] Lors de la onzième journée du procès, l’appelant explique au juge qu’il souhaite utiliser un tableau préparé par Me Coulombe, l’avocat nommé en vertu du paragraphe 486.3(4) C.cr . pour résumer les passages pertinents du témoignage de la plaignante, mais il observe que ce tableau est en français.
Le juge explique à l’appelant qu’il est possible d’avoir un interprète pour l’assister. Il suggère que les chefs soient lus, un par un, pour faciliter son témoignage. Lors de la douzième journée du procès, l’appelant continue son témoignage. À la fin de la journée, l’appelant indique au juge qu’il souhaite utiliser le tableau préparé par l’avocat. Le juge demande la présence d’un interprète pour la prochaine journée du procès. [ 71 ] Lors de la treizième journée de procès, deux interprètes sont présents : un français-anglais et un français-farsi.
Après discussions, la décision est prise d’utiliser l’interprète français-farsi puisque le document est rédigé en français. Le juge suggère la procédure suivante pour faciliter le témoignage de l’appelant : (
a) le chef d’accusation sera lu en anglais; (
b) la preuve quant à ce chef sera résumée par le ministère public; (
c) le témoignage de la plaignante sur ce chef sera lu par le ministère public; (
d) il sera traduit par l’interprète; et (
e) l’appelant pourra alors témoigner. [ 72 ] Lors de cet exercice, le juge constate des lacunes dans la preuve de certains chefs d’accusation. Il acquitte l’appelant de six chefs de bris de conditions, sur le champ, après avoir refusé une demande de réouverture d’enquête faite par le ministère public pour compléter sa preuve sur deux de ces chefs. [ 73 ] Le contre-interrogatoire de l’appelant débute au cours de la quatorzième journée du procès. Il est suspendu afin de permettre à son frère de témoigner. Lors de la quinzième journée, le frère de l’appelant témoigne en farsi, avec une interprétation en français.
Il est contre-interrogé. Durant le contre-interrogatoire l’appelant formule des objections, interrompt son frère pour témoigner, et ce, malgré les mises en garde du juge. L’appelant informe le juge de certaines inquiétudes qu’il entretient quant aux sujets abordés lors du contre- interrogatoire de son frère. Le juge lui explique alors les règles du réinterrogatoire.
L’appelant réinterroge son frère. [ 74 ] Le contre-interrogatoire de l’appelant se poursuit lors des seizième et dix-septième journées du procès. [ 75 ] Lors de la dix-huitième journée, le juge offre à l’appelant l’opportunité de témoigner de nouveau puisque ce dernier avait mentionné ne pas avoir eu l’occasion d’expliquer certains faits. L’appelant demande au juge le report de l’audition afin de consulter un avocat pour préparer sa défense, ce que le juge lui accorde. [ 76 ] Lors de la dix-neuvième journée de procès, l’appelant confirme avoir consulté un avocat et commence son témoignage.
Les policiers Moradi et Hargassner sont les derniers témoins de l’appelant. Ils témoignent en anglais.
La preuve de la défense est close après ces deux témoignages. [ 77 ] Les deux dernières journées sont consacrées aux plaidoiries. [ 78 ] Outre les interventions mentionnées précédemment, le juge apporte de l’aide à l’appelant dans la présentation de sa défense, notamment : il ordonne à Rogers de fournir un relevé des appels que l’appelant souhaite obtenir; il offre à l’appelant d’assigner un représentant de Rogers, il demande au ministère public d’assigner les policiers Moradi et Hargassner; il explique à l’appelant qu’il a le droit de rencontrer les deux policiers; il demande au policier Moradi de rencontrer l’appelant. [ 79 ] La lecture des notes sténographiques du procès convainc que le juge a posé de nombreux gestes d’assistance envers l’appelant qui, après la deuxième journée de procès, a cessé d’être représenté par avocat afin d’assurer lui-même sa défense.
En l’espèce, comme le déroulement du procès le démontre, le juge a fourni à l’appelant l’assistance requise tout au long du procès. [ 80 ] L’appelant a été en mesure de présenter une défense pleine et entière. Durant le procès, le juge a donné des explications sur :
(
a) le rôle de l’avocat nommé pour contre-interroger la plaignante et sa fille; (
b) le droit de contre-interroger les autres témoins; (
c) les moyens d’assigner des témoins; (
d) les règles d’admissibilité des déclarations faites à des policiers; (
e) la nature et l’objectif d’un voir- dire; (
f) l’objet du contre-interrogatoire; (
g) le droit de poser des questions suggestives en contre-interrogatoire; (
h) la notion de rayon contenue à ses conditions de remise en liberté; (
i) la pertinence du témoignage du policier Gagnon; (
j) le fonctionnement de la défense; (
k) le droit de ne pas témoigner; (
l) la règle de la preuve préconstituée; (
m) la façon de témoigner avec un aide-mémoire; (
n) la façon de mettre en preuve un document commercial; (
o) la notion de pertinence de la preuve et la façon d’établir la pertinence de son témoignage; (
p) la défense à faire valoir à l’encontre des chefs d’accusation de bris de conditions; (
q) les règles du réinterrogatoire; (
r) le droit de rencontrer les témoins, même les policiers; (
s) l’importance de rencontrer les témoins pour connaître la nature de leur témoignage; et (
t) la procédure pour faciliter le témoignage de l’appelant. [ 81 ] À ces divers éléments, il faut souligner une mise en garde faite à l’appelant de bien réfléchir avant de faire témoigner l’agent Moradi. Le juge lui explique que le témoignage de ce dernier pourrait lui être défavorable. [ 82 ] À mon avis, la conduite du juge est irréprochable au
chapitre de son devoir d’assistance. Il a veillé à ce que seule la preuve admissible soit introduite au dossier et il s’est assuré de donner à l’appelant les explications nécessaires pour qu’il fasse valoir son droit à une défense pleine et entière. [ 83 ] Avant de clore sur ce sujet, il est important de traiter d’un argument particulier plaidé par l’appelant.
Celui-ci soutient que le juge a omis de l’informer du rôle de l’avocat nommé en vertu du paragraphe 486.3(4) C.cr .; il ne lui aurait pas suffisamment expliqué la nature des communications qu’il pouvait avoir avec cet avocat; il aurait négligé de lui expliquer les règles du contre-interrogatoire, incluant celle de l’arrêt Browne v. Dunn , qui « oblige l’avocat à prévenir les témoins dont il entend mettre en doute la crédibilité ultérieurement » [14] . [ 84 ] L’appelant plaide que s’il avait été informé de cette règle, il se serait gouverné autrement et aurait contre-interrogé la plaignante et sa fille.
Le juge ne peut donc pas lui reprocher l’absence de contre-interrogatoire comme il le fait dans son jugement. [ 85 ] L’auteur Martin Vauclair résume ainsi l’application de la règle de l’arrêt Browne v. Dunn : 1560. Par ailleurs, si une
partie a l’intention d’attaquer la crédibilité d’un témoin sur un point déterminant en présentant une preuve qui contredit sa version, elle doit d’abord le contre-interroger sur cet aspect . Cela étant, il revient au tribunal de déterminer, en fonction du contexte, dans quelle mesure cette règle ayant pour finalité l’équité des procédures doit être appliquée. À défaut, le juge pourra permettre le rappel du témoin si cela peut commodément se faire.
Dans l’hypothèse contraire, l’accusé ne saurait, durant sa plaidoirie, mettre en cause sa crédibilité ; il devra accepter les conséquences de son choix stratégique. […] [15] [Soulignements ajoutés. Références omises] [ 86 ] La lecture des notes sténographiques du 25 septembre 2013 montre que le juge a expliqué à l’appelant le but du paragraphe 486.3(4) C.cr . Il a repris ses explications à deux reprises pour s’assurer de la compréhension de l’appelant.
Ce dernier a eu le bénéfice d’une période de temps appréciable, quatre mois environ, du 14 janvier au 30 mai 2014, pour préparer un éventuel contre-interrogatoire de la plaignante et de sa fille. De plus, le juge lui a accordé une suspension pour discuter avec l’avocat nommé en vertu du paragraphe 486.3(4) C.cr. de l’opportunité de contre-interroger la fille de la plaignante. [ 87 ] Le juge a expliqué à l’appelant le rôle d’un contre-interrogatoire. L’appelant a compris ces explications. Pour s’en convaincre, il suffit de lire le contre-interrogatoire de la Dre Perone.
Par ses questions, l’appelant cherchait à établir que le témoin avait une mémoire défaillante. [ 88 ] L’appelant n’a pas contre-interrogé la plaignante sur la thèse qu’il entendait présenter en défense, soit que la plaignante le faisait chanter pour lui soutirer de l’argent. Il a plutôt préféré présenter cette version dans son témoignage, son contre-interrogatoire et son réinterrogatoire. [ 89 ] Il aurait peut-être été utile que le juge renseigne l’appelant sur les conséquences du défaut de contre-interroger la plaignante et sa fille.
Mais cette omission n’a pas eu de conséquence sur l’équité du procès dans le présent dossier. Si la thèse de l’appelant n’a pas été retenue, ce n’est pas en raison de l’absence d’un contre-interrogatoire de la plaignante et de sa fille. [ 90 ] Le juge se trouvait devant deux versions diamétralement opposées. Suivant les règles applicables en matière criminelle, il a d’abord conclu que l’appelant n’était pas crédible et il s’en explique. Il a écarté sa défense et il s’en explique.
Il a ensuite conclu que la preuve avait démontré hors de tout doute raisonnable que l’appelant était coupable des infractions reprochées.
Le juge a certes mentionné que la plaignante n’avait pas été contre-interrogée sur la version de l’appelant, mais son verdict ne repose pas sur cet élément. [ 91 ] Son verdict repose sur l’ensemble de la preuve, notamment sur les enregistrements faits par la plaignante, sur le témoignage du médecin de cette dernière, sur celui de la fille de la plaignante et sur celui des policiers qui ont constaté de visu certains bris des conditions ainsi que l’état de la plaignante lors des plaintes, etc.
En réalité, la preuve du harcèlement, des menaces, des bris de conditions était si accablante que l’absence de contre-interrogatoire de la plaignante et de sa fille n’a eu aucun impact sur le verdict. [ 92 ] L’appelant a tenté de contrer l’effet dévastateur des enregistrements en disant que ce n’est pas sa voix que l’on entend. Or, le juge a reconnu sa voix et précisé que les noms utilisés étaient ceux de la plaignante et de l’appelant. Devant la Cour, l’avocat de l’appelant a plaidé que la preuve de la date de ces enregistrements n’avait pas été faite. Cela est inexact.
Le technicien audiologiste Martin Gaetjens, expert du ministère public, a expliqué que le premier fichier a été créé le 24 juin 2009. [ 93 ] Il faut ajouter que l’appelant était assisté d’un avocat désigné par la Cour pour contre-interroger la plaignante et sa fille. Il existait une relation client-avocat entre l’avocat désigné et l’appelant pour les fins précises du contre-interrogatoire de la plaignante et de sa fille. En principe, la présence de cet avocat dégageait le juge de son obligation d’assistance pour la durée de sa prestation dans le dossier.
Ce professionnel, soumis aux obligations prévues à un Code de déontologie, avait le devoir de mener les contre-interrogatoires qui lui ont été confiés de manière à protéger les droits de l’appelant. L’avocat a rempli son mandat. Il a aidé l’appelant à réviser le
témoignage de la plaignante et il a confectionné un tableau indiquant la preuve en lien avec chacun des chefs d’accusation. Le choix de ne pas contre-interroger la plaignante et sa fille, vu le contexte global, semble davantage découler d’un choix stratégique de l’appelant et non d’un défaut d’assistance du juge du procès. [ 94 ] En conclusion, l’étude du dossier montre que le juge a porté une assistance suffisante à l’appelant pendant son procès.
Non seulement il lui a donné les informations adéquates, mais, en plus, il a fait preuve d’une grande souplesse et de compréhension lorsqu’il a notamment, rouvert un voir-dire pour que l’appelant puisse témoigner alors que ce dernier avait refusé de le faire, rendu différentes ordonnances pour faciliter la conduite de sa défense et ajourné le procès pour une durée de deux semaines pour permettre à l’appelant de consulter un avocat pour préparer son réinterrogatoire. 5.3 Le respect du droit à l’assistance d’un interprète [ 95 ] L’appelant présente une requête pour preuve nouvelle.
Il produit des pièces qui établissent qu’il n’existe pas d’enregistrement de l’interprétation des témoignages de plusieurs témoins du ministère public. La requête satisfait les critères applicables, je suggère donc d’accueillir la requête et de permettre la production des pièces invoquées à son soutien, qui sont nécessaires pour décider du moyen d’appel. [ 96 ] Selon l’appelant, l’absence d’enregistrement de l’interprétation en farsi des témoignages rendus en français constitue un vice fatal.
Il fait valoir qu’il a choisi l’interprétation simultanée, avec écouteurs, sans avoir été adéquatement avisé des conséquences de ce choix sur la disponibilité des transcriptions de l’interprétation. S’il en avait été informé, il aurait choisi l’interprétation consécutive. Il en résulterait, selon lui, une violation importante de ses droits, car l’enregistrement de l’interprétation d’une portion appréciable de la preuve n’est pas disponible. Selon l’appelant, la disposition réparatrice ne peut remédier à la violation de ses droits. [ 97 ] L’
article 14 de Charte canadienne des droits et libertés [16] garantit l’assistance d’un interprète pour tout accusé qui ne comprend pas la langue employée à son procès : 14. La
partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète. 14. A party or witness in any proceedings who does not understand or speak the language in which the proceedings are conducted or who is deaf has the right to the assistance of an interpreter. [ 98 ] La
partie XVII du Code criminel s’intéresse aux droits linguistiques de l’accusé à son procès ( art. 530 C.cr. ). Plus particulièrement, l’
article 530.1 C.cr. encadre l’utilisation des services d’interprétation au procès et celle de la constitution du dossier : 530.1. Si une ordonnance est rendue en vertu de l’
article 530 : […]
f) le tribunal est tenu d’offrir des services d’interprétation à l’accusé, à son avocat et aux témoins tant à l’enquête préliminaire qu’au procès;
g) le dossier de l’enquête préliminaire et celui du procès doivent comporter la totalité des débats dans la langue officielle originale et la transcription de l’interprétation, ainsi que toute la preuve documentaire dans la langue officielle de sa présentation à l’audience; […] 530.1. If an order is granted under
section 530 , […] (
f) the court shall make interpreters available to assist the accused, his counsel or any witness during the preliminary inquiry or trial; (
g) the record of proceedings during the preliminary inquiry or trial shall include (
i) a transcript of everything that was said during those proceedings in the official language in which it was said, (ii) a transcript of any
interpretation into the other official language of what was said, and (iii) any documentary evidence that was tendered during those proceedings in the official language in which it was tendered; […] [ 99 ] Dans l’arrêt R. c. Tran , la Cour suprême a écrit que, pour assurer une meilleure fiabilité de la traduction, la traduction consécutive est préférable à la traduction simultanée [17] .
La Cour suprême a souligné que, peu importe la méthode de traduction utilisée, l’important est que celle-ci soit concomitante [18] , ce qui est le cas ici. [ 100 ] Les droits de l’appelant à un interprète et à un procès dans la langue officielle de son choix ont été respectés. Le procès a été tenu en anglais [19] , la langue choisie par l'appelant et comprise par lui. Certains témoignages, rendus en français, ont été traduits en farsi, sa langue maternelle, par une interprète qualifiée. L’appelant a eu accès à la totalité de la preuve en français ou en anglais, selon la langue choisie par chacun des témoins.
L’appelant a compris tous les témoignages. Il comprend l’anglais et, en conséquence, les témoignages rendus dans cette langue ne posent pas problème. Il a aussi compris les témoignages rendus en français parce qu’ils ont été traduits en farsi sa langue maternelle. [ 101 ] L’appelant a choisi l’interprétation simultanée avec écouteurs. Il n’y a aucun élément qui permet de penser que ce choix aurait été différent, si le juge avait expliqué à l’appelant les répercussions sur la disponibilité de l’enregistrement pour une éventuelle
transcription de l’interprétation. La preuve en est que, même lorsqu’il était représenté par avocat les deux premiers jours du procès,l’appelant a fait le même choix. [102] Ni la disponibilité de la totalité des témoignages rendus dans l’une des langues officielles, ni la qualité de l’interprétationfrançais-farsi ne sont remises en question dans le présent dossier[20].
L’appelant se plaint ici la non-disponibilité, pour sept journéesd’audience, de la piste audio de l’enregistrement de l’interprétation simultanée[21]. [103] Dans l’arrêt Nguyen, la Cour a décidé qu’une situation semblable ne viole pas les garanties linguistiques prévues au Codecriminel lorsque la qualité de l’interprétation n’a pas été soulevée durant le procès et qu’il n’y a aucun indice que celle-ci a étéinadéquate : [2] The issue raised by Appellant is that of the right of an accused to consecutive translation from and to one of the official languagesto and from another language.
Since the Appellant received whisper
interpretation during his trial, which was not recorded, it is notpossible to verify the adequacy of the translation from French to Vietnamese that was provided to him. [3] The right to consecutive translation of a language other than French or English has so far not been deemed a constitutionalguarantee under
article 14 of the Constitutional Charter. In R. v. Sidhu, ( (ON SC), 203 C.C.C. (3d) 17), a decision ofthe Ontario Superior Court of Justice, Hill J. found that the Crown and the Court should have been aware of the shortcomings in theinterpretation provided to the accused, based at least in part on other mistrials. Thus, the right of the accused to an interpreter under s.14 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms was demonstrably violated in that instance. [4] Such is not the case here. [5] The quality of the
interpretation was not raised at any point during the trial. In the absence of any indicia that the
interpretationwas inadequate, there can be no violation of the Charter on account of the
interpretation being simultaneous rather than consecutive. (See R. v. Roy Martin, 2001 QCCA 1179). [6] Appellant’s position is that the appellant is entitled to a new trial because the quality of the
interpretation cannot be verified. The requirement for such a verification is not part of the linguistic requirements provided in s. 530.1g) of the Criminal Code.[22] [Soulignements ajoutés] [104] Les arrêts El Moor c. R.[23], Roy Martin c. R.[24] et R. c. L’Espinay[25] vont dans le même sens. [105] Le droit constitutionnel de l’appelant à un interprète a été respecté. Il en va de même de son droit à un procès dans la langue deson choix. [106] Les modalités d’application de ces droits, notamment celle prévue à l’alinéa 530.1g) C.cr. relative à la constitution du dossier aété qualifiée de « procedural provision ».
Elle est sujette à l’application de la disposition réparatrice puisque rien n’indique que leprocédé utilisé a causé un tort à l’appelant pendant son procès[26]. Ce dernier a choisi une interprétation simultanée pour faciliter sacompréhension des échanges. Cette façon de procéder respecte l’exigence fondamentale posée par la Cour suprême suivant laquellel’interprétation doit être concomitante. [107] Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce moyen d’appel. 5.4 L’admissibilité de la preuve du comportement postérieur à l’infraction [108] L’appelant plaide que le juge a erré en déclarant admissible, à
titre de preuve de conscience coupable, le fait qu’il se soit cachédans la salle de vidéosurveillance du garage sous-terrain le 20 juillet 2009 et dans la garde-robe de son condominium, le 24 octobre2009, alors que les conditions auxquelles il était astreint le lui interdisaient. [109] En 1998 et, plus récemment, en 2011, la Cour suprême a rappelé, dans les arrêts White, que la preuve de conduite postérieure àl’infraction est en réalité une preuve circonstancielle qui doit être évaluée avec l’ensemble de la preuve[27]. Cette appréciation estlaissée au juge des faits.
Celui-ci doit déterminer si les faits et gestes en question sont reliés, ou non, à la perpétration de l’infraction[28]. [110] L’appelant a subi son procès devant un juge à qui il revenait d’apprécier la valeur probante de la preuve du comportementpostérieur à l’infraction avec l’ensemble de la preuve. Lors de la cinquième journée de procès, le juge a tenu un voir-dire au termeduquel il a déclaré admissible la preuve du comportement postérieur à l’infraction, sans toutefois statuer sur sa valeur probante à cestade.
Le juge n’était pas obligé de tenir un tel voir-dire sur cette question. [111] Dans son jugement, le juge évoque, à trois reprises, la preuve de comportement postérieur à l’infraction en question et luiaccorde, dans le contexte du dossier, une valeur probante. Les extraits suivants du jugement montrent que le juge a évalué cette preuveavec l’ensemble de la preuve, notamment le témoignage de la plaignante, les enregistrements réalisés par celle-ci, le témoignage de safille et les motifs du rejet de la théorie de l’appelant : [75] The complainant called 911. The officers arrived at 8:55 PM. She looked frightened.
She told them she was feeling like if shewas observed. They were told that the accused would still be in the building. The officers went to the basement to the video room. Theyfound the accused hidden in that room. He was then within the forbidden radius imposed on him in the afternoon. [76] The accused explained that he was at first outside the radius to pick up his children. When he saw the police officers, he becameafraid and ran into the building to hide himself. This explanation is nonsense.
This adds up to the lies of the accused about the recordingsof his voice and the rejection of his blackmail theory. […]
[96] The officers went at the accused’s home to arrest him for breaches of condition. They knocked at the door. They asked a woman who answered if the accused was present. She said no. She finally allowed the officers to check by themselves. They found him hidden in a walk-in closet.
This situation clearly shows a consciousness of guilt. [97] The accused testified that he could not have talked about his penis because in his culture this is something very private. [98] Finally he says that he may have talked to the complainant on the 22 nd , 23 rd and the 24 th , but he does not remember. [99] The consciousness of guilt, the recording and the lie about it make the Court concludes that it is not left in reasonable doubt with the version of the accused on the breaches in counts 1, 2, 4, 6, 7 and 8.
As to the counts 3 and 5, the Court does not find evidence of the presence of the accused on the third floor of the building on the 23 rd of October. […] [115] The complainant testified soberly and emotionally. She is corroborated by her daughter on some points. She is also confirmed by the recordings in which we hear the accused begging her to come back to him. She is also confirmed by her state of fear and of being fed up on the recordings and when meeting police officers to make complaints.
She is also confirmed by the behaviour of the accused hiding himself in a room in the basement the very day of his release by the Court and in a walk-in closet to avoid arrest. [Soulignements ajoutés] [ 112 ] La preuve de comportement postérieur à l’infraction n’a pas été considérée de façon isolée.
Les motifs du juge montrent, au contraire, une évaluation globale de la preuve au terme de laquelle il conclut que la preuve circonstancielle a une valeur probante en l’espèce pour prouver un état de conscience coupable chez l’appelant. [ 113 ] L’appréciation de la preuve du comportement postérieur de l’appelant mérite déférence en appel, faut-il le rappeler [29] . [ 114 ] Ce moyen d’appel est mal fondé. 5.5 Le plaidoyer d’autrefois acquit [ 115 ] L’appelant plaide que, en 2009, le juge Garneau l’a acquitté des chefs de bris de conditions visés par le dossier 500-01-079168- 123.
Le juge a déclaré : « Alors il est acquitté. Par conséquent, il est libéré ». Cette déclaration faisait suite à la demande du ministère public de retirer ces chefs d’accusation. Selon l’appelant, il s’agit d’un réel verdict d’acquittement. Par conséquent, le juge de première instance aurait commis une erreur en rejetant son plaidoyer d’autrefois acquit. [ 116 ] Le plaidoyer d’autrefois acquit (ou convict) est une protection constitutionnelle prévue à l’ alinéa 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés [30] , lequel prévoit que : 11. Tout inculpé a le droit : […]
h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni; […] 11. Any person charged with an offence has the right […] (
h) if finally acquitted of the offence, not to be tried for it again and, if finally found guilty and punished for the offence, not to be tried or punished for it again; […] [ 117 ] Il convient de mentionner qu’il n’y a pas d’acquittement « lorsque la poursuite, après l’inscription d’un plaidoyer de non- culpabilité, obtient l’autorisation du tribunal de retirer la dénonciation pour ensuite en déposer une nouvelle de nature identique » [31] . Dans un très court arrêt, la Cour suprême affirmait qu’un tel retrait découle d’une considération technique et ne constitue pas une décision sur le fond de l’accusation : Il s'agit en l'espèce d'une procédure de déclaration
sommaire de culpabilité. L'affaire porte sur le retrait de deux dénonciations par le ministère public, après que l'accusé eut plaidé non coupable, mais avant la présentation d'une preuve contre lui, et le dépôt immédiat d'une nouvelle dénonciation dans laquelle les anciennes accusations ont été réunies. L'accusé soutient qu'il est possible de repousser la nouvelle dénonciation au moyen d'un plaidoyer d'autrefois acquit , et le seul aspect de ce plaidoyer spécial qui est en cause est de savoir si le retrait des dénonciations peut être qualifié comme tenant d'un acquittement.
Nous sommes tous d'avis que la Cour d'appel de la Saskatchewan n'a pas commis d'erreur en concluant que, compte tenu des faits de l'espèce, l'accusé ne pouvait recourir à un plaidoyer d'autrefois acquit. Le retrait découle d'une considération purement technique et ne représente pas une décision fondée sur des motifs juridiques ou factuels. De plus, exposer l'accusé à une nouvelle dénonciation fondée sur les mêmes événements et infractions mentionnés dans les dénonciations initiales ne l'exposerait à aucun préjugé. Enfin, le retrait s'est produit au tout début du procès, avant la présentation de la preuve.
Le pourvoi est rejeté. [32] [Soulignements ajoutés] [ 118 ] À l’exception d’un court extrait des notes sténographiques du 11 décembre 2009, l’appelant n’a pas fourni plus d’informations sur l’instance où il aurait été acquitté pour des bris de conditions commis les 10 et 13 novembre 2009. Il s’agissait à ce moment du dossier 500-01-033213-098 qui concernait les mêmes chefs d’accusation que ceux du dossier 500-01-079168-123 visé par le présent pourvoi.
[ 119 ] L’appelant n’avait pas enregistré de plaidoyer pour les quatre chefs d’accusation dans ce dossier, contrairement aux cinq autres dossiers, tel qu’il appert du plumitif.
Ensuite, les autres pièces du dossier 500-01-033213-098 confirment le retrait de ce dossier : − sur le procès-verbal informatisé, on constate que la case « Requête pour retirer le(s) 01, 02, 03, 04 chef(s), accordée » a été sélectionnée; − sous la rubrique « Décisions » de ce même procès-verbal informatisé, l’option « Libéré (3) » a été cochée pour les quatre chefs d’accusation; − à 12 h 10, le procès-verbal d’audience porte la mention : « La poursuite retire les accusations dans le dossier 500-01-[0]33213- 098, la Cour libère l’accusé dans ce dossier »; − dans l’ordonnance de libération délivrée à l’attention du directeur de la prison commune du district de Montréal, il est écrit « Decision retiré [sic] » comme raison justifiant la libération de l’appelant. [ 120 ] Les infractions ayant été portées par voie de mise en accusation, le retrait s’est produit avant que l’appelant enregistre un plaidoyer devant une cour compétente, de sorte que l’on ne peut pas prétendre à l’existence d’un péril au sens de la jurisprudence [33] .
Les paroles prononcées témoignent d’un lapsus ou prêtent à interprétation. Il faut alors retenir celle qui est conforme au droit et le juge ne peut avoir prononcé un acquittement. Ainsi, même si le juge Garneau a prononcé le mot « acquitté » le 11 décembre 2009, il s’agit plutôt, dans les faits, d’une libération de l’appelant, alors détenu, à la suite du retrait de ce dossier [34] . L’appelant n’avait pas enregistré un plaidoyer dans le dossier en question avant que le juge confirme le retrait du dossier par le ministère public.
En conséquence, je suis d’avis que l’appelant ne peut invoquer un plaidoyer d’autrefois acquit [35] . [ 121 ] Il convient donc de rejeter également ce moyen d’appel. 5.6 Les procès séparés [ 122 ] Cette demande de l’appelant d’ordonner la tenue de procès séparés est conditionnelle au maintien de l’appel. Comme je propose le rejet de l’appel, le moyen devient théorique. *** [ 123 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir la requête pour preuve nouvelle, de permettre le dépôt des pièces produites à son soutien et de rejeter l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
ANNEXE I Dossier 500 - 01 - 027073 - 094 poursuivi par voie de déclaration
sommaire de culpabilité : 1. Between January 1, 2009 and July 20, 2009, in Montréal, district of Montréal, did act towards S. D. knowing that S. D. is harassed or being reckless as to whether S. D. is harassed, did engage in a prohibited conduct referred to in subsection 264 (2) of the Criminal Code , causing S. D. to reasonably fear for her safety or the safety of anyone known to her, committing thereby the offence punishable on
summary conviction provided by section 264 (1)
(3) b) of the Criminal Code. 2. On or about July 20, 2009 in Montréal, district of Montréal, did knowingly utter a threat to cause death or bodily harm to S. D., committing thereby the offence punishable on
summary conviction provided by
section 264.1 (1) a) (2)
b) of the Criminal Code . 3. On or about July 20, 2009 in Montréal, district of Montréal, did commit an assault on S. D., committing thereby the offence punishable on
summary conviction provided by
section 266b) of the Criminal Code . Dossier 500 - 01 - 027090 - 098 poursuivi par voie de déclaration
sommaire de culpabilité :
1. On or about July 20, 2009, in Montréal, district of Montréal, did, being at large on an undertaking given to before a justice or a judge in the file(s) 500-01-027073-094 fail to comply with a condition therein to wit abstain from communicating in any manner with S. D. and her daughter while he was bound to do so, committing thereby the offence punishable on
summary conviction provided by section 145
(3) b) of the Criminal Code . 2. On or about July 20, 2009, in Montréal, district of Montréal, did, being at large on an undertaking given to before a justice or a judge in the file(s) 500-01-027073-094 fail to comply with a condition therein to wit abstain from being within a radius of 200 meters the domicile and place of work of the victim and / or witness while he was bound to do so, committing thereby the offence punishable on
summary conviction provided by section 145
(3) b) of the Criminal Code . Dossier 500-01-031362-095 poursuivi par voie de mise en accusation : 2. Between September 24, 2009 and September 30, 2009, in Montréal, district of Montréal, did, being at large on an undertaking given to before a justice or a judge in the file(s) 500-01-027073-094 fail to comply with a condition therein, to wit abstain from communicating in any manner with S. D. and her daughter while he was bound to do so, committing thereby the indictable offence provided by section 145
(3) a) of the Criminal Code . 4. Between September 24, 2009 and September 30, 2009, in Montréal, district of Montréal, did, being at large on an undertaking given to before a justice or a judge in the file(s) 500-01-027073-094 fail to comply with a condition therein, to wit abstain from communicating in any manner with S. D. and her daughter while he was bound to do so, committing thereby the indictable offence provided by section 145
(3) a) of the Criminal Code . 5. Between August 17, 2009 and October 2, 2009, in Montréal, district of Montréal, did, being at large on an undertaking given to before a justice or a judge in the file(s) 500-01-027073-094 fail to comply with a condition therein, to wit abstain from communicating in any manner with S. D. and her daughter while he was bound to do so, committing thereby the indictable offence provided by section 145
(3) a) of the Criminal Code . 9. On or about October 2, 2009, in Montréal, district of Montréal, did, being at large on an undertaking given to before a justice or a judge in the file(s) 500-01-027073-094 fail to comply with a condition therein, to wit abstain communicating in any manner with S. D. and her daughter while he was bound to do so, committing thereby the indictable offence provided by section 145
(3) a) of the Criminal Code . Dossier 500-01-031463-091 poursuivi par voie de déclaration
sommaire de culpabilité : 1. On or about October 22, 2009, in Montréal, district of Montréal, did, being at large on an undertaking given to before a justice or a judge in the file(s) 500-01-027073-094 fail to comply with a condition therein to wit abstain from communicating in any manner with S. D. and her Daughter while he was bound to do so, committing thereby the offence punishable on
summary conviction provided by section 145
(3) b) of the Criminal Code . 2. On or about October 22, 2009, in Montréal, district of Montréal, did, being at large on an undertaking given to before a justice or a judge in the file(s) 500-01-027090-098 fail to comply with a condition therein to wit abstain from communicating in any manner with S. D. and her Daughter while he was bound to do so, committing thereby the offence punishable on
summary conviction provided by section 145
(3) b) of the Criminal Code . 4. On or about October 23, 2009, in Montréal, district of Montréal, did, being at large on an undertaking given to before a justice or a judge in the file(s) 500-01-027073-094 fail to comply with a condition therein to wit abstain from communicating in any manner with S. D. and her Daughter while he was bound to do so, committing thereby the offence punishable on
summary conviction provided by section 145
(3) b) of the Criminal Code .
6. On or about October 23, 2009, in Montréal, district of Montréal, did, being at large on an undertaking given to before a justice or a judge in the file(s) 500-01-027090-098 fail to comply with a condition therein to wit abstain from communicating in any manner with S. D. and her Daughter while he was bound to do so, committing thereby the offence punishable on
summary conviction provided by section 145
(3) b) of the Criminal Code . 7. On or about October 24, 2009, in Montréal, district of Montréal, did, being at large on an undertaking given to before a justice or a judge in the file(s) 500-01-027073-094 fail to comply with a condition therein to wit abstain from communicating in any manner with S. D. and her Daughter while he was bound to do so, committing thereby the offence punishable on
summary conviction provided by section 145
(3) b) of the Criminal Code . 8. On or about October 24, 2009, in Montréal, district of Montréal, did, being at large on an undertaking given to before a justice or a judge in the file(s) 500-01-027090-098 fail to comply with a condition therein to wit abstain from communicating in any manner with S. D. and her Daughter while he was bound to do so, committing thereby the offence punishable on
summary conviction provided by section 145
(3) b) of the Criminal Code . Dossier 500 - 01 - 031464 - 099 poursuivi par voie de déclaration
sommaire de culpabilité : 1. Between October 22, 2009 and October 24, 2009, in Montréal, district of Montréal, did act towards S. D. knowing that S. D. is harassed or being reckless as to whether S. D. is harassed, did engage in a prohibited conduct referred to in subsection 264 (2) of the Criminal Code , causing S. D. to reasonably fear for her safety or the safety of anyone known to her, committing thereby the offence punishable on
summary conviction provided by section 264 (1)
(3) b) of the Criminal Code. Dossier 500-01-079168-123 poursuivi par voie de mise en accusation : 3. On or about November 10, 2009, in Montréal, district of Montréal, did fail to comply with a condition of an undertaking entered into before a peace officer or an officer in charge, to wit: abstain from being a radius of 200 meters of the victim's residence of place of work, committing thereby the indictable offence provided by section 145
(5.1) a) of the Criminal Code . 4. On or about November 13, 2009, in Montréal, district of Montréal, did fail to comply with a condition of an undertaking entered into before a peace officer or an officer in charge, to wit: abstain from being a radius of 200 meters of the victim's residence of place of work, committing thereby the indictable offence provided by section 145
(5.1) a) of the Criminal Code .
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