2023 QCCQ 7330, 2023 QCCQ 7330
Opinion
Protection de la jeunesse — 231319 2023 QCCQ 7330 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité [...] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-003005-201 DATE : 27 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...]; DEMANDERESSE Et X (2019-[...]) ENFANT INTIMÉE Et A MÈRE INTIMÉE Et PÈRE NON RECONNU PÈRE INTIMÉ Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal; INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 7 janvier 2022, le Tribunal prolongeait son ordonnance du 15 avril 2021 et ordonnait le placement de l’enfant chez B et C jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] présente au Tribunal, en janvier 2023, une demande en révision à l’effet de suspendre les contacts entre l’enfant et sa mère. [ 3 ] L’audition est remise à deux reprises à la demande de la mère pour qu’elle puisse consulter un avocat et procède le 20 avril 2023 en l’absence de la mère; celle-ci ne s’étant pas présentée et n’ayant mandaté aucun avocat pour la représenter. [ 4 ] Dans son jugement du 7 janvier 2022, le Tribunal retirait à la mère l’exercice de ses attributs de l’autorité parentale et refusait la demande de la Directrice de suspendre les contacts entre la mère et son enfant. [ 5 ] Depuis cette ordonnance, la mère n’a vu son enfant qu’à quelques reprises et la dernière fois qu’elle l’a vue est le 23 mars 2022, donc il y a plus d’un an. [ 6 ] Non seulement ne l’a-t-elle pas vue, mais elle n’a fait aucune demande pour la voir. [ 7 ] Si, au début de l’arrêt des contacts par la mère, l’enfant la demandait, ce n’est plus le cas depuis juillet 2022. [ 8 ] Il va sans dire que l’âge de l’enfant, conjugué à l’année complète sans contact avec sa mère, rend pratiquement inexistants les liens entre elles. [ 9 ] La mère n’a fait aucun effort pour reprendre contact et, même si le Tribunal a reporté le dossier à deux reprises, elle n’a pas su profiter de l’occasion qui lui a été offerte par l’intervenante qui lui a demandé ses disponibilités pour venir la rencontrer et voir s’il était possible de trouver une façon de reprendre les contacts avec sa fille, car elle n’a pas donné suite à cette offre. [ 10 ] Par conséquent, l’intérêt de l’enfant justifie la suspension des contacts avec la mère. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 janvier 2022; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 22 février 2037 : - QUE l’enfant soit confiée à B et C; - SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère; - RETIRE les attributs de l’autorité parentale à la mère en ce qui concerne les soins de santé, les activités scolaires et parascolaires et les activités de vie civile courante et les CONFIE à B et C; - PERMET à l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse de communiquer avec le grand-père maternel et de lui donner l’information pertinente au dossier de l’enfant; - PERMET les contacts entre l’enfant et son grand-père maternel selon les modalités établies par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Alexandrine Pilote Procureure de la demanderesse Me Jessica Boucher-Tremblay Procureure de l’enfant Mère, absente et non représentée Père, non reconnu Date de l’audience : 20 avril 2023
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