2012 QCCA 1602, 2012 QCCA 1602
Opinion
9126-0281 Québec inc. c. Groupe Canvar inc. 2012 QCCA 1602 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022962-120 (500-17-051879-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 septembre 2012 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9126-0281 QUÉBEC INC. Me Louis Chronopoulos (ABSENT) PINSKY ZELMAN SEGAL SANTILLO PARTIES INTIMÉES AVOCATS GROUPE CANVAR INC. PETRIFOND FOUNDATION COMPANY LIMITED L.A. HÉBERT INC. Me Patrice Bonneau (ABSENT) BÉLANGER SAUVÉ Me Philippe Lelarge (ABSENT) GASCO GOODHUE ST-GERMAIN Me Timothé Levasseur (ABSENT) GILBERT SIMARD TREMBLAY MIS EN CAUSE AVOCAT SEAN MURPHY
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 2 AOÛT 2012 (REVISÉ LE 8 AOÛT 2012) PAR L’HONORABLE THOMAS M. DAVIS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audience du 10 septembre 2012. Les parties ont été avisées lors de l'audience du 10 septembre 2012 que jugement sera rendu en leur absence et que leur présence à la Cour n'est pas requise. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les appelants demandent la permission d'en appeler d'un jugement rendu le 2 août 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Thomas M. Davis), qui leur a refusé, après la production de leur déclaration pour mise au rôle, la permission de produire une contre-expertise. [ 2 ] Les appelants et les intimées sont engagés dans un procès qui a été entrepris en 2009 à la veille de la prescription et qui porte sur des événements qui remontent à 2006.
Essentiellement, les appelants réclament les dommages causés à un immeuble lors de travaux sur un immeuble voisin. [ 3 ] Le 16 février 2012, la juge Marcotte de la Cour supérieure a prononcé diverses ordonnances, qui visaient la mise en état du dossier. Les appelants devaient produire leur déclaration pour mise au rôle (art. 274.2 C.p.c .) au plus tard, le 25 mai 2012 et les intimées devaient produire leur propre déclaration le 26 juin 2012. [ 4 ] L'ordonnance, non plus que l'entente sur le déroulement de l'instance ne prévoient de réserve pour la production d'une contre- expertise.
[ 5 ] Par contre, les défenses sont produites depuis plus d'un an et les représentants des intimées ont été interrogés et ont pris des engagements qui ont été remplis. Depuis près d'un an, les appelants connaissent les moyens de défense des intimées.
Malgré tout, ils ont choisi de produire des expertises antérieures à la production des défenses et ils prétendent désormais qu'ils ont besoin de contrer l'expertise des défendeurs d'où leur requête pour leur permettre la production d'une contre-expertise. [ 6 ] Il est acquis qu'agissant en gestion, les juges de première instance disposent d'une large discrétion [1] . [ 7 ] Ceci étant, la requête ne fait pas la démonstration d'un mauvais usage de cette discrétion par le juge de première instance. [ 8 ] En tenant compte de la conduite des appelants, du fait que les enjeux sont désormais cernés depuis longtemps et de l'ordonnance de la juge Marcotte, la juge de première instance, a correctement exercé sa juridiction. [ 9 ] Même si les appelants rencontrent les critères de l'article 29 C.p.c. , ils ne convainquent pas que les fins de la justice requièrent que la permission d'appeler soit accordée. [ 10 ] La requête est rejetée, avec dépens.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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