2011 QCCQ 6825, 2011 QCCQ 6825
Opinion
Bouffard c. Lessard JB4289 2011 QCCQ 6825 COUR DU QUÉBEC« Division des petites créances »CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE ROUYN-NORANDALOCALITÉ DEROUYN-NORANDA« Chambre civile » N° : 600-32-002946-101 DATE : 5 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q.______________________________________________________________________ Francis BOUFFARD Demandeurc.
Marc LESSARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] S’estimant victime de troubles de voisinage, le demandeur réclame 350,00$ du défendeur, pour troubles et inconvénients, etpour avoir dû ramasser la neige que le défendeur déposait dans son entrée de manière à l’obstruer. [2] Avant d’aborder les faits de la présente affaire, le Tribunal aimerait citer quelques extraits de la décision de Thomas c. De LaBoursodière, où le juge Raymond P.
Boyer, J.C.Q., s’exprimait ainsi : « [2] Dans l’affaire de Sirois c. Lévesque, qui concernait des problèmes de voisinage (QC CA), J.E. 96-1797,Madame la Juge Mailhot, de la Cour d’appel du Québec, débute son opinion par une citation de Sydney Smith : « Les bonnes manières tendent à faciliter les affaires de ce monde et à adoucir les relations sociales ». [3] Puis elle poursuit en déclarant que cette pensée est sous-jacente à l’obligation de tolérance qu’exprime l’article 976 du Codecivil du Québec qui édicte :
« 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. » » [1] Les faits [ 3 ] Le demandeur réside au […] , à Rouyn-Noranda. [ 4 ] Le défendeur est propriétaire de l’immeuble voisin de celui du demandeur, soit le […]. [ 5 ] Le demandeur explique que c’est au cours de l’hiver 2009-2010 que les problèmes avec le défendeur ont débuté. C’est à cette époque que le défendeur a acquis un chargeur sur roue pour déblayer la neige de ses immeubles.
Il est à noter que les parties se connaissent depuis plusieurs années et ne s’apprécient pas. [ 6 ] C’est au cours de 2009, que le demandeur entreprend des démarches auprès du Ministère des Transports du Québec, puis de la ville de Rouyn-Noranda, pour avoir une seconde entrée à sa résidence (une entrée en forme de « U ») de manière à pouvoir y entrer et en sortir avec plus de facilité. [ 7 ] La ville de Rouyn-Noranda donne au demandeur, la permission de se stationner sur sa pelouse, en prévision des travaux qu’il va entreprendre. [ 8 ] Le 9 décembre 2009, suite à la permission de la ville, le demandeur coupe la haie de son terrain pour libérer un endroit pour se stationner.
Et selon le demandeur, c’est à ce moment-là « que le trouble a commencé ». [ 9 ] Il a neigé ce jour-là. Le défendeur propriétaire de l’immeuble voisin arrive avec un chargeur sur roues et déneige ses entrées. Il met la neige dans la rue et sur la piste cyclable de telle sorte que l’entrée du demandeur est obstruée. Selon le témoignage du demandeur, la neige obstrue l’endroit où la ville lui avait donné la permission de stationner.
De plus, il est interdit, selon lui, de déposer la neige d’un terrain privé dans la rue et sur la piste cyclable. [ 10 ] Le demandeur va voir le défendeur pour lui exprimer son mécontentement, et ce dernier, réplique par des gros mots. Lors de la conversation, le défendeur dit au demandeur que « son entrée n’était pas légale » ce qui lui a valu comme réponse « qu’il était mieux de s’y habituer parce quelle allait le devenir ». [ 11 ] Pour trouver une solution au différend qui l’oppose au défendeur, le demandeur appelle la ville de Rouyn-Noranda qui le réfère au service de police.
Les policiers rencontrent le demandeur et lui suggèrent de filmer ou photographier les agissements du défendeur « parce qu’avec monsieur Lessard, çà ne s’arrêterait pas » Puis, ils sont allés voir le défendeur. [ 12 ] Le demandeur suit les conseils des policiers. [ 13 ] Il produit au Tribunal des photos où l’on voit un tas de neige devant l’entrée et un vidéo, au cours duquel le défendeur est filmé au volant d’un chargeur en train de déblayer une entrée. [ 14 ] Le demandeur explique la façon de procéder du défendeur.
Ce dernier accumule graduellement la neige sur la piste cyclable et le trottoir de sorte que la neige vient à déborder dans l’entrée du demandeur. Le demandeur doit ainsi déneiger à nouveau son entrée. [ 15 ] Le 13 janvier 2010, le demandeur met en demeure le défendeur de ramasser la neige et de cesser de l’accumuler dans son
entrée sinon, il l’a ramassera lui-même et à ses frais. [ 16 ] S’ensuit un échange de lettres entre le défendeur et le demandeur. [ 17 ] Finalement, le 18 février 2010, le demandeur envoie une facture au défendeur et lui réclame la somme de 350,00$, montant qu’il a estimé être celui qu’il aurait dû payer s’il avait fait déblayer son entrée par un entrepreneur. (3 déblaiements : 18 et 26 janvier et 15 février 2010). [ 18 ] Le défendeur explique sa façon de déneiger et dit quelle est conforme à un avis daté du 14 janvier 2010 et envoyé à la population de Rouyn-Noranda par le Ministère des Transports. [ 19 ] Il ajoute que s’il y a des véhicules stationnés dans ses entrées, il ne peut pas déposer la neige ni sur le côté, ni à l’arrière de sa propriété. [ 20 ] Selon lui, le demandeur n’était pas autorisé par la loi, pour enlever lui-même la neige qui obstruait son entrée et aurait dû demander à un inspecteur municipal de le faire à sa place. [ 21 ] Quant à la réclamation du demandeur, le défendeur réplique quelle est exagérée et quelle n’est pas fondée, parce qu’il déneige de façon adéquate sans nuire au demandeur. [ 22 ] Dans une demande reconventionnelle, le défendeur réclame une somme de 2895,59$ qui représente les frais encourus par les agissements du demandeur.
Le droit [ 23 ] Le demandeur a le fardeau d’établir le bien-fondé de sa réclamation selon la balance des probabilités. En vertu des articles 2803 et 2804 , du Code civil du Québec celui qui veut faire valoir un droit, doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention selon la balance des probabilités. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve du Québec qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante [ 24 ] Le professeur Léo Ducharme dans son livre, Précis de la preuve , s’exprime ainsi sur l’obligation de convaincre [2] : S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 25 ] Les articles 7 , 976 , 1457 et 1607 C.c.Q. sont également pertinents pour décider du présent litige : 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des
exigences de la bonne foi. 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe.
Analyse et décision [ 26 ] La preuve soumise est contradictoire. Le demandeur affirme que le défendeur déblaie ses entrées de manière à lui nuire, alors que le défendeur prétend qu’il le fait selon la loi sans nuire d’aucune façon au demandeur. [ 27 ] Le défendeur prétend également que pour le 18 janvier 2010 par exemple, il y a eu une grosse tempête de neige, ce qui a donné lieu à un amoncellement de neige important lors du déneigement.
Le tas de neige qu’il a accumulé entre les deux entrées en litige, n’était pas pire que les autres, qu’on pouvait voir sur la rue Saguenay à la même date. [ 28 ] Les deux parties ont produit des photos pour étayer leur point de vue respectif, ce qui n’a pas éclairé davantage le Tribunal. [ 29 ] La version du défendeur n’a nullement été ébranlée. Il est catégorique : Il déneige selon les règles de l’art sans nuire à son voisin. Le Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute le témoignage du défendeur. [ 30 ] Qui dit vrai?
Non seulement la preuve est-elle contradictoire, mais de plus, il est évident aux yeux du Tribunal qu’il y a un conflit important entre les parties et qu’il existait bien avant la présente affaire. [ 31 ] Le demandeur devait prouver d’une façon plus importante que le défendeur a déneigé ses entrées de manière à lui nuire. Ce qu’il n’a pas démontré en l’instance. [ 32 ] Le Tribunal est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, et en conséquence le demandeur qui avait le fardeau de la preuve n’a pas réussi à convaincre le Tribunal. Le défendeur Demande reconventionnelle
[ 33 ] Le Tribunal applique le même raisonnement pour ce qui est de la demande reconventionnelle du défendeur, au motif que le demandeur l’a harcelé de différentes façons, ce qui lui a occasionné certains frais et inconvénients divers. [ 34 ] Tout comme pour la demande principale, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer où se situe la vérité et ne peut faire droit à la réclamation du défendeur. [ 35 ] Quant aux frais réclamés par le défendeur, ils sont de l’avis du Tribunal, des frais normalement encourus lorsqu’on est
partie à un litige. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la demande principale; [ 37 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 38 ] DANS chacun des cas, chaque
partie payant ses frais; [ 39 ] DÉCLARE, conformément à l’article 987 C.p.c., qu’aucun témoin ne sera taxé, ni indemnisé. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Date d’audience : 31 janvier 2011
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