2023 QCCQ 744, 2023 QCCQ 744
Opinion
Marquis c. Subaru Canada inc. 2023 QCCQ 744 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-020661-211 DATE : 10 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARJOLAINE MARQUIS Demanderesse c. SUBARU CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à une modification apportée à l’audience, Mme Marquis réclame désormais 1 834,64 $ de Subaru Canada inc. (« Subaru ») en raison de la corrosion présente sur le toit du véhicule Subaru Legacy 2017 (« Véhicule ») qu’elle a acheté le 1 er octobre 2020. [ 2 ] Subaru, le fabricant du Véhicule, conteste en invoquant que celui-ci n’était plus couvert par la garantie du fabricant et que la corrosion était apparente au moment de l’achat du Véhicule. [ 3 ] Il est à noter que lorsque Mme Marquis a acquis le Véhicule en octobre 2020, celui-ci avait déjà parcouru 148 619 kilomètres depuis sa mise en service le 29 novembre 2016 [1] .
Le contrat de vente contenait une mention « aucune garantie », mais prévoyait que la garantie de bon fonctionnement prévue à l’
article 159 de la
Loi sur la protection du consommateur [2] constituait la seule garantie applicable, et ce pour une période d’un mois ou de 1 700 kilomètres. [ 4 ] Comme le problème de corrosion a été remarqué par Mme Marquis peu de temps après qu’elle ait pris possession du Véhicule, mais que ce problème n’affecte pas le fonctionnement de ce dernier, elle ne peut se prévaloir de cette dernière garantie. [ 5 ] En outre, bien que Mme Marquis affirme ne pas avoir constaté le problème de corrosion avant d’acheter le Véhicule, celui-ci était apparent pour toute personne qui aurait examiné la jonction entre le pare-brise avant et le toit du Véhicule [3] .
D’ailleurs, son fils l’a remarqué dès qu’il a vu le Véhicule la première fois. [ 6 ] Compte tenu de ce caractère apparent, Mme Marquis ne peut se prévaloir de la garantie légale de qualité prévue par le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) et la LPC. [ 7 ] Consciente de cette situation, Mme Marquis fonde son recours sur la garantie anti-perforation dont bénéficiait le Véhicule au moment de son achat. [ 8 ] Cette garantie, d’une durée de 60 mois/kilométrage illimité, se décrit comme suit : Subaru Canada, Inc. offre une garantie contre la perforation (par la corrosion) au propriétaire de chaque modèle Subaru 2017 vendu et utilisé au Canada durant les soixante (60) mois à compter de la date de sa mise en service, kilométrage illimité .
Si le véhicule a servi de véhicule de démonstration avant sa vente au détail, la garantie prend effet à la date à laquelle le véhicule a, pour la première fois, servi de véhicule de démonstration (aucune limite de kilométrage). Panneaux de tôle extérieur de la carrosserie subissant dans des conditions d’utilisation normales des perforations (rouille de part en part) dues à la corrosion sera réparée ou remplacée (au choix du fabricant). Aucuns frais de main-d’œuvre ne seront exigés du propriétaire. 1. CE QUE LA GARANTIE NE COUVRE PAS
▪ Toute perforation (rouille de part en part) due à la corrosion qui est causée par des retombées industrielles, des accidents, des dommages, une utilisation abusive, une négligence ou une modification de la carrosserie. ▪ Toute corrosion à la surface qui ne provoque pas une perforation et qui est causée par du sable, du sel, de la grêle ou des cailloux. ▪ Toute perforation due à une corrosion qui ne résulte pas d’un défaut de matériau ou de fabrication, mais d’un entretien du véhicule non conformé aux instructions spécifiées dans la rubrique 2 ci-dessous (Responsabilités du propriétaire). ▪ Toute perforation due à la corrosion d’une
partie du véhicule autre que les tôles de carrosserie extérieures ou à la modification d’une tôle de carrosserie. ▪ Toutes les pièces du système d’échappement et du système de freins (disques et tambours de freins). ▪ Toutes pièces et panneaux de carrosserie ou pièces usagées et panneaux de carrosserie qui ne sont pas des pièces d’origine Subaru, remplacées par suite d’un accident, d’un dommage, d’un abus extérieures ou d’une négligence. [4] [Reproduction intégrale] [Nos soulignements] [ 9 ] Celle-ci diffère de la garantie couvrant la corrosion de surface, cette dernière garantie étant limitée à 36 mois/60 000 kilomètres [5] .
Cette garantie s’applique à la corrosion de surface qui se définit comme suit : La corrosion de surface est définie comme la corrosion qui attaque les panneaux extérieurs, visibles et peints de la carrosserie. Sont exclus les dommages extérieurs visibles et peints de la carrosserie.
Sont exclus les dommages extérieurs à la sous-carrosserie ou aux surfaces peintes ou plaquées telles les moulures, jantes de roue, pare-chocs, etc., ou la corrosion causée par les éclats de pierre, les égratignures, les retombées environnementales ou autres impacts, ou l’endommagement physique. [6] [Reproduction intégrale] [ 10 ] Une lecture de ces deux garanties distinctes permet de conclure que, bien que les deux garanties visent la corrosion, celle offerte contre les perforations se limite aux situations où il y a perforation, c’est-à-dire de la « rouille de part en part » d’un panneau du Véhicule. [ 11 ] Ici, aucune preuve n’a été apportée à l’effet que la corrosion observée sur le Véhicule avait traversé de « part en part » la toiture.
Les Déclarations pour valoir témoignage produites par Mme Marquis se limitent à souligner la présence de rouille « sur le toit » de celui-ci [7] . Les photos produites ne permettent pas d’observer la présence de rouille de « part en part » de la toiture. [ 12 ] Dans ces circonstances, Mme Marquis ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer qu’elle pouvait bénéficier de la garantie conventionnelle offerte par Subaru [8] . [ 13 ] Par conséquent, son recours doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la Demande modifiée à l’audience du 6 février 2023; [ 15 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la
partie défenderesse. __________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q.
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