2023 QCCQ 9269, 2023 QCCQ 9269
Opinion
Martin c. Rabouin 2023 QCCQ 9269 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-702012-225 DATE : 2 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON MARTIN et DANIEL GARCEAU Demandeurs c.
JACQUES RABOUIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Daniel Garceau et Manon Martin réclament de leur voisin, Jacques Rabouin, la somme de 12 000 $ pour des troubles de voisinage.
Ils allèguent que le comportement de ce dernier les a privés de la pleine jouissance de leur propriété, leur a causé du stress et leur occasionné diverses dépenses. [ 2 ] Monsieur Rabouin allègue pour sa part que ce qui lui est reproché est faux et se portant demandeur reconventionnel, il réclame à son tour de ses voisins la somme de 15 000 $ pour troubles de voisinage. ANALYSE ET DÉCISION [ 3 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoient que c’est à celui qui veut faire valoir un droit d’en faire la preuve, et que cette preuve doit être prépondérante.
Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Il faut donc démontrer plus qu’une simple possibilité ou une hypothèse pour avoir gain de cause. En l'absence de preuve prépondérante, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 4 ] Tel qu’indiqué par la Cour d’appel [1] , « en matière de voisinage, deux régimes de responsabilité coexistent : celui de la responsabilité sans faute fondé sur la mesure des inconvénients (
article 976 C.c.Q. ) et celui du droit commun de la responsabilité civile (
article 1457 C.c.Q. ) ». [ 5 ] Quant à la responsabilité civile extracontractuelle, toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui s’appliquent à elle, de manière à ne pas causer préjudice à autrui. Elle doit agir de bonne foi, sans intention de nuire ni d'une manière excessive ou déraisonnable. Lorsqu'une personne enfreint ce devoir de bonne conduite, elle commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Pour juger le comportement d'une personne, on doit le comparer à celui d'une personne raisonnable, prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances [2] . [ 6 ] Quant aux troubles de voisinage prévus à l’
article 976 C.c.Q. , il s’agit d’une responsabilité sans faute, laquelle est engagée lorsque l'exercice du droit de propriété va au-delà de la tolérance que se doivent les voisins. La mesure alors applicable est le caractère anormal et excessif des inconvénients causés aux voisins, lequel s’apprécie selon la norme de la personne raisonnable, en fonction de deux critères principaux : la gravité et la récurrence [3] . [ 7 ] Qu’en est-il? Les versions des parties - Version de monsieur Garceau et madame Martin [ 8 ] Les parties en l’instance sont voisins depuis 30 ans, mais en 2021, un conflit s’est installé. Selon monsieur Garceau, tout aurait
débuté lorsqu’il a installé son spa, ce qui aurait déplu à monsieur Rabouin qui considérait cette installation trop près de la ligne de lot. Ce dernier a alors déposé une plainte à la Ville, plainte qui n’a toutefois pas été retenue, le spa ayant été implanté conformément à la réglementation municipale. [ 9 ] Suite à cela, le comportement de monsieur Rabouin a changé. Il a commencé à entreposer ses poubelles près de la ligne de lot, tout près de l’ensemble patio de monsieur Garceau.
Non seulement ces poubelles étaient très odorantes puisque contenant notamment les excréments du chien de monsieur Rabouin, mais de plus, celui-ci en gardait le couvercle ouvert. Monsieur Garceau a alors déposé une plainte à la Ville afin que celle-ci vérifie si cette situation était conforme à la réglementation municipale. [ 10 ] Monsieur Garceau relate également que le chien de monsieur Rabouin pénétrait sur sa propriété, allait se baigner dans sa fontaine décorative située dans la cour avant, y brisant notamment la pompe.
À trois reprises, monsieur Garceau a ramené le chien à monsieur Rabouin et lui a demandé de veiller à ce que celui-ci ne pénètre plus sur sa propriété, mais monsieur Rabouin lui aurait alors répondu de déposer une plainte s’il n’était pas content. C’est donc ce qu’il a fait. Toutefois, vu l’absence de preuve, cette première plainte n’a pas abouti. [ 11 ] Monsieur Garceau a alors pris la décision d’installer une clôture sur sa propriété et d’y installer des caméras afin notamment d’obtenir la preuve des intrusions du chien de son voisin.
Monsieur Rabouin a par la suite reçu des contraventions pour avoir laissé son chien pénétrer sur la propriété de ses voisins, infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable à au moins deux reprises. [ 12 ] Par la suite, monsieur Garceau s’est fait voler ses caméras, caméras qui sont réapparues quelque temps plus tard après qu’il eût déposé une plainte de vol au service de police. Comme les images n’étaient pas nettes, cet événement ayant eu lieu pendant la nuit, monsieur Garceau a, sur les conseils des policiers, installé des sentinelles et des lumières en sus des caméras.
Peu après, ces équipements ont été arrachés et cassés par monsieur Rabouin. Des accusations de méfait ont alors été portées contre lui pour des gestes commis les 20 octobre 2021 [4] et 21 septembre 2022 [5] , accusations pour lesquelles il a plaidé coupable. [ 13 ] Le jour de la fête des Pères, en juin 2021, alors que monsieur Garceau s’apprêtait à manger avec ses invités, monsieur Rabouin a installé son souffleur à neige près de la clôture et l’a laissé fonctionner sans aucune raison, en vue simplement de nuire à ses voisins.
En juillet 2021, ce même comportement s’est reproduit après que la conjointe de monsieur Rabouin lui ait crié de baisser le son de sa musique. [ 14 ] Enfin, pendant l’hiver, monsieur Rabouin a commencé à souffler sa neige sur la clôture de monsieur Garceau et bien qu’il lui ait demandé de ne plus le faire, il a continué, ce qui a mis de la pression sur la clôture neuve de ce dernier. [ 15 ] Pendant tout ce temps, monsieur Rabouin ne perdait pas une occasion d’intimider monsieur Garceau et madame Martin ou de les agresser verbalement, ce qui leur a causé beaucoup de stress. [ 16 ] Monsieur Garceau et madame Martin ont également déposé une déclaration pour valoir témoignage de leur fille, Émilie Garceau, laquelle corrobore la version de ses parents quant aux événements où elle était présente. - Version de monsieur Rabouin et de sa conjointe, madame Bergeron [ 17 ] Monsieur Rabouin, pour sa part, indique qu’il n’a jamais eu l’intention de nuire à ses voisins.
Il déplore que ceux-ci aient installé des caméras sur leur propriété, ce qu’il considère être une intrusion dans sa vie privée. [ 18 ] Il reproche à ses voisins d’écouter leur musique à tue-tête, ce qui les empêche, lui et sa conjointe, de jouir de leur propriété.
Il reconnaît avoir installé sa souffleuse à neige près de la clôture et l’avoir laissée fonctionner, mais « espère que ça va se balancer en cour » avec la musique de ses voisins. [ 19 ] Il considère que les plaintes de ses voisins, notamment quant à son chien, sont injustifiées, et quant au méfait, il considère avoir déjà payé pour cet évènement puisqu’il a eu une amende et a dû verser un don de 255 $ à son voisin. Il reconnaît avoir enlevé les caméras de son voisin et les avoir brisées, mais se dit insulté que son voisin l’ait accusé de les lui avoir volées, puisque tel n’est pas le cas.
Il considère que son voisin est « très méchant » et lui a causé beaucoup d’ennuis, en plus d’affecter sa crédibilité. [ 20 ] Madame Bergeron témoigne au même effet que son conjoint. Elle reproche aux voisins d’avoir installé leur spa trop près de leur propriété de même que leur piscine creusée, ce qui occasionne du bruit supplémentaire qu’elle et son conjoint doivent supporter et les empêche de jouir de leur propriété. Elle leur reproche également de manger trop près de la ligne séparative, avec les mêmes conséquences.
Elle indique être très dérangée par la musique, et confirme que son conjoint a fait fonctionner le souffleur à deux reprises « pour leur faire comprendre ». Elle est également très dérangée par les caméras et les lumières aveuglantes de ses voisins, mais puisque la Ville ne voulait pas agir, son mari s’en est occupé et les a enlevés, brisant les caméras. Elle reproche à monsieur Garceau d’avoir été désagréable et impoli avec elle. Elle a fait circuler une pétition auprès du voisinage concernant la musique de ses voisins.
Les recours des parties - Le recours de monsieur Garceau et madame Martin [ 21 ] Plusieurs vidéos ont été produites où l’on peut constater la souffleuse en marche près de la clôture, le chien de monsieur Rabouin circuler sur le terrain de monsieur Garceau et se baigner dans la fontaine ainsi que les méfaits commis par monsieur Rabouin. Les photos produites démontrent également un amoncellement de neige important poussant sur la clôture de monsieur Garceau et où l’on peut aisément constater la courbe de la clôture vers l’intérieur en raison de la pression exercée par cette neige.
[ 22 ] Lors de l’audition, le Tribunal a constaté que monsieur Rabouin et son épouse sont très irrités par la disposition des biens (piscine, table et spa) de leurs voisins, les considérant trop proches de leur propriété, et surtout par le son de leur musique. Le Tribunal constate surtout qu’au lieu de déposer une plainte aux autorités concernées lorsqu’il considère qu’il y a abus (notamment pour le bruit), monsieur Rabouin préfère se faire justice à lui-même en posant des gestes inacceptables.
Un tel comportement n’est pas celui d'une personne raisonnable, prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, et constitue une faute.
Le Tribunal conclut en conséquence que monsieur Garceau et madame Martin ont satisfait leur fardeau de preuve. [ 23 ] En ce qui concerne les dommages réclamés, ils se détaillent comme suit : - 2 692,87 $ pour la clôture; - 1 240,82 $ pour les caméras et les sentinelles; - 1 300 $ pour pertes de salaires; - 6 766,31 $ pour perte de jouissance, stress et inconvénients. [ 24 ] D’abord, en ce qui concerne la clôture, elle a été entièrement installée sur la propriété de monsieur Garceau et madame Martin et n’est en conséquence pas mitoyenne.
La preuve non contredite est à l’effet que monsieur Rabouin a offert à monsieur Garceau d’installer ladite clôture sur la ligne mitoyenne et d’assumer 50% des frais, ce que ce dernier a refusé, souhaitant en garder le plein contrôle.
Il ne peut en conséquence maintenant réclamer à son voisin de la lui rembourser et le Tribunal n’a aucune preuve à l’effet qu’elle a dû être réparée ou remplacée suite à la neige poussée par monsieur Rabouin. [ 25 ] Monsieur Garceau et madame Martin réclament également de leur voisin de leur rembourser les caméras, les lumières et les sentinelles qu’ils ont dû installer sur leur propriété en raison des agissements de monsieur Rabouin ainsi que le coût de remplacement des équipements qui ont été brisés par ce dernier.
Ces équipements étaient destinés à leur permettre de constituer une preuve afin que les autorités compétentes puissent intervenir et que cesse enfin le comportement inopportun de leur voisin. À ce titre, le Tribunal leur accorde 1 240,82 $. [ 26 ] Quant aux pertes de salaires, il appert de la preuve qu’il s’agit essentiellement d’une compensation pour le temps consacré à la défense de leurs droits. Or, la règle générale est que chaque
partie est responsable de ses frais et que ce n’est qu’en cas d’abus qu’une
partie pourra être condamnée à payer à l’autre une compensation pour le temps consacré à l’affaire. Ici, rien dans la preuve ne démontre que monsieur Garceau et madame Martin sont dans un cas d’exception. [ 27 ] Enfin, en ce qui concerne les dommages réclamés pour la perte de jouissance ainsi que les troubles et inconvénients, le Tribunal arbitre ces dommages à la somme de 2 000 $.
En effet, la preuve démontre que le comportement de monsieur Rabouin, lequel visait à se faire justice à lui-même et nuire à ses voisins, a empêché monsieur Garceau et madame Martin de jouir de leur propriété et leur a causé du stress et de multiples désagréments. - Le recours de monsieur Rabouin [ 28 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle de monsieur Rabouin, elle se fonde essentiellement sur le son de la musique et le bruit que ses voisins font lorsqu’ils sont à l’extérieur, bruit qu’il considère excessif et dérangeant. [ 29 ] À l’appui de ses prétentions, il dépose des enregistrements audios pour 7 événements qui ont eu lieu à l’été 2021 et 3 vidéos pour deux événements à l’été 2022.
On peut entendre sur certains enregistrements de la musique, des voix qui discutent et des cris d’enfants, et sur d’autres, des voix et des cris sans musique. Le Tribunal note que tous ces enregistrements ont eu lieu en après-midi et rien dans la preuve ne permet de conclure que le bruit s’est poursuivi en soirée. [ 30 ] De son côté, monsieur Garceau ne nie pas écouter de la musique lorsqu’il est à l’extérieur, mais précise qu’il en a toujours été ainsi.
Il considère toutefois ne pas abuser, le volume de sa musique étant selon lui raisonnable. [ 31 ] Il s’agit ici de déterminer si les inconvénients dont se plaint monsieur Rabouin excèdent les limites de la tolérance du point de vue de la personne raisonnable. En l’espèce, il appert des enregistrements que le son est clair et audible, mais il ne s’agit pas d’une nuisance sonore grave. [ 32 ] À ce propos, le Tribunal fait siens les propos du Juge François Lebel, J.C.Q., dans l’affaire Garneau c. Gagné [6] : [137] Le Tribunal peut comprendre que les Demandeurs soient dérangés par ce bruit.
Mais la réponse au bruit comporte un caractère hautement subjectif de l’évaluation pour la personne qui le subit : la perception de l’un n’est pas nécessairement celle de l’autre. [ 33 ] Les voisins se doivent d’accepter les inconvénients normaux du voisinage.
Or, le Tribunal conclut que la preuve est insuffisante quant au caractère excessif et déraisonnable du bruit que font monsieur Garceau et madame Martin . [ 34 ] En ce qui concerne la disposition des biens de ses voisins à l’intérieur de leur propriété (piscine, spa, mobilier), aucune preuve n’a été déposée à l’effet qu’elle ne respectait pas la réglementation applicable, et il n’appartenait pas à monsieur Rabouin de déterminer comment ces biens devaient être disposés. [ 35 ] Enfin, aucune preuve n’a été déposée afin de démontrer que les caméras auraient été installées pour filmer chez monsieur Rabouin ou que la lumière était orientée vers son domicile, tel que le prétend madame Bergeron.
La preuve démontre plutôt que les caméras filmaient à l’intérieur de la cour de monsieur Garceau et que l’éclairage a été installé de façon à permettre aux caméras de bien saisir les images lorsque quelqu’un s’introduit sur la propriété. [ 36 ] Enfin, le fait que ses voisins aient porté plainte contre lui à de multiples reprises, notamment pour son chien qui errait sur leur
propriété ou encore les méfaits dont ils ont été victimes, ne constitue pas une faute pouvant leur être reprochée. C’est d’ailleurs le comportement qui aurait également dû être adopté par monsieur Rabouin s’il considérait que ses voisins outrepassaient la mesure du tolérable en écoutant leur musique lorsqu’ils sont dans leur cour au lieu de prendre des mesures de représailles afin de se faire justice comme il l’a fait. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE partiellement la demande de Daniel Garceau et Manon Martin; [ 38 ] CONDAMNE Jacques Rabouin à payer à Daniel Garceau et Manon Martin la somme de 3 240,82 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 28 janvier 2022; [ 39 ] LE TOUT , avec les frais de justice; [ 40 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Jacques Rabouin, sans frais de justice. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 8 juin 2023
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