2021 QCCQ 9697, 2021 QCCQ 9697
Opinion
Protection de la jeunesse — 215769 2021 QCCQ 9697 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003338-203 DATE : 21 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demandeur -et- X, née le [...] 2006 Enfant -et- B Mère -et- C Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y (16 ans), X (15 ans), Z (7 ans) et A (3 ans). [ 2 ] La Directrice présente pour chacun des enfants une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 19 octobre 2020. Selon ce jugement, le Tribunal entérine l’entente intervenue entre les parties.
Les enfants sont maintenus dans leur milieu familial dans un objectif d’arriver aux modalités prévues dans le jugement de la Cour supérieure en tenant compte du désir des enfants et des mesures d’aide sont établies pour neuf mois. [ 3 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques (conflit sévère de séparation). Aujourd’hui, elle allègue un motif supplémentaire à savoir la négligence de la mère sur le plan éducatif. [ 4 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande que les enfants soient confiés à leur père et que les contacts avec leur mère s’effectuent sous supervision. Elle demande cependant de permettre la levée de la supervision selon entente entre les parties. Des mesures d’aide sont suggérées pour une année. [ 5 ] La mère est absente à l’audience. Elle est représentée par son avocate. La mère aurait intégré hier un centre de thérapie à l’interne relativement à une problématique de consommation.
La mère accepte les mesures recherchées et reconnaît la nouvelle situation de compromission. [ 6 ] Le père est en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 7 ] Les enfants Y et X assistent à l’audience. Elles demandent la levée de la supervision lors des contacts avec leur mère, notamment pour les contacts téléphoniques et les messages texte. Hormis, cette précision, les avocats des enfants consentent aux mesures suggérées. CONTEXTE [ 8 ] Les conflits entre les parents persistent. Ils ne parviennent pas à régler leurs différends. L’encadrement dans chacun de leur milieu de vie est différent.
[ 9 ] L’intervenant, monsieur [Intervenant 1], résume bien les impacts du conflit parental sur les enfants : « les enfants paient le prix fort de ce conflit parental en vivant une kyrielle d’émotions. Souvent témoins ou victimes de dénigrement, ils vivent à tour de rôle des émotions telles que la colère, la tristesse, l’impuissance, l’incompréhension, l’indifférence, le conflit de loyauté et la résignation. Peu importe le milieu où ils se trouvent, ils vivent des hauts et des bas, ce qui les amène à vouloir changer de modalités de garde au gré des gains du moment.
L’évitement, la recherche de la facilité leur font vivre beaucoup de doute et d’ambivalence, car ils sont conscients des avantages et des inconvénients de chacun des milieux » [1] . [ 10 ] Y réside à temps plein avec son père depuis la dernière ordonnance. Jusqu’au mois de mai 2021, X réside à temps plein chez sa mère et bénéficie de contact chez son père selon son désir. Les enfants A et Z sont en garde partagée à raison d’une semaine pour chacun des parents. [ 11 ] Le 21 mai, la Directrice retient un signalement dans le milieu maternel.
Des coups de feu ont été tirés au domicile de la mère dans la nuit du 19 au 20 mai. Une transaction de drogue aurait entraîné une dispute entre deux hommes. Un individu a été arrêté et un sac contenant des amphétamines et des armes a été retrouvé à proximité du domicile de la mère. À la maison, des substances illégales ainsi que des seringues souillées sont saisies [2] . [ 12 ] Au moment de cet événement, la mère réside avec son conjoint, monsieur D et un ami. La relation entre la mère et son conjoint serait terminée.
Questionnée sur le fil des événements, la mère ne comprend pas les motifs de l’intervention policière et nie que des coups de feu ont été tirés. Par la suite, la mère admettra avoir menti puisqu’elle était suivie par la DPJ et parce que son conjoint était sous probation. Elle ajoute avoir fait confiance à la mauvaise personne et rassure la Directrice qu’elle ne connaît personne du milieu criminalisé. Pour elle, le danger est chose du passé. [ 13 ] Les trois plus jeunes enfants des parents sont présents au domicile maternel lors de l’événement de mai 2021. Z dira avoir entendu des bruits de « pow pow ».
Il a eu très peur. Il fait des cauchemars depuis cet événement. A confirme avoir entendu des coups de fusil. Il raconte avoir vu son frère Z sauté sur le lit parce qu’il avait peur. D’ailleurs, les policiers sont allés le voir pour vérifier s’il était correct. X confirme également que des coups de feu ont été tirés. Elle a entendu un gros « boum » puis sa mère crier. Mentionnons que le lendemain des événements, la mère a envoyé les enfants à l’école comme si aucun événement ne s’était déroulé.
X a, quant à elle, été reconduite par le conjoint de la mère au domicile du père puisque les adultes devaient rencontrer les policiers et que X avait des cours virtuels. [ 14 ] Les enfants confirment la présence de différents individus au domicile de la mère. Ils s’inquiètent pour la sécurité de leur mère et d’une possible consommation de drogue. [ 15 ] Le 23 mai, le conjoint de la mère est retrouvé dans une chambre d’hôtel à Ville A. Il est dans un état d’intoxication en raison de consommation de fentanyl. Il est transporté à l’hôpital.
Le conjoint de la mère a des problèmes d’alcool et de drogues depuis des années. Il a vécu dans la rue à Ville A durant 8 ans. [ 16 ] Le père est sous le choc concernant l’événement du mois de mai. Il a appris qu’un fusil et une grande quantité de drogues avaient été retrouvés notamment dans la chambre de la mère. Il est préoccupé par le fait que la mère a entretenu une relation amoureuse avec un homme ayant de nombreux antécédents criminels et pour lesquels il a été emprisonné. Ses inquiétudes sont justifiées. [ 17 ] Le père a fait des démarches pour que son fils Z obtienne un suivi psychologique.
ANALYSE [ 18 ] Trois des quatre enfants ont été exposés à une situation inquiétante et inacceptable dans leur milieu maternel. X s’inquiète pour sa mère et verbalise que sa mère « n’aura plus aucune raison de vivre » si elle perd leur garde. X cherche à prendre soin de sa mère, les rôles sont en quelque sorte inversés. X bénéficie actuellement d’un suivi psychologique. [ 19 ] Force est d’admettre que la mère a fait de mauvais choix au printemps dernier. Elle doit prendre la responsabilité de cette situation et non se maintenir dans un rôle de victime.
Ceci dit, le Tribunal souligne le courage de la mère d’entreprendre une thérapie à l’interne pour régler ses difficultés. [ 20 ] Les enfants sont confiés à temps plein à leur père depuis le 20 mai 2021. Le milieu paternel est un milieu strict et rigide où la routine est bien établie. Les enfants rapportent que leur père peut être impatient et impulsif. Le suivi d’un éducateur de milieu est débuté. [ 21 ] En ce qui concerne les contacts de la mère, depuis le mois de juin 2021, les contacts sont supervisés. La Directrice observe que la mère ne va pas bien. Elle néglige l’hygiène de sa maison.
Elle refuse l’accès à la maison. Elle dort et ne se souvient pas de la visite. Elle a de la difficulté à se situer dans le temps.
La mère est dans un piètre état et attribue ses difficultés à une nouvelle médication. [ 22 ] La Directrice a des doutes quant à la transparence de la mère sur sa situation, car celle-ci fait plusieurs contradictions. [ 23 ] En raison des difficultés de la mère, le Tribunal conclut que la supervision lors des contacts de la mère est nécessaire. [ 24 ] Toutefois, considérant l’âge et le degré de maturité de Y et X, la supervision lors des contacts téléphoniques avec leur mère pourra dès maintenant être levée après avoir obtenu l’accord de toutes les parties.
La Directrice devra toutefois prévoir les modalités et établir les règles de ces contacts notamment quant au contenu des messages que la mère transmettra aux enfants. Les contacts ne doivent pas mettre en péril l’ordonnance de confier les enfants à leur père. [ 25 ] En ce qui concerne les contacts physiques, il faudra avant de lever partiellement ou complètement la supervision voir l’évolution de la situation et s’assurer de la sécurité des enfants et de l’état psychologique de la mère. Monsieur D ne doit sous aucune considération être en contact avec les enfants.
[ 26 ] La mère doit rétablir un lien de confiance avec la Directrice puisqu’au cours des derniers mois, elle n’a pas donné l’heure juste et a mis les enfants en situation de danger. [ 27 ] La durée des mesures est justifiée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 34 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec monsieur D; [ 35 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Maryse Beauregard Avocate de l'enfant Me Audrey Roch-Genest Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 21 septembre 2021 6 octobre 2021
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