2016 QCCQ 879, 2016 QCCQ 879
Opinion
Millette c. Syndicat de copropriété du 169 au 179 100 e avenue à Saint- Jérôme 2016 QCCQ 879 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE Saint-Jérôme « Chambre civile » N° : 700-32-030172-140 DATE : 4 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE MILLETTE Demanderesse c.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 169 AU 179 100 E AVENUE À SAINT-JÉRÔME Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur (le Syndicat) la somme de 3 330,79 $ vu le défaut de ce dernier de procéder, à ses frais, au remplacement d’une de ses portes-fenêtres de son unité de copropriété divise. [ 2 ] Le Syndicat conteste le bien-fondé de cette réclamation alléguant principalement que la demanderesse a procédé à son remplacement sans obtenir son autorisation et approbation au préalable. [ 3 ] Il ajoute qu’il ne peut être tenu, dans de telles circonstances, au paiement de quelque indemnité que ce soit en faveur de la demanderesse.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Le Syndicat doit-il être tenu au remboursement des frais de remplacement de la porte-fenêtre de la demanderesse? 2. Dans l’affirmative, la demanderesse a-t-elle droit à des dommages-intérêts additionnels? LES FAITS [ 4 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ] Au cours de l’année 1994, la demanderesse fait l’acquisition de l’unité de copropriété, nouvellement construite, située au 173, 100 e Avenue à Saint-Jérôme. [ 6 ] Celle-ci fait
partie d’un immeuble composé de six unités de copropriété divise. [ 7 ] Suite à la publication, le 17 juin 1994, de la déclaration de copropriété par la compagnie ayant procédé à la construction de l’immeuble [1] , le Syndicat fut créé par la collectivité des copropriétaires. [ 8 ] L’unité de la demanderesse comprend deux portes-fenêtres dont l’une se trouve dans son salon donnant accès à un balcon extérieur. [ 9 ] Entre 1994 et 2014, la demanderesse constate, durant les périodes hivernales, que l’air froid pénètre facilement par cette porte, sur laquelle le givre s’accumule de façon plus abondante avec le temps, provoquant ainsi quelques petites infiltrations d’eau [2] . [ 10 ] Des traces de moisissures apparaissent aussi au fil des ans à la base et sur les cadres internes de cette porte. [ 11 ] Entre 1994 et 1999, la demanderesse se plaint, de cette situation, sans succès, auprès du représentant de la compagnie Les Constructions Moreau et frères. [ 12 ] Au début de l’année 2014, elle décide d’entreprendre des travaux de rénovation de son unité, y compris le remplacement du
plancher de son salon. [ 13 ] Elle estime alors qu’il y a lieu de remplacer les deux portes-fenêtres de son unité qui présentent toutes deux des signes de détérioration et d’un manque d’étanchéité. [ 14 ] Entre le 10 et le 14 février 2014, elle fait part de ses intentions à messieurs André Charbonneau et Denis Frappier occupant alors respectivement le poste de président et vice-président du Syndicat. [ 15 ] La demanderesse, appuyée par le témoignage de sa corésidente, madame Louise Lessard, affirme qu’elle obtient finalement leur accord afin qu’elle puisse procéder au remplacement d’une de ses deux portes-fenêtres et être ultérieurement remboursé par le Syndicat. [ 16 ] Monsieur Charbonneau et Frappier nient cette version des faits. [ 17 ] Ils reconnaissent cependant que tous les autres copropriétaires éprouvent alors les mêmes problèmes avec leurs portes-fenêtres et qu’il s’avère nécessaire éventuellement de les remplacer. [ 18 ] Cependant, étant donné, entre autres, que le fonds de réserve du Syndicat n’est composé que d’une somme d’environ 2 000,00 $, ils estiment que le remplacement de ces portes ne peut se faire que de façon graduelle, et ce, sujet à une approbation de la part des copropriétaires lors de leur assemblée annuelle, laquelle doit être tenue au cours du mois de juin suivant. [ 19 ] Ils ajoutent qu’ils ne pouvaient engager à eux seuls la responsabilité du Syndicat en vue de l’exécution de tels travaux. [ 20 ] Le 14 février 2014, la demanderesse obtient une estimation de la compagnie Portes et Fenêtres D.M., au montant de 1 184,24 $, taxes incluses, pour le remplacement de sa porte-fenêtre située dans son salon [3] . [ 21 ] De façon concomitante, elle verse à cette entreprise un acompte de 500,00 $. [ 22 ] Le 26 février suivant, après avoir été informé de cette situation, monsieur Charbonneau convoque une assemblée spéciale des copropriétaires afin de discuter de la situation et de l’état des portes-fenêtres de leur unité. [ 23 ] Tous les copropriétaires sont présents à cette assemblée et dont le procès-verbal se lit comme suit : « Sujet : Portes Patio les co propriétaires ont décidés de faire vérifier les portes après discution.
Selon la convention des co-propriétaires ont se doit de faire inspecter les portes patios par un spécialiste. Après vérification et les résultats de ce spécialiste, les co-propriétaires seront convoqués. 5 sur 6 sont d’accord. Mercredi, 26 février 2014, Réunion Spéciale. La réunion de ce soir est pour faire une mise au point, sur les portes patio de la co-proprétaire de madame Carole Millette au no 173.
Madame Millette à décidé de changer ses portes car elle est tannée de voir de la glace et les rubbers jaunis et c’est elle qui les payent sans demander de faire inspecter par un spécialiste ni de demander une réunion pour discuter de tout cela. Pourtant les règlements dans la déclaration de la co-propriété notarié, spécifie nettement que c’est la responsabilitée des copropriétaires pas le fond de roulement à payer si ces portes sont endommagées, après avoir eu une inspection par un spécialiste.
Donc le syndicat de la copropriété n’est pas tenu responsable de payés ces portes.» [4] (Sic) [ 24 ] Insatisfaite de cette décision, la demanderesse retient les services de monsieur Patrice Lévesque, ingénieur et spécialiste, entre autres, dans le domaine de la mécanique du bâtiment. [ 25 ] Le 27 mars 2014, il procède à l’inspection de la porte-fenêtre à être remplacée et rédige un rapport qu’il remet à la demanderesse le 15 avril suivant [5] . [ 26 ] Celui-ci contient les passages pertinents suivants : « […] Lors de cette visite, il a été constaté des infiltrations d'eau ayant causé la détérioration avancée de certaines pièces de bois adjacentes à la porte.
Nous avons également remarqué l'absence de continuité dans le revêtement coupe-vapeur jusqu'à la porte, ce qui est contraire au Code du Bâtiment. L'installation de la porte nous a apparue anormalement positionnée à l'extérieur du bâtiment, ce qui jumelé à l'absence de continuité du coupe-vapeur et/ou infiltration d'eau, a provoqué la courbure du cadre métallique du bas de la porte patio, sous l'effet du gel. Suivant une vue d'ensemble des portes patios dans les autres condominiums, il apparait que l'ensemble des portes aient été installé de cette manière.
Le mauvais fonctionnement de la porte patio était donc dû sans aucun doute, à une mauvaise installation. […] Nous vous avons donc conseillé le remplacement de votre porte patio, afin de stopper les infiltrations d'eau indésirables et ainsi préserver l'intégrité du bâtiment.» [6]
(Sic) [ 27 ] Un montant de 589,82 $ est facturé à la demanderesse pour ses services [7] . [ 28 ] La preuve révèle qu’une somme de 585,00 $ lui est par la suite remise par le frère de la demanderesse, monsieur Serge Millette, en paiement complet de son compte d’honoraires. [ 29 ] Monsieur Frappier soutient avoir proposé à la demanderesse qu’un représentant de la compagnie Fenêtres Mirabel puisse se présenter chez elle pour vérifier l’état de sa porte-fenêtre et d’être ainsi en mesure d’établir son coût de remplacement, ce que la demanderesse aurait refusé à deux reprises. [ 30 ] Cette dernière nie catégoriquement cette version des faits, y compris d’avoir été contacté par monsieur Frappier à ce sujet. [ 31 ] Le 1 er avril 2014, la porte-fenêtre en litige est remplacée par monsieur Tony Vela, soit un sous-traitant de la compagnie Portes et Fenêtres D.M., pour la somme totale de 1 184,24 $ [8] [ 32 ] Dans un rapport écrit, daté du 14 novembre 2015, monsieur Vela indique, entre autres, ce qui suit : « Par la présente, je vous informe que mon constat concernant les portes fenêtres que j’ai remplacées aux condos sis aux adresses civiques suivantes : 173, 177 et 171 de la 100 e avenue à St-Jérôme. […] Comme l’indique le tableau ci-dessus, la porte-fenêtre de l’unité 173, 100 e avenue, était beaucoup plus endommagée que les deux autres.
Son remplacement était essentiel pour éviter une dégradation additionnelle.» [9] [ 33 ] Le 20 juin 2014, lors de l’assemblée annuelle des copropriétaires, ces derniers adoptent à l’unanimité la proposition suivante : « Changer 2 portes en 2014 (aoû
t) soit les # 171 = Monique Francoeur et le # 177 = Denis Frappier. En 2015 (été) seront changés au 169 et au 175 si le budget le permet. Vote = 6 oui.» [10] (Sic) [ 34 ] Le procès-verbal de cette assemblée indique aussi ce qui suit : « Beaucoup de discutions ont été entamées pour la porte patio de Carole Millette du # 173 qui ne s’est pas conformé au loi de la déclaration des co-propriétés.
Madame Millette a pris l’initiative de commander et de faire facturer à son nom et de la faire installer, même après plusieurs avertissement du conseil d’administration, d’attendre la réunion du 20 juin 2014. » [11] (Sic) [ 35 ] La preuve révèle que le Syndicat a reconnu que toutes les portes-fenêtres des six unités de copropriété devaient être remplacées, et ce, à raison deux portes par année. [ 36 ] De plus, il fut convenu que le remplacement de ces portes se fasse par tirage au sort. [ 37 ] D’ailleurs, le nom de la demanderesse a été récemment pigé, faisant en sorte que le Syndicat doit remplacer, à ses frais, sa deuxième porte-fenêtre au cours de la présente année. [ 38 ] Selon monsieur Charbonneau, celles qui furent remplacées en 2015 ont occasionné des frais d’environ 60,00 $ de moins, par porte, par rapport à ceux payés par la demanderesse. [ 39 ] Cette dernière soutient plutôt qu’il s’agit d’un montant d’environ 22,00 $ de moins [12] . [ 40 ] Enfin, le 16 octobre 2014, la demanderesse requiert du Syndicat, mais sans succès, la tenue d’une assemblée spéciale des copropriétaires afin qu’il accepte de lui rembourser les frais de remplacement de sa porte-fenêtre [13] .
ANALYSE ET DÉCISION 1. Le Syndicat doit-il être tenu au remboursement des frais de remplacement de la porte-patio de la demanderesse? [ 41 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 42 ] D’abord, les clauses pertinentes au présent litige, prévues à la déclaration de propriété, sont les suivantes :
«
CHAPITRE 2 : RÉPARTITION DE L’IMMEUBLE EN PARTIES PRIVATIVES ET PARTIES COMMUNES ET COMPOSITION DU PATRIMOINE DU SYNDICAT
ARTICLE 5 . Conformément à l'ETAT DESCRIPTIF DES FRACTIONS ci-après, le présent immeuble est composé de six (6) parties privatives d'habitation. Il comprend six (6) cases de rangement situées au sous-sol de l'immeuble, et neuf (9) espaces de stationnement extérieurs. […] 2.3 Parties communes à usage restreint 2.3.1 Définitions et composition
ARTICLE 12. Ces parties communes sont, de façon générale, situées à l’extérieur des bornes de chacune des parties privatives, mais doivent par leur nature être destinées à la jouissance exclusive des copropriétaires considérés individuellement et comprennent : […] 3o. les balcons et les patios attenants à chacune des parties privatives; […] 3.4 DESTINATION DES PARTIES COMMUNES À USAGE RESTREINT
ARTICLE 18. Les parties communes à usage restreint, telles que décrites ci-dessus au
CHAPITRE 2 , sont destinées selon leur vocation propre à l'usage d'un seul copropriétaire et de sa famille dans le cadre d'une utilisation exclusivement résidentielle. Chaque copropriétaire ainsi que chaque occupant doit se conformer aux conditions relatives à la jouissance, à l'usage et à l'entretien des parties communes à usage restreint ci-après stipulées au REGLEMENT DE L'IMMEUBLE. […]
CHAPITRE 5. POUVOIRS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES ORGANES DU SYNDICAT
ARTICLE 26 . Dès la publication déclaration de copropriété, la collectivité de copropriétaires constitue une personne morale qui pour objet la conservation de l'immeuble, l'entretien et l'administration des parties communes, la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ou à la copropriété, ainsi que toutes les opérations d'intérêt commun. Cette personne morale s'appelle "syndicat". […]
ARTICLE 34. Outre les obligations et devoirs que la loi leur impose, les administrateurs du syndicat doivent: […] 2o. administrer l'immeuble, voir à sa conservation, sa garde et à l'entretien des parties communes, voir à la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ou à la copropriété y compris l'exécution de tous les travaux nécessaires à cet égard; […] 1.3 CONDITIONS RELATIVES AUX PARTIES COMMUNES À USAGE RESTREINT
ARTICLE 97. Chaque copropriétaire qui bénéficie d'un droit de jouissance exclusive dans les parties communes à usage restreint énumérées ci-dessus à l'ACTE CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ doit les maintenir en bon état de propreté, fonctionnement et réparation et est responsable de la réparation des dommages causés à ces parties réservées à sa jouissance exclusive, que ce soit par son fait, par le fait d'un membre de sa famille, par le fait de son locataire, de son personnel ou des personnes se trouvant chez lui, et à son défaut, cet entretien et ces réparations peuvent être effectuées par le syndicat, mais à la charge du copropriétaire concerné.
ARTICLE 98. Sujet aux dispositions du Code Civil du Québec , à la présente déclaration de copropriété et particulièrement sujet au présent REGLEMENT DE L'IMMEUBLE et aux règlements que le syndicat peut adopter en tout temps, chaque copropriétaire use des biens ci-après énumérés aux conditions suivantes, savoir: b. Fenêtres, balcons et patios […]
e) Chaque copropriétaire a la jouissance exclusive des fenêtres auxquelles sa
partie privative donne accès et des portes extérieures qui permettent la sortie et l'entrée à sa
partie privative.» (Soulignements ajoutés) [ 43 ] De façon générale, les dispositions de la déclaration de copropriété, y compris le règlement de l’immeuble, ont priorité sur les articles touchant la copropriété divise, prévus au Code civil du Québec , sous réserve de ceux énonçant des règles impératives et d’ordre public. [ 44 ] À ce sujet, les articles pertinents du Code civil du Québec sont les suivants :
Article 1038 . La copropriété divise d'un immeuble est établie par la publication d'une déclaration en vertu de laquelle la propriété de l'immeuble est divisée en fractions, appartenant à une ou plusieurs personnes.
Article 1039 . La collectivité des copropriétaires constitue, dès la publication de la déclaration de copropriété, une personne morale qui a pour objet la conservation de l'immeuble, l'entretien et l'administration des parties communes, la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ou à la copropriété, ainsi que toutes les opérations d'intérêt commun. Elle prend le nom de syndicat.
Article 1043 . Sont dites communes les parties des bâtiments et des terrains qui sont la propriété de tous les copropriétaires et qui servent à leur usage commun. Cependant, certaines de ces parties peuvent ne servir qu'à l'usage de certains copropriétaires ou d'un seul. Les règles relatives aux parties communes s'appliquent à ces parties communes à usage restreint.
Article 1052. La déclaration de copropriété comprend l'acte constitutif de copropriété, le règlement de l'immeuble et l'état descriptif des fractions.
Article 1056. La déclaration de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires, sauf celles qui sont justifiées par la destination de l'immeuble, ses caractères ou sa situation.
Article 1063 . Chaque copropriétaire dispose de sa fraction; il use et jouit librement de sa
partie privative et des parties communes, à la condition de respecter le règlement de l'immeuble et de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Article 1064. Chacun des copropriétaires contribue, en proportion de la valeur relative de sa fraction, aux charges résultant de la copropriété et de l'exploitation de l'immeuble, ainsi qu'au fonds de prévoyance constitué en application de l'article 1071. Toutefois, les copropriétaires qui utilisent les parties communes à usage restreint contribuent seuls aux charges qui en résultent.
Article 1071 . Le syndicat constitue, en fonction du coût estimatif des réparations majeures et du coût de remplacement des parties communes, un fonds de prévoyance, liquide et disponible à court terme, affecté uniquement à ces réparations et remplacements . Ce fonds est la propriété du syndicat.
Article 1077 . Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de conception ou de construction ou le défaut d'entretien des parties communes , sans préjudice de toute action récursoire. (Soulignements ajoutés) [ 45 ] Les parties ont admis que la porte-fenêtre de l’unité de copropriété de la demanderesse constitue une
partie commune à usage restreint [14] . [ 46 ] D’ailleurs, ceci est conforme aux articles 12, 18 et 98 de la déclaration de copropriété. [ 47 ] L’
article 1064 C.c.Q. stipule, entre autres, que « les copropriétaires qui utilisent les parties communes à usage restreint contribuent seuls aux charges qui en résultent ». [ 48 ] Ce principe est repris à l’article 97 de la déclaration de copropriété. [ 49 ] Or, la jurisprudence a déterminé que le terme «charges», mentionné à l’
article 1064 C.c.Q. , ne concerne que les coûts d’entretien liés à l’utilisation des parties communes à usage restreint ou des réparations mineures de ces mêmes parties, alors que l’
article 1071 C.c.Q. couvre les réparations majeures ou le remplacement de celles-ci. [ 50 ] Ces derniers articles sont d’ordre public et ont priorité sur toutes dispositions prévues à la déclaration de copropriété. [ 51 ] En effet, comme le souligne avec justesse la juge Louise Lemelin, c.s., dans l’affaire Nolin c.
Syndicat des copropriétaires des condos 1787 à 1797 Amherst [15] : « [49] Le législateur reconnaît que le Syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble, l’entretien et l’administration des parties communes ( art. 1039 C.c.Q. ) et il met en place des règles pour faciliter la réalisation de ce mandat. [50] Certaines parties des bâtiments et des terrains sont dites communes, elles sont la propriété de tous les copropriétaires et servent à leur usage. L’
article 1043 alinéa 2 C.c.Q. précise «Cependant, certaines de ces parties peuvent ne servir qu’à l’usage de certains copropriétaires ou d’un seul. Les règles relatives aux parties communes s’appliquent à ces parties communes à usage restreint. [51] Le présent litige, nous l’avons vu, porte entre autres sur la responsabilité d’entretien et de remplacement des portes et fenêtres même si d’autres déficiences et constats sont notés par certains experts. […] [53] Ces articles 1064, 1071 et 1072 C.c.Q. sont d’ordre public [16] . Les auteurs Trudel et Benoit rappellent que cet
article 1064 étant «impératif», prévaudra sur les dispositions de la déclaration de copropriété. [17] [54] De plus, le Tribunal ne croit pas que l’article 22 du Règlement de copropriété s’applique dans les circonstances du dossier comme en conclut l’honorable juge Vadboncoeur en interprétant des articles 22 et 39 presqu’identiques à ceux du Règlement de la copropriété des condos […]. [18] [55] La juge, elle aussi estime que l’
article 1064 C.c.Q. concerne les «charges» de la copropriété spécifiques aux parties communes à usage restreint et ne saurait viser le coût de leur remplacement. [19]
[56] La juge Dutil appelée récemment à décider de la contribution des copropriétaires d’unités divises de parties communes à usage restreint reprend la définition des charges, elle écrit : [20] Le terme «charges» utilisé à l’
article 1074 C.c.Q. ne vise que les dépenses mineures de réparation et les coûts d’entretien liés à l’utilisation des parties communes. La dernière phrase prévoit qu’il y a un partage différent de ces coûts pour les parties communes à usage restreint.
La contribution au fond de prévoyance, pour sa part, sert à acquitter le coût des réparations majeures et de remplacement de toutes les parties communes (à usage restreint ou non) . (Notre soulignement). [57] En l’espèce, les fenêtres et portes-patio de l’unité du demandeur peuvent être considérées parties du gros œuvre ( art. 1044 C.c.Q. ) et le remplacement, la fenestration sont généralement la responsabilité du syndicat «sauf s’il est clair que les coûts de remplacement sont attribuables à la faute du copropriétaire qui en a fait une mauvaise utilisation.»
Mais s’il s’agit d’une dégradation progressive au point de rendre «l’usage restreint» impossible, la responsabilité d’«assurer la conservation de l’immeuble ( art. 1039 , 1077 C.c.Q.) incombe au «syndicat» (art. 1039 C.c.Q.). [21] » [ 52 ] Dans le présent cas, la preuve révèle que le remplacement de la porte-fenêtre de l’unité de la demanderesse s’est avéré nécessaire et résulte d’un vice de construction ou de conception étant donné, entre autres, l’absence d’un « coupe-froid », et ce, tel que décrit par l’expert Lévesque dans son rapport. [ 53 ] Le remplacement de cette porte-fenêtre constitue donc une réparation majeure qui ne découle pas d’un mauvais usage ou d’un défaut d’entretien de la part de la demanderesse. [ 54 ] Par conséquent, les frais pour son remplacement représentent une dépense qui doit être assumée par le Syndicat conformément aux articles 26 et 34 de la déclaration de copropriété et des dispositions prévues aux articles 1039 et 1071 C.c.Q. [ 55 ] D’ailleurs, le Syndicat l’a reconnu en acceptant, le 25 juin 2014, de remplacer l’ensemble des portes-fenêtres de toutes les unités des copropriétaires au cours des prochaines années. [ 56 ] Il est vrai qu’il aurait été préférable que la demanderesse attende l’approbation ou l’accord des copropriétaires avant d’engager des frais pour le remplacement de sa porte-fenêtre. [ 57 ] Cependant, cette situation de fait ne peut entraîner le rejet de sa réclamation puisque de tels travaux, tenant compte des circonstances du présent dossier, ne peuvent qu’être à la charge du Syndicat et payables à même son fonds de prévoyance, auquel tous les copropriétaires doivent contribuer. [ 58 ] Par conséquent, étant donné le peu de différences entre le prix payé par la demanderesse et le Syndicat pour le remplacement de portes-fenêtres, le Tribunal conclut que ce dernier doit rembourser à la demanderesse la somme de 1 184,24 $ qu’elle a déboursée en faveur de la compagnie Portes et Fenêtres D.M. 2.
Dans l’affirmative, la demanderesse a-t-elle droit à des dommages-intérêts additionnels? [ 59 ] La réclamation additionnelle de la demanderesse se détaille comme suit :
a) Frais payés à l’ingénieur, monsieur Lévesque : 589,82 $
b) Dommages moraux (stress, intimidation et inconvénients) 1 500,00 $
c) Frais de lettres enregistrées et copies : 43,01 $
d) Frais pour développement de photos : 13,72 $ Total : 2 146,55 $ [ 60 ] D’abord, le Tribunal estime qu’il n’était pas nécessaire pour la demanderesse de retenir les services d’un ingénieur pour établir que le remplacement de sa porte-fenêtre était nécessaire. [ 61 ] En effet, dès le 26 février 2014, tous les autres copropriétaires ont accepté de retenir les services d’un spécialiste à cette fin et, suivant ses conclusions, de se réunir de nouveau afin de disposer de cette question. [ 62 ] Le Syndicat n’a donc pas nié le fait qu’il pouvait s’avérer nécessaire de remplacer l’ensemble des portes-fenêtres dans toutes les unités de copropriété, y compris celles présentes dans l’unité de la demanderesse. [ 63 ] En effet, les copropriétaires étaient au fait d’une problématique concernant leurs portes-fenêtres et la demanderesse ne pouvait donc leur imposer sa décision unilatérale de retenir les services de monsieur Lévesque sans avoir obtenu, à la majorité, leur accord au préalable. [ 64 ] Quant à sa réclamation pour dommages moraux, celle-ci est basée sur l’application de l’
article 1077 du Code civil du Québec . [ 65 ] Elle affirme d’abord avoir subi des dommages moraux pendant plusieurs années, en lien avec le vice affectant sa porte-fenêtre, laquelle permettait à des courants d’air froid de pénétrer dans son salon, l’obligeant ainsi à chauffer anormalement cette pièce durant les périodes hivernales. [ 66 ] Elle dit aussi avoir subi du stress lié au défaut par le Syndicat de régler rapidement cette situation et à ses relations tendues avec messieurs Charbonneau et Frappier à propos de cette problématique.
[67] De plus, elle soutient qu’elle fut en contact avec des spores émanant des moisissures présentes sur sa porte-fenêtre ayant puainsi lui occasionner des problèmes de santé. [68] Cette situation serait devenue plus critique au cours de l’hiver 2013-2014. [69] À compter du mois de février 2014, le Tribunal ne peut reprocher au Syndicat sa gestion la situation ni sa décision prisefinalement, au cours du mois de juin suivant, de voir au remplacement de l’ensemble des portes-fenêtres puisqu’il a agi ainsi dans lecadre d’un processus respectueux de la capacité financière des copropriétaires et des sommes détenues au fonds de prévoyance. [70] Il demeure cependant que le Syndicat est, de par loi et les dispositions de la déclaration de copropriété, responsable desdommages directs qu’a pu subir la demanderesse en lien avec le vice de conception ou de construction de sa porte-fenêtre, et ce, mêmeen l’absence d’un défaut ou d’une négligence de sa part quant à l’entretien de cette
partie commune à usage restreint. [71] Cependant, il n’existe pas de méthode précise pour évaluer les dommages moraux qu’a subis la demanderesse, faisant en sortequ’il est ardu de pouvoir les chiffrer de manière exacte et même approximativement. [72] Ce type de préjudice doit cependant être évalué en fonction de la réparation qui est due à la victime et non à
titre de sanctionpour la faute commise par l’auteur du dommage. [73] Sans vouloir minimiser les inconvénients subis par la demanderesse mais tenant compte de la preuve présentée à ce sujet, leTribunal, usant de sa discrétion judiciaire, estime qu’un montant de 300,00 $ correspond à une indemnité appropriée et raisonnable dansces circonstances. [74] Enfin, la demanderesse a droit au remboursement des frais qu’elle a dû engager pour l’envoi de certains documents par posterecommandée, pour la copie de ses documents, y compris le développement de certaines photos qui ont été déposées au soutien de saréclamation et qui furent utiles au Tribunal pour être en mesure d’en disposer en pleine connaissance de cause. [75] La demanderesse a donc droit au remboursement d’une somme supplémentaire de 56,73 $. [76] En conclusion, la demanderesse a donc démontré, en partie, le bien-fondé de sa réclamation, et ce, pour un montant total de1 540,97 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [77] ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse, madame Carole Millette; [78] CONDAMNE le défendeur, Syndicat de copropriété du 169 au 179 100e Avenue, à Saint-Jérôme, à payer à la demanderesse,madame Carole Millette, la somme de 1 540,97 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 duCode civil du Québec, et ce, à compter du 12 décembre 2014; [79] CONDAMNE le défendeur, Syndicat de copropriété du 169 au 179 100e Avenue, à Saint-Jérôme, à payer à la demanderesse,madame Carole Millette, les frais de justice au montant de 137,00 $. __________________________________ Pierre Cliche, J.C.Q.
Date d’audience : 11 décembre 2015 [16] Syndicat des copropriétaires de Verrières I c. Bombardier et als, (C.A.) 2001-01-30, AZ-50082736. [17] Mario TRUDEL et André BENOIT, Manuel de gestion d’un syndicat de copropriété divise au Québec, Éditions Wilson &Lafleur, p. 67, paragr. 53. [18] Syndicat des copropriétaires 877-879-881-883-885-887-889-891-893 Outremont c. Blondot et al, (C.Q.), 2005-04-22, AZ-50309279, paragr. 15, 16 et 17. [19] Ibid, paragr. 21. [20] Gestion Almaca Inc. c. Syndicat des copropriétaires du 460 St-Jean, 2014 QCCA 105, paragr. 21. [21] Supra note 17, p. 73, paragr. 58.
Voir aussi; Chamberland c. Franco, (C.S.); Dufour c. Syndicat descopropriétaires du Domaine de l’Avenir, Phase II, J.E. 2015-1195 (C.Q.); Syndicat de copropriété 5601-5619 c. Drolet, 2006 QCCQ4046; Gestion Almaca c. Syndicat des copropriétaires du 460 Saint-Jean, 2014 QCCA 105.
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