2013 QCCA 123, 2013 QCCA 123
Opinion
Lacasse c. R. 2013 QCCA 123 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002911-134 (200-36-001941-129) (200-01-165222-120) DATE : 24 janvier 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANCE THIBAULT, J.C.A. SYLVAIN LACASSE REQUÉRANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Par désignation de la juge en chef, je suis saisie d'une requête pour autoriser la révision d'un jugement rendu le 13 décembre 2012 par la Cour supérieure du district de Québec (honorable Serge Francoeur), qui a rejeté la requête de l'accusé M. Lacasse pour mise en liberté provisoire. * * * [ 2 ] La requête est fondée sur l'
article 680 C.cr . : 680.
(1) Une décision rendue par un juge en vertu de l’article 522 ou des paragraphes 524(4) ou (5) ou une décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 261 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision : […] [ 3 ] Comme le juge Paul-Arthur Gendreau l'a exprimé dans Richard c. R. [1] et R. c. Perreault [2] , l'autorisation sera donnée si la
partie qui la sollicite justifie d'un « argument qui peut être soutenu » [3] . * * * [ 4 ] Sylvain Lacasse a été accusé d'un chef d'accusation de meurtre au deuxième degré : Le ou vers le 5 mai 2012, à Lévis, district de Québec, a causé la mort de Alain Thibault, commettant ainsi un meurtre au deuxième degré, l'acte criminel prévu à l'
article 235 du Code criminel . [ 5 ] Le juge de première instance a relaté les événements de la façon suivante : [2] Âgé de 52 ans, l'accusé est depuis quelques années sans emploi. [3] Dans la soirée et nuit du 4 au 5 mai 2012, plusieurs personnes passent la soirée chez la victime Alain Thibault, consomment drogue et alcool, mais à la fin, seuls demeurent l'accusé, sa conjointe Hélène Lapointe et la victime. [4] Selon l'interrogatoire enregistré sur vidéo, type KGB, d'Hélène Lapointe et résumé par le policier enquêteur, alors qu'elle se rend avec la victime dans sa chambre pour le réconforter, lui voulait plus, l'accusé les aperçoit pendant qu'ils s'enlacent. [5] Pris d'une grande colère, il les bat à tour de rôle et à différentes reprises.
Lapointe, dans la cuisine, Thibault dans sa chambre ou près de la porte de chambre, mais à l'extérieur (selon les photos). [6] Après, Lapointe, terrorisée et sachant que le corps de Thibault est inerte, et l'accusé passent la nuit dans le lit de la victime. Le matin, Lapointe recouvre le corps de Thibault d'un drap, ils prennent son argent et quittent le logement. [7] Ils arrêtent dans un dépanneur, vont dans un Walmart, sont arrêtés pour le vol d'une machine à coudre (Lapointe reçoit une citation
à comparaître).
En plus, l'accusé, qui a quitté le logement de la victime en chaussant ses souliers, trop petits pour lui, les change dans le magasin à rayons. [8] Lapointe et l'accusé se confient à deux témoins qui tout comme Lapointe, demandent à l'accusé de se rendre. [9] Il est arrêté le 6 mai 2012 à la sortie de son logement, prétextant qu'il allait se rendre. [10] Dans son interrogatoire, aussi enregistré par vidéo, de type KGB, l'accusé mentionne éprouver des remords, se rappeler uniquement des événements avant et après mais d'aucun sur le fait qu'il a battu à mort la victime, car cette période est comme un trou noir dans sa mémoire et il ne se rappelle pas ce qu'il a fait. [11] Soulignons que l'enquête policière démontre que la victime ne possédait aucune force dans les bras pouvant lui permettre de se défendre.
Que le rapport d'autopsie conclut qu'elle est décédée d'un traumatisme crânien, qu'elle a reçu plusieurs dizaines de coups, compte plusieurs lacérations à la tête et a possiblement subi une compression autour du cou. [12] En fait, Thibault a été battu à mains nues.
Les photos sont éloquentes sur le degré de force de l'agression qui a causé sa mort. [13] Le rapport d'autopsie démontre également que Thibault avait consommé une importante quantité d'alcool et de drogue avant son décès, au point de pouvoir en être un facteur contributif. * * * [ 6 ] Le juge de première instance a décidé que l'application des sous-paragraphes
b) et
c) du paragraphe 515(10) C.cr . militait en faveur du rejet de la requête pour mise en liberté provisoire présentée par M. Lacasse. Il a d'abord conclu que la détention de ce dernier était nécessaire pour la protection du public, eu égard aux circonstances. Le juge réfère ici à la gravité de l'accusation (paragr. 27), au profil de M. Lacasse dont le style de vie est désorganisé et problématique : consommation d'alcool et de drogue, « personnalité dépendante, immature et naïve, relations personnelles instables ou malsaines […] » (paragr. 29, 30, 31 et 32), à son comportement après l'infraction : M.
Lacasse a participé à un vol le lendemain de l'infraction (paragr. 28). [ 7 ] Pour réconforter le juge quant à son style de vie et aux conséquences associées, M. Lacasse a proposé de s'astreindre à une mesure d'encadrement fiable en faisant un séjour dans un centre de désintoxication reconnu pour une période de six mois. Le juge n'a pas été convaincu de la motivation réelle de M. Lacasse parce que sa démarche a été faite après son incarcération. [ 8 ] Le juge a affirmé aussi que la détention de M. Lacasse était nécessaire pour ne pas miner la confiance du public.
Il a écrit : [36] Aussi, après avoir considéré tous les facteurs énoncés par le législateur et toutes les circonstances connexes, le Tribunal est persuadé qu'un membre raisonnable de la collectivité, informé de la philosophie des dispositions législatives et des valeurs consacrées par la Charte et des circonstances en cause, serait convaincu que la détention du requérant est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans l'administration de la justice. [ 9 ] M.
Lacasse reproche au juge de première instance d'avoir accordé une importance disproportionnée à la nature de l'infraction et aux circonstances dans lesquelles elle se serait produite. Selon lui, la preuve de sa participation au crime repose sur le témoignage peu fiable de Mme Lapointe. L'absence d'antécédents judiciaires et le fait qu'il est le père de six enfants seraient des facteurs qui n'auraient pas été considérés par le juge lors de l'étude de son profil. Enfin, le juge aurait erré en indiquant, au paragraphe [8] de son jugement, que M. Lacasse et Mme Lapointe auraient fait des confidences à deux témoins.
Je précise tout de suite que le juge s'est mal exprimé. Il aurait dû écrire que Mme Lapointe a relaté les circonstances du crime à deux témoins, en présence de M. Lacasse. Cette imprécision n'a cependant pas eu d'impact sur la décision du juge. Celui-ci n'en a pas déduit une reconnaissance des faits par M. Lacasse puisqu'il est écrit, au paragraphe [10] de son jugement, que ce dernier ne se rappelle pas des événements. [ 10 ] Le paragraphe 515(10) C.cr . énonce les motifs qui justifient la détention sous garde d'un prévenu : Motifs justifiant la détention
(10) Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants :
a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi;
b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des personnes âgées de moins de dix-huit ans, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice;
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes : (
i) le fait que l’accusation paraît fondée, (ii) la gravité de l’infraction, (iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu, (iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans. [ 11 ] La satisfaction de l'un de ces facteurs suffit pour que la mise en liberté soit refusée. M. Lacasse a le fardeau de la preuve [4] .
[ 12 ] La Cour a énuméré les facteurs qui peuvent être pris en compte pour évaluer si le deuxième critère du paragraphe 515(10) C.cr . est satisfait dans R. c. Rondeau [5] . Il s'agit de la nature de l'infraction, des circonstances entourant le crime, de la probabilité de condamnation, du degré de participation de l'accusé, de sa relation avec la victime, de sa conduite après le crime, de son profil et du danger qu'il représente pour la sécurité du public. * * * [ 13 ] À mon avis, les allégations de la requête sont insuffisantes pour justifier que l'autorisation sollicitée soit accordée.
Le juge n'a pas commis les erreurs que M. Lacasse lui reproche. Le crime est grave. La probabilité de sa participation est forte. À cet égard, il ne faut pas oublier que Mme Lapointe, en présence de M. Lacasse, a relaté les circonstances du crime à deux témoins. Si l'on ajoute à ces faits les autres éléments rattachés au profil de M. Lacasse, en particulier sa dépendance à l'alcool, aux drogues et aussi sa personnalité, celui-ci ne présente aucun argument pour écarter la détermination du juge de première instance selon laquelle sa détention est nécessaire pour la sécurité du public.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête. FRANCE THIBAULT, J.C.A. M e Yves Savard Savard, Pigeon Pour le requérant M e Thomas Jacques Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 23 janvier 2013
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