2016 QCCQ 6500, 2016 QCCQ 6500
Opinion
Commission de la construction du Québec c. Maçonnerie Mondiale inc. 2016 QCCQ 6500 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Chambre Civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-211242-147 DATE : 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Commission de la construction du Québec Demanderesse c. Maçonnerie mondiale inc . et La Compagnie de construction Édilbec inc .
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Commission de la construction du Québec (CCQ), chargée de la mise en application de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction [1] (la « Loi R-20 »), de ses règlements et des conventions collectives signées en vertu de celle-ci, réclame 5 942,25$ à Maçonnerie mondiale inc. (Mondiale) et à la Compagnie de construction Édilbec inc. (Édilbec) solidairement, représentant le solde impayé sur un montant global de 24 693,86$, pour du temps supplémentaire, des primes pour des heures non déclarées, des avantages sociaux, des congés payés et certaines déductions que Mondiale a fait défaut de remettre et de payer. [ 2 ] Elle réclame aussi à Mondiale la somme de 7 223,94$ représentant, selon le paragraphe 9 de la requête introductive d'instance (RII), la différence entre le montant total dû à la réclamation P-2 et celui décrit au paragraphe 8, ce qui est inexact.
On devrait plutôt référer au paragraphe 7 au lieu du paragraphe 8 dans la RII. [ 3 ] Un règlement hors Cour est intervenu avec Édilbec de sorte que seule la réclamation contre Mondiale demeure en litige. [ 4 ] En défense, Mondiale affirme ne pas devoir la somme réclamée, alléguant avoir demandé et obtenu de la demanderesse une confirmation qu'aucun argent ne lui était dû. Elle ajoute qu'Édilbec a versé 18 751,61$ à la CCQ et que cette somme représentait le montant dû par les défenderesses. [ 5 ] Au début de l'audition, la procureure de la CCQ a amendé sa réclamation pour la réduire à 9 012,99$.
La question en litige [ 6 ] Le Tribunal doit décider si les heures additionnelles compilées par la CCQ dans sa réclamation P-2 ont été réellement travaillées et si le temps supplémentaire, les avantages sociaux et les congés payés (vacances, journées de maladie, jours fériés, etc.) réclamés sont justifiés.
Le contexte [ 7 ] Durant l'année 2013, deux donneurs d'ouvrage (Construction Lavacon et Edilbec) exploitent deux chantiers distincts (l'un pour l'école Victor-Doré à Montréal et l'autre pour une résidence de personnes âgées, la Villa Beaurepaire à Beaconsfield) et donnent leurs travaux de maçonnerie au même sous-traitant, Mondiale. [ 8 ] L'élément déclencheur du présent litige est l'envoi par Mondiale le 25 avril 2013, pour le chantier Lavacon, d'une demande de lettre d'état de la situation à la CCQ (lettre de conformité) afin de démontrer qu'elle est en ordre avec cette dernière, que les salariés de Mondiale ont été payés, au bon taux et que les remises ont été faites à la CCQ conformément à la convention collective alors en vigueur (2010-2013 – Secteur institutionnel et commercial – P-5). [ 9 ] Madame Stéphanie Boisvert, analyste à la CCQ, demande des documents avant d'émettre la lettre de conformité; elle a de la difficulté à les obtenir et s'aperçoit enfin qu'il existe des incohérences entre les feuilles de temps manuelles et les feuilles de temps
informatisées fournies, au niveau du nombre de salariés, des heures déclarées et du taux applicable et ce, tant pour Lavacon que pour Édilbec. [ 10 ] Elle demande à Mondiale des documents supplémentaires. Plusieurs rencontres se tiennent.
Madame Boisvert découvre, en comparant les feuilles de temps (P-3) et les rapports de visites de chantier (P-6), que plusieurs heures n'ont pas été déclarées à la CCQ, que du temps supplémentaire n'a pas été payé non plus que des avantages sociaux et qu'en conséquence, Mondiale, de même que Lavacon et Édilbec de façon solidaire, sont endettées envers la CCQ. [ 11 ] Selon Madame Boisvert, la facturation obtenue démontre également que le numéro de RBQ qui y figure n'est pas celui de Mondiale. [ 12 ] Une rencontre est convoquée pour le 14 juin 2013 afin que les dirigeants de Mondiale, madame Karina Bruzzone et monsieur Giuliano Ercoli, accompagnés de leur procureur, répondent à ses nombreuses questions et donnent des explications aux incohérences observées.
Plusieurs interrogations demeureront malheureusement sans réponse. [ 13 ] C'est alors que madame Boisvert monte sa réclamation (P-2). [ 14 ] Le présent litige ne vise que le chantier d'Édilbec, Lavacon ayant payé directement la CCQ. [ 15 ] Puisque la responsabilité entre le sous-entrepreneur et l'entrepreneur est solidaire en vertu de la Loi R-20 , la réclamation de la CCQ est dirigée contre Édilbec et Mondiale. [ 16 ] Des mises en demeure sont préalablement envoyées par la CCQ à Mondiale et à Édilbec le 28 novembre 2013 (P-4 en liasse). [ 17 ] Tel que mentionné précédemment, une entente hors Cour est intervenue entre la CCQ et Édilbec.
Seul le recours contre Mondiale demeure. [ 18 ] Les montants réclamés, tels qu'amendés, sont les suivants : • Salaire : 1 789,05$ • Pénalité : 4 857,76$ • Fonds et primes : 2 366,18$ • Total : 9 012,99$ [ 19 ] Les pièces P-1 et P-3 à P-6 sont admises et les calculs le seront aussi dans la mesure où la CCQ pourra démontrer que les heures ont effectivement été travaillées mais pas comptabilisées dans les feuilles de temps P-3. Analyse et décision [ 20 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 21 ] Or, le Tribunal estime qu'en l'espèce, la CCQ a dûment rencontré son fardeau de preuve et a démontré que sa réclamation amendée était bien fondée. [ 22 ] En effet, madame Stéphanie Boisvert, technicienne en vérification, a expliqué de façon claire et détaillée au cours de son témoignage la réclamation de la CCQ (P-2), que l'on doit lire en connexité avec les feuilles de temps mensuelles des salariés fournies par l'employeur (P-3) et les rapports des visites de chantier faites par les inspecteurs de la CCQ (P-6). [ 23 ] Dans ces derniers, on peut voir que l'inspecteur en fonction un jour donné constate la présence d'un ouvrier sur le chantier alors qu'il ne figure pas aux feuilles de temps.
C'est là que la convention collective (P-5, art.18.01) prévoit qu'on doit allouer à cet ouvrier une prime équivalant à quatre heures de temps régulier. [ 24 ] Cette prime ne constitue toutefois pas du salaire à proprement parler et aucun avantage social n'y est rattaché. [ 25 ] En début d'audience, il y eut une admission de la part du procureur de Mondiale à l'effet que les rapports P-6, qui compilent les heures de présence des salariés sur le chantier telles que constatées par les inspecteurs, reflètent la réalité. [ 26 ] Il n'a donc pas été nécessaire pour la CCQ de démontrer au Tribunal la présence effective des salariés identifiés lors de ces visites de chantier et dont les heures n'avaient pas été déclarées à la CCQ dans les feuilles de temps fournies par l'employeur Mondiale (P-3).
Cette admission a grandement raccourci la preuve. [ 27 ] De plus, les tableaux P-2, pour chacun des ouvriers en rapport avec la période de référence du 31 mars au 31 août 2013, indiquent, pour chaque semaine, le montant versé par l'employeur (R), celui qui aurait dû être versé en vertu de la convention collective (C), et celui que le salarié a reçu au total (O), c'est-à-dire pour tous les chantiers. C'est ainsi que l'on peut voir les écarts entre ce qu'a reçu
chaque salarié et le montant que la CCQ réclame en son nom. [ 28 ] Le
sommaire de la réclamation se trouve en page 1 de P-2. [ 29 ] Enfin, les factures P-1 produites en liasse démontrent que pour chacune d'elles, Édilbec devait payer à Mondiale le sous-total facturé moins une retenue de 10% prévue contractuellement. [ 30 ] Le paiement de ces factures par Édilbec à Mondiale n'est pas contesté, ce qui fait conclure que Mondiale avait les moyens de verser ce qu'elle devait à la CCQ. [ 31 ] Or, Mondiale n'a présenté aucune preuve de diligence raisonnable pour justifier cette absence de paiement. [ 32 ] Chacun sait que la crédibilité des témoins constitue un facteur-clé dans l'évaluation de la prépondérance de la preuve.
Or, à cet égard, le Tribunal considère le témoignage de madame Boisvert extrêmement crédible, ses explications étaient claires, détaillées et livrées sans hésitation. [ 33 ] On ne peut en dire autant de madame Bruzzone, l'administratrice de Mondiale et de monsieur Ercoli, qui fut comptable et gérant de projet de Mondiale durant environ un an : madame Bruzzone avait une mémoire défaillante, elle ne se souvenait de rien, alors que celle de monsieur Ercoli était plus ou moins sûre selon le sujet traité et les questions posées. Ni l'un ni l'autre n'ont fait preuve d'une grande crédibilité. [ 34 ] Cela clôt le
chapitre de la preuve dont la prépondérance penche nettement du côté de la CCQ. Passons au droit maintenant. Le Droit [ 35 ] La Loi R-20 , qui est une loi d'ordre public, contient plusieurs articles sur le rôle de la CCQ et sur les recours mis à sa disposition. En voici les principaux : « 4.
La Commission a pour fonction d'administrer la présente loi et notamment : 1° de veiller à l'application de la convention collective conclue en vertu de la présente loi; (…) 6° d'administrer des régimes complémentaires d'avantages sociaux conformément à la présente loi; 7° de maintenir un service de vérification des livres de comptabilité des entrepreneurs afin de contrôler et vérifier l’encaissement des cotisations et des prélèvements prévus par la présente loi ou par une convention collective conclue en vertu de la présente loi; (…) Dans l'exercice de ses fonctions, la Commission doit collaborer à la réalisation des engagements du gouvernement du Québec dans le cade d’ententes intergouvernementales en matière de mobilité de la main-d’œuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences et expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction; elle doit aussi viser l’élimination de tout travail non déclaré ou exécuté en contravention à la présente loi , collaborer aux efforts de prévention et de lutte contre la corruption dans la mesure que détermine la loi et, à la demande du ministre du Revenu, collaborer à l’application des lois fiscales dans l’industrie de la construction. 7.
Dans l'exercice de ses pouvoirs, la Commission peut, par elle-même ou une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence. La Commission, pour ses enquêtes, a les pouvoirs et les immunités d'un commissaire nommé en vertu de la
Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37 ), sauf le pouvoir d'imposer une peine d'emprisonnement. 54. Le salaire dû par un sous-entrepreneur est une obligation solidaire entre ce sous-entrepreneur et l’entrepreneur avec qui il a contracté, et entre ce sous-entrepreneur, le sous-entrepreneur avec qui il a contracté, l’entrepreneur et tout sous-entrepreneur intermédiaire. (…) 81. En vue d'assurer la mise à exécution d’une convention collective, la Commission peut :
a) exercer les recours qui naissent de la présente loi ou d’une convention collective en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de 15 jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenue de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de 15 jours, ni de produire le certificat de compétence-compagnon;
c) recouvrer tant de l'employeur que du salarié qui violent les clauses d’une convention collective relatives à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire, et de chacun d’eux, une somme égale à 20% de la différence entre le montant obligatoire et celui effectivement payé;
f) à toute heure raisonnable et même au lieu du travail, requérir de tout employeur ou de tout salarié les renseignements jugés nécessaires ou exiger de ces personnes qu’elles fournissent ces renseignements par écrit à la Commission dans un délai de 10 jours francs suivant la remise d’une demande écrite à cet effet ou suivant le jour où cette demande leur est laissée par tout moyen approprié. »
(notre soulignement) [ 36 ] Tel que mentionné précédemment, les pièces P-2, P-3 et P-6 convainquent le Tribunal que les chiffres avancés par la CCQ dans sa réclamation sont exacts. [ 37 ] Puisque les heures travaillées sont prouvées, conséquemment les calculs sont admis, conformément à l'admission faite en début d'audience, étant entendu que la majoration du salaire entraîne une majoration de plusieurs autres postes (avantages sociaux, congés payés, etc.). [ 38 ] Il y a donc lieu de se fier à la réclamation
sommaire (page 1 de 68 à P-2) et aux feuilles de calcul qui suivent dans ce document. [ 39 ] Selon l'arrêt de la Cour d'appel, Office de la construction du Québec c. Pallota et al [2] , le salaire ne se limite pas au salaire direct versé à l'employé à chaque période de paie mais il s'étend à « l'ensemble des contreparties que l'employeur doit verser ou exécuter en considération du travail du salarié et qui posséderait une valeur monétaire. », soit non seulement le taux horaire prévu pour la fonction du salarié mais aussi les contributions au fonds d'avantages sociaux. [ 40 ] Comme on l'a vu plus tôt, la Loi R-20 , à son
article 54, prévoit une solidarité entre le sous-entrepreneur et l'entrepreneur avec qui il a contracté et en vertu du Code civil du Québec , le recours contre l'un des débiteurs solidaires n'empêche pas le recours contre l'autre débiteur solidaire : « 1528. Le créancier d'une obligation solidaire peut s'adresser, pour en obtenir le paiement, à celui des codébiteurs qu'il choisit, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. 1529.
L'action intentée contre l'un des débiteurs solidaires ne prive pas le créancier de son recours contre les autres, mais le débiteur poursuivi peut appeler, au procès, les autres débiteurs solidaires . » [ 41 ] Quant à la pénalité prévue à l'article 81c) de la Loi R-20 (précité), le Tribunal estime que la non-déclaration à la CCQ d'heures travaillées constitue une violation par Mondiale de la convention collective et donne ainsi ouverture au paiement de la pénalité prévue, soit 20% de la différence entre le montant obligatoire en vertu de la convention et celui effectivement payé. [ 42 ] En vertu de la jurisprudence [3] , cet
article constitue une offense de responsabilité stricte qui donne lieu à une défense de diligence raisonnable, laquelle n'a pas été démontrée ici, au contraire. [ 43 ] Ajoutons que la Cour d'appel, dans la cause Bouladier , a clairement établi que le tribunal ne peut mitiger la sévérité de la pénalité et ne possède donc aucune discrétion pour la réduire : « Ici, cette discrétion n'a pas été retenue.
J'estime donc que le juge ne peut diminuer le pourcentage (20%) que prévoit l'article 81(c) ». [ 44 ] Quant à savoir si cette pénalité est facultative ou non, comme le suggère le procureur de Mondiale, voici ce qu'en dit le juge Petrishki dans l'affaire Modulabec : « [14] En l'espèce, la demanderesse a établi hors de tout doute la violation "des clauses d'une convention collective relatives à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire".
Il y a lieu d'appliquer la pénalité de 20% prévue à l'article 81c) de la Loi R-20 , puisque la preuve que la défenderesse a violé ses obligations est établie et la défenderesse n'a pas prouvé en quoi "elle aurait fait diligence raisonnable ou qu'elle a agi suite à une erreur". » (référence omise) [ 45 ] Le Tribunal fait siens les commentaires du juge dans cette affaire puisque la preuve de diligence raisonnable n'est guère plus présente en l'espèce. [ 46 ] Par contre, le Tribunal, se basant sur la jurisprudence, ne peut octroyer d'indemnité additionnelle ( art. 1619 C.c.Q. ) sur la pénalité puisque cette pénalité est en fait une amende prévue statutairement et imposée par la Cour et ne se situe nullement dans un contexte d'obligation contractuelle.
Voir en ce sens l'affaire Commission de la construction du Québec c. Le Marquis Concept inc. [4] où le juge Petrishki écrit : « [18] La jurisprudence plus récente est à l'effet que l'indemnité additionnelle peut être accordée sur le salaire impayé, mais non sur une pénalité statutaire. Tel (sic) que définie par la jurisprudence, la pénalité prévue à l'article 81c) de la Loi R-20 est en fait une amende imposée par la Cour. [19] Dans l'affaire Commission de la Construction du Québec c. 2419-9416 Québec inc . [5] , le juge Michel St-Hilaire conclut que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q. ne peut pas être accordée pour la pénalité réclamée. » [ 47 ] Dans sa plaidoirie, la demanderesse a fait référence à tous les articles de la convention collective P-5 applicables en l'espèce et le Tribunal, satisfait de cette nomenclature et de ces références, ne sent pas la nécessité d'y référer à nouveau. [ 48 ] Le Tribunal conclut de l'ensemble de la preuve, tant documentaire que testimoniale ainsi que des plaidoiries, que la réclamation de la CCQ est bien fondée. [ 49 ] Compte tenu que le présent dossier a été ouvert le 10 avril 2014, donc sous l'ancien Code de procédure civile , c'est à ce moment que s'est cristallisé le cadre procédural du dossier et le Tribunal rend jugement en application de l'ancien Code.
De plus, puisqu'il a été entendu également alors que l'ancien Code était encore en vigueur, le Tribunal trouverait injuste de rendre jugement sous le nouveau Code et de priver les parties de leurs honoraires judiciaires uniquement parce que le jugement est rendu après le 1 er janvier 2016.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d'instance de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse Maçonnerie Mondiale inc. à payer à la demanderesse les sommes suivantes : • Salaire : 1 789,05$ • Pénalité : 4 857,76$ • Fonds et primes : 2 366,18$ Total : 9 012,99$ Le tout avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , sauf sur la pénalité quant à cette dernière, à compter du 28 novembre 2013, et les entiers dépens. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Me Johanne Lebel BLAQUIERE CORRIVEAU Procureurs de la demanderesse Me Julien L’Abbée KARAVOULIAS, AVOCATS Procureur de la défenderesse, Maçonnerie mondiale inc. Dates d’audience : 18 et 20 novembre 2015
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