2015 QCCQ 7657, 2015 QCCQ 7657
Opinion
JW0143 R. c. Boucher-Michaud 2015 QCCQ 7657 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE L’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL D’OR « Chambre criminelle et pénale » N° : 640-01-028154-129 DATE : Le 18 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUANITA WESTMORELAND-TRAORÉ ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
SÉBASTIEN BOUCHER-MICHAUD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 26 JUIN 2015 ÉDITÉ LE 18 AOÛT 2015 _____________________________________________________________________ [ 1 ] Sébastien Boucher-Michaud est accusé d’agression sexuelle sur son ancienne conjointe contrairement à l’ article 271
(1) b) du Code criminel (C.cr.), tel qu’il appert de la dénonciation : On or about December 20, 2012, in Nemaska, district of Abitibi, did commit a sexual assault on C. T. (1991–[...]), committing thereby the offence punishable on
summary conviction provided by section 271
(1) b) of the Criminal Code . [ 2 ] À la demande de l’accusé, le Tribunal a procédé en français. LES FAITS [ 3 ] L’accusé et la plaignante planifiaient leur mariage. Le couple a un bébé de sept mois. Ils résidaient avec les parents de la plaignante.
Au-delà de ces faits, les versions des parties diffèrent sur presque tous les points. [ 4 ] D’une part, la plaignante a témoigné à l’effet que le 20 décembre, il y a eu désaccord lorsqu’elle a annoncé à l’accusé qu’elle venait de payer intégralement sa dette pour la pose des broches; elle s’attendait à ce que l’accusé soit heureux comme elle, mais il lui a répondu qu’elle devait dès lors l’aider à rembourser ses dettes à lui. Déçue, elle lui a rétorqué qu’elle ne le voyait pas ainsi car il ne l’avait pas aidé à payer ses dettes à elle pendant sa grossesse. Selon elle, l’accusé était fâché [ upset ].
D’après elle, il l’a embrassé à ce moment pour essayer de la persuader de payer ses dettes à lui. [ 5 ] D’autre part, l’accusé déclare que lors du dîner de midi, il y a eu une discussion pendant laquelle il a appris que les parents avaient décidé de payer la dette pour les broches. Il n’a pas manifesté ses émotions car selon lui, il ne manifeste pas toujours ses émotions. [ 6 ] Selon la plaignante, les deux sont repartis à leur travail.
L’accusé indique plutôt que la plaignante ne travaillait pas à ce moment car elle allaitait toujours leur bébé; en contre-interrogatoire, il admet qu’il n’est pas sûr qu’elle ne travaillait pas à l’époque. [ 7 ] La plaignante déclare qu’elle est rentrée chez elle à 17h. Vers 19h, ils ont eu une dispute et elle ne se sentait pas à l’aise à la maison. Il jurait [sacrait] continuellement pendant leur dispute. Quand elle a décidé de sortir pour calmer les esprits, il lui a dit qu’il allait partir lui aussi et laisser l’enfant seul; toutefois, il n’est pas parti.
Après une heure pendant laquelle elle circulait en voiture avec une amie, elle est retournée à la maison. Elle est rentrée, a pris un livre et s’est rendue dans la chambre de ses parents. L’accusé était assis à l’ordinateur. Elle a fermé la porte. Elle est
partie à la salle de bain en barrant la porte. L’accusé a ouvert la porte en insérant dans la serrure un objet par un petit trou prévu à cette fin. [ 8 ] L’accusé témoigne plutôt, qu’à 16h30, il est parti au Mini Mall afin de vendre des billets de loterie pour lever des fonds pour payer les dépenses de leur mariage. Il a vu venir la plaignante et croyait qu’elle était venue pour l’aider avec la vente des billets. Au contraire, elle lui a indiqué qu’elle était venue prendre le bébé et est repartie aussitôt. Il était déçu car il pensait qu’elle devait l’aider vu que les fonds étaient destinés à leur mariage.
Il a ajouté que souvent la mère de la plaignante l’aidait à vendre et non la plaignante. Il est rentré à la maison à 18h. Le bébé avait déjà mangé; personne d’autre n’était là.
[ 9 ] Selon lui, quand la plaignante est arrivée, elle lui a dit qu’elle repartait. Il lui a demandé le motif et alors ils ont discuté du paiement des dettes. L’accusé témoigne à l’effet qu’ils avaient déjà convenu de payer le compte visa avant les autres dettes. Il ne comprenait pas pourquoi la plaignante a prétendu qu’il avait menacé de laisser leur enfant seul car c’est lui qui l’avait toujours gardé. Elle est
partie mais elle est revenue vers 19h30 . Elle n’a rien dit à ce moment. Il a regardé dans la chambre car la porte était ouverte. Comme elle n’était pas là, il a cogné à la salle de bain. Elle a ouvert la porte, sans rien dire. Elle semblait bizarre et expliquait qu’elle était encore sous le coup de ce qu’ils avaient discuté avant sa sortie. [ 10 ] La plaignante décrit la scène dans la salle de bain avec beaucoup d’émotion. Elle témoigne que l’accusé est entré et il a commencé immédiatement à l’embrasser et à lui faire des baisers. Il n’a rien dit. Elle lui a demandé à ce moment qu’est-ce qu’il faisait.
C’est à ce moment qu’il l’a posée sur le comptoir de l’évier. Il a tenu ses mains derrière elle et a commencé à lui faire plus de baisers; elle se sentait alors violée. Elle lui a dit d’arrêter mais avec une main, il a passé sa chemise par-dessus sa tête [ flipped it over her head ]. Il a enlevé sa brassière en défaisant l’attache avec une main. Il refusait de cesser. Il a enlevé ses culottes. Elle ne se sentait pas à l’aise. Elle considérait qu’il l’embrassait pour la persuader de payer ses dettes à lui. Elle le repoussait avec ses jambes.
Elle était dans un état de choc; il était trop fort pour elle. [ 11 ] Quand l’accusé a entendu les pleurs de leur fils, il a arrêté et il est parti prendre l’enfant dans la chambre. Il lui disait que c’était sa faute que l’enfant pleurait. Ces paroles l’affectaient beaucoup et elle a failli le croire. L’accusé a manipulé l’enfant brutalement [ he handled the baby roughly ]. Il a plaqué la plaignante sur le lit; elle se débattait en cherchant à prendre son téléphone cellulaire mais il le lui prenait. Elle a essayé aussi de prendre le téléphone de la maison, mais il l’empêchait toujours.
Finalement, elle a entendu la porte de la maison s’ouvrir. Elle devinait que son beau-frère, qui travaillait un quart de nuit, arrivait à la maison pour sa pause. Elle croyait que c’était environ 11h, l’heure habituelle de sa pause. L’accusé est sorti de la chambre en attendant le bruit et elle a profité pour appeler l’agent Claude Coonishish à qui elle a raconté l’évènement. [ 12 ] Pour sa part, l’accusé a témoigné que le comportement de la plaignante dans la salle de bain était ambigu. Elle avait l’air de filer un peu bizarre. Elle s’est assise sur le comptoir.
Elle ne semblait pas à l’aise, mais elle l’a aidé à enlever sa chemise en levant ses bras. Selon lui, elle ne portait pas de soutien gorge comme cela arrivait souvent. Il lui demandait si elle voulait prendre un bain avec lui; il avait déjà pris un bain avec elle une ou deux fois dans le passé et il voulait la rendre heureuse après une chicane. Il a fait couler l’eau. Elle n’a pas dit oui, ou non. Elle n’a rien dit; à son avis, ceci signifie un penchant pour le oui. Il croyait, quand elle ne répondait pas à sa question, qu’elle consentait.
Selon lui, si elle n’a pas dit non, cela voulait dire qu’elle consentait. [ 13 ] L’accusé déclare qu’il a enlevé son gilet et elle l’a aidé en levant ses deux bras en l’air. [ 14 ] Il a observé qu’elle était indécise, ses réponses n’étaient pas claires. Enfin, elle a dit non en disant qu’elle n’aimait pas se montrer nue quand les lumières étaient ouverts. D’après lui, elle n’a pas dit qu’elle ne voulait pas prendre de bain, mais qu’elle ne se sentait pas à l’aise. Il lui a donné une caresse, un bec; il ne comprenait pas parce qu’elle s’était déjà souvent montrée nue.
Toutefois, à ce moment, la discussion a cessé et il a dû retourner dans la chambre prendre l’enfant qui avait commencé à pleurer. Il est ensuite retourné dans la salle de bain avec son fils. [ 15 ] Lorsqu’il a demandé si elle voulait prendre le bébé, elle a refusé en disant qu’elle voulait partir encore. L’accusé a trouvé cela injuste car elle savait qu’il voulait partir au hockey, selon son habitude. Il commence à disputer, mais c’est la plaignante qui lève le ton et commence à crier.
En réponse à une question directe concernant son ton lors de la dispute, l’accusé déclare qu’il n’est pas une personne qui parle d’un ton fort ou vulgaire. [ 16 ] L’accusé témoigne qu’il n’a pas vu le beau-frère arriver; il lui faisait dos. Il est arrivé aux alentours de 20h. Les policiers sont arrivés vers la même heure, suite à l’appel de la plaignante. Il sait qu’il est allé au poste vers les 20h car il se souvient que les policiers lui avaient dit qu’ils ne savaient pas s’il serait sorti à temps pour le match de hockey.
Il est resté au poste entre deux heures et deux heures et demi avant que les policiers viennent lui parler.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 17 ] Le Tribunal doit décider sur la crédibilité de la plaignante concernant son état d’esprit et la crédibilité de l’accusé concernant sa croyance sincère en le consentement de la plaignante; la crédibilité de la plaignante est également pertinente pour la détermination de la sincérité de cette croyance. [ 18 ] Le Tribunal doit également statuer sur la défense de croyance sincère, mais erronée, en le consentement de la plaignante. [ 19 ] Si le Tribunal conclut que l’accusé croyait sincèrement mais erronément en le consentement, avait-il pris les moyens raisonnables pour s’assurer de ce consentement.
L’accusé a témoigné qu’il avait posé la question à la plaignante à trois reprises sans avoir une réponse claire. LES ARGUMENTS [ 20 ] La défense soumet que l’accusé a témoigné de manière directe et honnête. Il a rendu un témoignage détaillé et sans se contredire. Il croyait que la plaignante consentait aux actes sexuels. Il nie l’avoir forcée; elle a débarré la porte. Elle a levé les bras. Il a coulé le bain. Il est crédible et doit être acquitté. À défaut de le croire, sa défense a soulevé un doute raisonnable.
D’abondant, la défense plaide que la plaignante n’est pas crédible car elle se contredit sur plusieurs points. Ainsi, la poursuite n’a pas prouvé la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. [ 21 ] Par contre, le ministère public soumet que l’accusé ne pouvait ne pas savoir que la plaignante ne consentait pas aux actes à caractère sexuel. La plaignante est crédible; les quelques contradictions dans son témoignage portent sur des questions périphériques. Le ministère public a rempli le fardeau de prouver l’accusé coupable hors de tout doute raisonnable. LE DROIT
[22] L’accusé a droit à la présomption d’innocence. Il est présumé innocent jusqu’à ce que le ministère public prouve sa culpabilitéhors de tout doute raisonnable. Le ministère public doit prouver tous les éléments de l’infraction. [23] Devant une preuve contradictoire, le Tribunal doit suivre les principes établis dans l’arrêt R. c. W. (D). (CSC),[1991] 1 R.C.S. 742. Si le Tribunal croit l’accusé, il doit être acquitté. Si le Tribunal ne croit pas l’accusé, mais que sa défense, dansl’ensemble de la preuve que le Tribunal accepte, soulève un doute raisonnable, il doit en bénéficier et être acquitté.
De plus, l’accusédoit être acquitté si la poursuite ne prouve pas sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [24] Les éléments de l’infraction d’agression sexuelle sont exposés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Ewanchuk, (CSC), [1999] 1 R.C.S. 330. L’actus reus, le ministère public doit prouver des attouchements, à caractère sexuel, sans leconsentement de la plaignante. L’article 273.1 C.cr. définit le consentement comme l’accord volontaire de la plaignante à l’activitésexuelle, en l’absence des restrictions énumérées à l’alinéa 2 de cet article.
À ce niveau, le consentement dépend de l’état d’esprit de laplaignante; il est subjectif. Le Tribunal doit déterminer si la plaignante a consenti, même si elle a eu un comportement contradictoire. LeTribunal doit apprécier sa crédibilité en tenant compte des circonstances entourant les évènements. L’accusé peut soulever un doute sursa crédibilité. Néanmoins, il ne peut passer outre le consentement de la plaignante; il n’y a pas de consentement tacite. [25] Le mens rea consiste en l’intention de l’accusé de faire des attouchements sexuels tout en sachant que la plaignante n’y consentepas.
À ce niveau, le consentement est déterminé par la croyance de l’accusé en l’existence du consentement de la plaignante qui lui étaitcommuniqué par des paroles ou son comportement. Lorsque l’accusé soulève en défense sa croyance sincère mais erronée en l’existencedu consentement, il plaide en effet l’absence du mens rea. [26] L’accusé se défend en affirmant qu’il croyait sincèrement que la plaignante consentait aux attouchements par ses paroles ou soncomportement.
Avant de considérer cette défense, elle doit présenter une vraisemblance; il doit exister des éléments de preuve suffisantssur lesquels cette croyance pourrait se fonder, mais le fardeau repose toujours sur le ministère public de prouver hors de tout douteraisonnable la connaissance de l’absence de consentement. L’accusé n’a qu’à soulever un doute raisonnable sur cette connaissance.L’article 273.2 C.cr. exclut la défense de croyance sincère s’il y a eu insouciance ou aveuglement volontaire. L’article 273.2
b) impose àl’accusé l’obligation de prendre des mesures raisonnables « dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer duconsentement. » [27] La défense de croyance sincère dans le consentement de la plaignante est un élément subjectif qui doit être évaluée en tenantcompte de l’état d’esprit de celle-ci; une telle défense n’est pas vraisemblable si la plaignante rend un témoignage crédible etpartiellement corroborée, à l’effet qu’elle pleurait, criait et tentait de repousser l’assaillant, R. c. Virgile, 2007 QCCA 1847. [28] Dans R. c.
C.(S.), 2005 QCCA 1009, la Cour d’appel a statué qu’il était erroné d’isoler quelques faits concernant les actes de laplaignante sans tenir compte de l’ensemble du déroulement de la journée. [Cournoyer-Ouimet, Code criminel annoté 2015, p. 616]. L’ANALYSE La preuve de l’actus réus [29] Sans reprendre entièrement le témoignage de la plaignante, elle a déclaré qu’il y avait eu une dispute entre elle et l’accuséconcernant le paiement des dettes. Bien que l’accusé place le désaccord à la période du souper, plutôt qu’au dîner, il déclare égalementque ce désaccord a eu lieu.
Le Tribunal observe également que l’accusé déclare qu’il ne manifeste pas toujours ses sentiments. Bien qu’ilpuisse être normal qu’il ne manifeste pas ses sentiments devant ses futurs beaux-parents ou son épouse future, l’accusé généralise cecomportement. Il explique qu’il a une certaine retenue émotive.
Le Tribunal en tient compte en analysant le ton et la communication deson témoignage qu’il n’est pas toujours transparent. [30] La plaignante a déclaré à deux reprises que l’accusé l’avait embrassée dans une tentative de la persuader de faire ce qu’il voulait.D’après elle, il voulait qu’elle accepte de payer les dettes de ses cartes de crédit. L’accusé a admis qu’il en avait parlé de ses dettes maisplus tard dans la soirée. Le Tribunal conclut qu’il existait une dispute dans le couple concernant l’argent. Ce désaccord troublait laplaignante; elle voulait maintenir sa position.
Elle a témoigné qu’elle voulait quitter la maison et prendre de l’air pour éviter la poursuitede l’argument. Elle a effectivement quitté la maison; l’accusé a aussi témoigné qu’elle avait quitté. De plus, il était contrarié car il voulaitsortir lui-même pour assister à un match d’hockey. Il a témoigné également que le comportement de la plaignante lui déplaisait carc’était lui qui restait à la maison régulièrement pour garder leur bébé. Le Tribunal considère la dispute après la sortie de la salle de bainencore pour démontrer la tension dans le couple.
Le Tribunal considère qu’il y avait une dispute non seulement sur les questions d’argentmais également sur le partage des responsabilités pour la garde de leur enfant; ces deux sujets de désaccord sont majeurs. L’accusé nepouvait pas dans les circonstances compter sur le consentement de la plaignante. Il ne pouvait pas croire sincèrement qu’elle voudraitprendre un bain avec lui ce soir-là. [31] Le comportement de la plaignante était cohérent avec son témoignage. Il y avait une cohérence interne; ses actionscorrespondaient à ses sentiments.
Elle ne voulait pas payer les dettes de l’accusé car elle pensait qu’il ne lui avait pas aidé avec ses detteslorsqu’elle était enceinte. Elle n’est pas restée pour aider l’accusé au Mini Mall. Plus tard, elle a quitté la maison pour que les deux secalment. Elle ne l’a pas salué quand elle est rentrée. [32] Le Tribunal croit la plaignante quand elle déclare que l’accusé a débarré la porte de la salle de bain de l’extérieur et qu’il estentré. Le Tribunal croit que l’accusé est entré et a enlevé la chemise de la plaignante de force. Il lui faisait des attouchements, sansavances et sans paroles au préalable.
Il l’embrassait, et malgré l’expression de son opposition, il continuait. L’accusé, dans sa version del’évènement, admet lui avoir donné un bec et une caresse après qu’elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas prendre de bain. [33] Le Tribunal conclut également que la plaignante est crédible lorsqu’elle témoigne qu’elle n’avait pas consenti aux attouchementssexuels. Dans les circonstances de la journée, elle n’était pas favorablement disposée envers l’accusé et elle faisait tout pour l’éviter etpour s’en éloigner. Dans son fort intérieur, elle n’a pas consenti.
[ 34 ] La plaignante n’exagère pas dans son témoignage. Elle lui a d’abord demandé : « Qu’est-ce que tu fais? » Ces paroles dénotent son étonnement; elles sont aussi conséquentes avec le fait qu’il ne parlait pas. Quand il a retenu ses mains, elle était sous le choc; il était plus fort qu’elle. En contre-interrogatoire, elle répond qu’il avait une expression sur son visage comme s’il s’amusait. Ces détails sont spécifiques et précis. [ 35 ] Le Tribunal ne croit pas l’accusé lorsqu’il déclare que les réponses de la plaignante étaient ambiguës.
Le Tribunal ne croit pas qu’il y avait d’ambigüité, mais plutôt de l’opposition et de l’hostilité. Le comportement de la plaignante, notamment sa sortie et sa volonté de ressortir, démontrait qu’elle ne voulait pas rester en sa présence. Elle n’a pas ouvert la porte de la salle de bain et elle nie avoir levé ses bras pour permettre à l’accusé d’enlever sa chemise. [ 36 ] Elle a porté plainte immédiatement. [ 37 ] Le Tribunal conclut que la poursuite a prouvé les trois éléments de l’ actus réus , hors de tout doute raisonnable.
La preuve du mens rea [ 38 ] Le Tribunal a déjà conclut que l’accusé a fait des attouchements sexuels. Il doit décider si la défense de croyance sincère mais erronée en le consentement de la plaignante est vraisemblable, et si oui, si l’accusé a soulevé un doute sur sa connaissance de l’absence de consentement de la plaignante. La vraisemblance, une question préliminaire [ 39 ] La vraisemblance suppose que l’accusé a présenté des éléments de preuve sur lesquels un jury, agissant raisonnablement, pourrait l’acquitter.
Sans tirer de conclusion à ce stade, le Tribunal constate que l’accusé a présenté des éléments de preuve qui, s’ils étaient crus, pourraient fonder un acquittement. L’accusé a déclaré que la plaignante a ouvert la porte de la salle de bain. Elle l’a aidé à soulever sa chemise en levant ses bras en l’air. Ils avaient déjà pris un ou deux bains ensemble. Il lui proposait de prendre un bain ensemble pour l’amadouer, mais il a laissé tomber lorsqu’elle lui dit que ceci ne l’intéressait pas.
C’est lui qui s’occupait de l’enfant quand elle était absente; ainsi il ne comprenait pas quand elle a déclaré qu’il avait menacé de laisser l’enfant seul. Il a cessé les attouchements dès qu’elle avait dit non. [ 40 ] Le Tribunal doit examiner ces éléments pour déterminer, si dans les circonstances qu’il connaissait, sa croyance était sincère. Le Tribunal tient compte aussi de l’état d’esprit de la plaignante et de ses agissements.
À ce state, le Tribunal conclut qu’il y a des éléments qui peuvent constituer une vraisemblance de preuve de cette défense de croyance sincère mais erronée. [ 41 ] Le Tribunal tient compte du fait que l’accusé a déclaré qu’il pouvait dissimuler ses émotions. Il déclarait qu’il était neutre à midi lorsqu’il a appris que la facture pour les broches était payée. Pourtant, le soir, lorsque la plaignante a dit qu’elle allait sortir, il n’était pas résigné. Il n’avait pas été candide lorsqu’on lui avait posé une question sur sa réaction.
ANALYSE AU FOND [ 42 ] Sur le fond, le Tribunal fait face à deux versions contradictoires. La croyance sincère de l’accusé s’apprécie dans les circonstances et en tenant compte également de l’évaluation de la crédibilité de la plaignante. Le Tribunal réfère à la discussion de la crédibilité de la plaignante au niveau de l’actus réus aux paragraphes 32 à 37 ci-avant. Au niveau du mens rea, et en tenant également compte des circonstances déjà élaborées, le Tribunal n’est pas venu à la conclusion que l’accusé avait une croyance sincère.
Concrètement, il existait une dispute sur le paiement des dettes, un désaccord sur l’absence de participation de la plaignante dans la vente des billets de loterie, et sur son intention de sortir malgré le désir de l’accusé d’assister au match d’hockey. En fait, la plaignante est sortie à 19h. [ 43 ] Contrairement au témoignage de l’accusé, le Tribunal ne croit pas que la plaignante l’a aidé à enlever sa chemise.
La description de la plaignante du geste de l’accusé qui, selon elle, «… flipped it over my head » , est vraisemblable même si celui-ci tenait les deux mains de la plaignante par une main. [ 44 ] Le Tribunal tient compte aussi du fait que l’accusé n’a pas manifesté d’émotion lors de la discussion à midi concernant le paiement du compte pour les broches. Il déclare qu’il était « neutre ». L’accusé démontre, selon son propre témoignage, qu’il n’est pas toujours transparent; il est capable de dissimuler.
Ainsi, le Tribunal ne peut considérer outre-mesure son aplomb en témoignant. [ 45 ] De plus, le Tribunal note que la plaignante est rentrée dans la maison après sa sortie du soir sans saluer l’accusé. Elle est
partie dans la salle de bain seule. Les relations étaient conflictuelles mais il a pris la décision d’entrer dans la salle de bain et de lui proposer de prendre un bain ensemble. Selon le témoignage de l’accusé, la plaignante ne lui a pas répondu. Selon lui, « elle filait bizarre….elle n’a pas dit « oui » ». [ 46 ] Dans ce contexte, le Tribunal ne croit pas que la plaignante a levé ses bras pour lui permettre de passer la chemise par-dessus sa tête. [ 47 ] De plus, le Tribunal considère que l’accusé était insouciant. En ses termes, « moi, quand je ne veux pas, je dis « non » ; elle n’a pas dit « non » ». [ 48 ] L’
article 273.2 C.cr . stipule que l’accusé doit s’assurer du consentement. Il explique qu’il a posé des questions; toutefois il n’a pas tenu compte de l’ambigüité, selon lui, des réponses. De nouveau, dans le contexte des désaccords de la journée, il ne s’est pas assuré de son consentement. [ 49 ] Le Tribunal trouve que la plaignante était crédible lorsqu’elle a déclaré que l’accusé était contrarié [ upset ] par le fait qu’elle a refusé de payer ses dettes à lui; cela est vraisemblable. L’accusé a tenté de minimiser sa mauvaise humeur et a fait semblant de laisser passer le sujet en se montrant neutre.
Toutefois, lors de la dispute qui a éclaté le soir, il a rappelé sa position à l’effet qu’ils en avaient
déjà parlé du paiement de ses dettes. [ 50 ] La plaignante n’avait pas voulu vendre des billets avec l’accusé pour défrayer les frais du mariage, un indice révélateur sur le projet de mariage. [ 51 ] Le Tribunal croit la plaignante quand elle déclare qu’elle est sortie vers 19h parce qu’elle ne se sentait pas à l’aise à la maison; elle voulait que les choses se calment. Elle refusait de poursuivre une dispute devant leur enfant. Elle a vérifié que l’accusé ne laissait pas le bébé seul avant de partir avec une amie. Elle est revenue une heure plus tard.
Elle décrit l’accusé comme abusif pendant la dispute car il ne faisait que sacrer. [ 52 ] Dans son témoignage, la plaignante répond avec des détails et des explications. Surtout, elle ne dissimule ni exagère pas. Elle décrit le comportement de l’accusé comme une tentative de la manipuler. Selon elle, à midi, malgré sa déception concernant le règlement du compte, il l’embrassait. Elle décrit cette action comme une tentative de la persuader à payer ses comptes de crédit.
Elle voulait lui montrer que ce qu’il faisait n’était pas juste, « it was not fair what he did to me » . [ 53 ] La plaignante a décrit en détails les avances non voulues de l’accusé dans la salle de bain. C’est lui qui avait débarré la porte. Sans parler, il a commencé immédiatement à la toucher et à lui faire des baisers. Elle se sentait impuissante. Quand il retenait ses deux mains derrière elle et passait sa chemise par-dessus sa tête, elle essayait de le repousser avec ses jambes. Ils étaient dans la salle de bain pendant environ vingt minutes. Il n’a rien dit.
« He had a look on his face as if he was having fun. He just spoke with his face. » Ici encore, la plaignante n’ajoute pas d’élément pour renforcer sa version. [ 54 ] Le Tribunal a observé la plaignante pendant son témoignage. Il ne croit pas qu’elle faisait semblant quand elle pleurait; par moment elle tremblait. La manifestation de la peine n’était pas ponctuelle. [ 55 ] Elle a déclaré que pendant leur dispute, il ne l’avait pas maltraitée physiquement. Elle a quitté pour que les choses se calment.
Elle décrit une personne contrôlante, de peu de mots, ce qui est compatible avec le témoignage de l’accusé sur sa retenue émotive. Elle explique, « I couldn’t move because I was weak » . [ 56 ] Tout en lui disant d’arrêter, elle ne voulait pas faire de bruit parce que son fils était dans la chambre à côté. Pourtant l’accusé lui reprochait les pleurs de l’enfant en lui attribuant la faute.
Elle a témoigné de manière plausible et révélatrice que même si elle ne voulait pas réveiller son fils, néanmoins elle a failli croire que c’était sa faute. [ 57 ] D’abondant, le Tribunal a relevé plusieurs parties du témoignage de l’accusé sur des faits qui se sont produits pendant les évènements et qui pourraient renforcer la crédibilité de la plaignante : • La décision de l’accusé d’entrer dans la salle de bain démontre qu’il ne lui avait pas parlé au préalable et que leurs relations n’étaient pas bonnes en ce moment. • Il a témoigné que la plaignante filait bizarrement pendant l’interaction dans la salle de bain à cause de leur dispute.
Toutefois cela démontre aussi qu’elle ne participait pas aux actes sexuels. • L’accusé a aussi témoigné que la plaignante donnait des réponses ambigües; cela corrobore au moins le fait qu’elle n’a pas exprimé son consentement à ce moment. • Il a témoigné que la plaignante lui avait dit qu’elle ne se sentait pas à l’aise. Il explique que pour lui, l’absence d’un « non » penche vers le consentement.
Il admet donc qu’à ce moment, elle ne lui avait pas exprimé en paroles son consentement. • Lorsqu’il entend l’enfant pleurer, il déclare qu’ensuite il a seulement donné un bec et une caresse avant d’aller prendre l’enfant. • L’accusé déclare qu’il a entendu la porte fermer lorsque le beau-frère de la plaignante est rentré à la maison; la plaignante avait déclaré que ce bruit avait amené l’accusé à cesser les attouchements. • L’accusé témoigne que le beau-frère, en entendant le bruit, a demandé à la plaignante ce qui se passait. Ceci tend à prouver que la plaignante n’agissait pas normalement à ce moment.
Son état a attiré l’attention du beau-frère. LA CONCLUSION [ 58 ] En résumé, l’accusé n’a pas pris de moyens pour s’assurer du consentement de la plaignante. Le Tribunal croit que c’est lui qui a ouvert la porte de la salle de bain. Il a soulevé la chemise et qui a enlevé ses culottes. Quand elle lui a demandé ce qu’il faisait, il n’a pas répondu. La version de la plaignante est crédible car elle décrit un évènement avec des détails spécifiques.
Elle témoigne qu’elle lui avait dit ensuite d’arrêter, mais qu’il avait continué. [ 59 ] Vu les évènements de la journée, notamment le refus de la plaignante de vendre des billets pour les frais du mariage, leur dispute, la sortie de la plaignante, et son retour sans le saluer, l’accusé ne pouvait croire qu’elle consentait aux attouchements sexuels intimes en ce moment.
Si par le passé la plaignante avait pris des bains avec lui, dans les circonstances de la journée, il devait s’assurer de son consentement aux attouchements sexuels intimes. [ 60 ] Il a témoigné qu’il avait observé que la plaignante filait bizarrement; ceci ne pouvait équivaloir à un consentement. Il n’y a pas de consentement tacite.
Elle n’a pas changé son refus pendant l’incident. [ 61 ] Le Tribunal croit que l’accusé a cessé les attouchements quand il a entendu la porte fermer après la rentrée du beau-frère. [ 62 ] Dans les circonstances de la journée, auxquelles il avait participé directement, il a été nonchalant et insouciant concernant le consentement de la plaignante.
[ 63 ] Le Tribunal accepte l’argument du ministère public que les éléments de l’ actus réus et du mens rea ont été prouvés et que les quelques divergences dans la déclaration antérieure et son témoignage en Cour ne portent que sur des questions périphériques. La plaignante a fixé les évènements entre 19h et 23h, l’heure à laquelle son beau-frère rentrait habituellement. Elle n’a pas été plus précise sur les heures. À l’avis du Tribunal, dans l’atmosphère de la journée, cette imprécision n’affecte pas sa crédibilité. [ 64 ] Elle a décrit ses absences de la maison, leur durée et leur cause.
Elle a témoigné qu’elle avait essayé de trouver un téléphone pour appeler de l’aide; en Cour, sous serment, elle a maintenu son témoignage à l’effet qu’en quittant la salle de bain, elle a été à leur chambre, et non celle des parents. Elle a appelé la police immédiatement. La signature sur sa déclaration prise au poste est affixée à 22h la même nuit. [ 65 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal rejette les quelques éléments de preuve présentés par l’accusé pour fonder sa défense de croyance sincère mais erronée en le consentement de la plaignante. [ 66 ] De plus, il n’a pas rempli les conditions de l’
article 273.2 C.cr . pour s’assurer du consentement de la plaignante. [ 67 ] La défense de l’accusé ne soulève pas un doute raisonnable sur sa connaissance du défaut de consentement de la plaignante. [ 68 ] Le Tribunal considère que le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé faisait des attouchements sexuels intimes sachant que la plaignante n’y consentait pas. [ 69 ] Le Tribunal condamne l’accusé pour l’agression sexuelle contrairement à l’ article 271
(1) b) C.cr . __________________________________ JUANITA WESTMORELAND-TRAORÉ, JCQ M e Joanie Marion Procureure pour la poursuite M e Aubree Coutanson Procureure pour le défendeur Date d'audience : Le 28 mai 2015
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