2022 QCCQ 9755, 2022 QCCQ 9755
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Compagnie d'arrimage de Québec ltée 2022 QCCQ 9755 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-61-200078-168 DATE : 19 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR JEAN-GEORGES LALIBERTÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
COMPAGNIE D’ARRIMAGE DE QUÉBEC LTÉE Défenderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAIS DÉRAISONNABLES Articles 11b et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ______________________________________________________________________ [ 1 ] Poursuivie depuis 2014 par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (le poursuivant) [1] pour une infraction alléguée du 25 juin 2013, la Compagnie d’Arrimage de Québec Ltée (Arrimage) présente le 27 septembre 2022 une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. [ 2 ] Dans cette affaire qui connaît plusieurs péripéties, le constat d’infraction est signifié le 19 décembre 2014 et Arrimage plaide non coupable le 16 janvier 2015.
La première date de procès est fixée pour le 1 er décembre 2016, soit après 24 mois. CONTEXTE [ 3 ] Le débat est relié d’une certaine façon à des recours mettant en cause IMTT-Québec (IMTT) et l’Administration Portuaire de Québec (APQ). Ces trois dossiers suivent grosso-modo la même trajectoire. Notons cependant que le poursuivant retire sa plainte contre APQ le 16 octobre 2020. [ 4 ] Ces trois entités œuvrent dans le secteur maritime au Port de Québec.
Le poursuivant prétend que leurs activités sont soumises à l’application de la Loi provinciale sur la qualité de l’environnement (LQE). [ 5 ] Le Procureur général du Québec intente déjà en 2008 et 2012 un recours pour que IMTT et APQ se soumettent à l’application de cette loi. [ 6 ] IMTT-Québec et APQ y répondent à l’époque en présentant devant la Cour supérieure une requête en jugement déclaratoire afin de faire déclarer les dispositions de la LQE inapplicables et inopérantes, prétendant que leurs activités sont de compétence fédérale. [ 7 ] Dans le présent dossier, le poursuivant dépose à l’audience un tableau détaillé de calculs des délais [2] et arrive à la conclusion que les « délais neutres » sont de 19 mois, dont 13 mois en 2014 et 6 mois relatifs à la Covid.
À cela s’ajoutent les délais de 59,5 mois qu’il impute à la défense et des délais de 15,5 mois dont il serait lui-même responsable. [ 8 ] Le point de départ de la computation des délais est le 19 décembre 2014, soit la date de signification du constat à Arrimage. Elle
enregistre un plaidoyer de non-culpabilité le 16 janvier 2015. [ 9 ] Le 6 janvier 2016, Me Jean Lortie, qui représente alors APQ, écrit au poursuivant [3] et lui demande de suspendre les procédures pénales dans son dossier puisque le recours mené par le Procureur général ne connaîtra pas son dénouement avant la mi-février 2016. Il renonce à invoquer les délais que cette suspension entraînerait pour sa cliente pendant cette période. [ 10 ] À cette époque, Me Lortie, à l’origine de la présente requête, n’agit pas pour Arrimage.
Il a ce mandat depuis le printemps 2021. [ 11 ] Par lettre datée du 4 avril 2016, le poursuivant acquiesce à cette demande concernant APQ et consent à « ne pas transférer ce dossier au Palais de justice de Québec avant la fin d’août 2016, et ce, dans l’attente de l’issue des instances civiles pendantes devant la Cour supérieure ». [ 12 ] Il fait de même en ce qui concerne le dossier d’Arrimage, représentée alors par une autre avocate, alors que rien ne laisse croire, en preuve du moins, qu’une demande en ce sens est faite par elle. [ 13 ] Le poursuivant ajoute dans les deux correspondances : « Bien qu’à mon avis, ce jugement déclaratoire ne risque pas d’influencer sur la poursuite d’une infraction d’entrave au travail des inspecteurs. », sous entendant que le sort du dossier pénal n’est pas lié à celui en matière administrative devant la Cour supérieure. [ 14 ] Le 8 juillet 2016, la Cour Suprême rend l’arrêt Jordan [4] . [ 15 ] Le dossier s’ouvre au greffe en 14 septembre 2016, soit 13 mois après la signification; le poursuivant qualifie ce délai de «neutre ». [ 16 ] Le 14 septembre 2016, le procès est fixé au 1 er décembre 2016.
Le poursuivant considère dans son tableau que ce délai de 3 mois lui est imputable. [ 17 ] Entretemps, le 2 novembre 2016 [5] , la Cour supérieure ayant donné partiellement raison à APQ et IMTT, le poursuivant écrit à Me Lortie, qui représente encore APQ, pour lui demander de reporter ce dossier au 13 mars 2017 puisque le Procureur général (Québec) a l’intention d’en appeler de ce jugement. [ 18 ] Me Lortie répond [6] , au nom de APQ, qu’il est disposé à consentir au report demandé et renonce à invoquer les délais écoulés après le 1 er décembre 2016, mais non à ceux écoulés avant cette date. [ 19 ] La preuve ne révèle pas de correspondances au même effet entre le poursuivant et Arrimage. [ 20 ] Le 1 er décembre 2016, l’audition est remise une autre fois, de consentement, au 31 mars 2017 pour procès.
Dans son tableau, le poursuivant admet sa responsabilité pour cette période de 4 mois.
Nous en sommes donc rendus à 28 mois. [ 21 ] Sur la pressante suggestion de la Cour du Québec que les nombreux reports préoccupe, Arrimage, encore représentée à l’époque par un autre cabinet d’avocats, signifie en juin 2018 une requête en suspension de la poursuite [7] , prétendant que les mêmes questions de droit soulevées devant la Cour d’appel doivent être tranchées dans son dossier, d’où le risque de jugements contradictoires. [ 22 ] Elle renonce expressément à « invoquer tout délai que la présente suspension pourrait causer. » [8] [ 23 ] L’audition de cette requête étant prévue pour le 20 juin 2018, elle est remise de consentement au 4 septembre 2018 et accordée à cette date. [ 24 ] Notons que dans son tableau, le poursuivant considère que ce retard de deux mois « de consentement » doit lui être imputé, considérant l’absence de renonciation de la part d’Arrimage. [ 25 ] Finalement, la Cour d’appel rend jugement le 26 septembre 2019, donnant partiellement raison aux prétentions de APQ et IMTT, mais déclarant aussi que le débat ne se règle définitivement pas pour autant parce qu’il faut tenir compte du domaine des activités à l’origine des accusations dans chaque dossier. [9] [278] Les lois et les règlements provinciaux d’application générale visant le contrôle des contaminants s’y appliquent, en principe, jusqu’à preuve du contraire.
C’est aussi le cas de la prohibition générale de l’article 20 LQE portant sur le rejet de contaminants qui sont susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou causer des dommages ou porter autrement préjudice à la qualité de l’environnement et de la doctrine des troubles de voisinage en droit civil québécois avec lequel cette prohibition générale s’harmonise.
Les citoyens du Québec ont ainsi tout aussi droit à un environnement exempt de contaminants au sein du port de Québec qu’ailleurs au Québec. [279] Dans ce contexte, il est opportun de souligner que les lois fédérales prennent la peine de souligner l’importance d’une collaboration efficace et harmonieuse entre tous les ordres de gouvernement lorsqu’il s’agit de la protection de l’environnement. La collaboration plutôt que la confrontation est de mise dans ce domaine. […] [280] ACCUEILLE en
partie à la fois l’appel principal et les appels incidents à la seule fin de remplacer la déclaration judiciaire énoncée au paragraphe [272] du jugement de première instance par la déclaration judiciaire suivante : DÉCLARE que les dispositions des articles 22 , 31.1 et 31.1.1 de la
Loi sur la qualité de l'environnement du Québec, RLRQ, c. Q-2 , sont inapplicables aux installations et activités d’IMTT-Québec inc. implantées ou se déroulant sur des propriétés publiques fédérales dans le port de Québec avec l’autorisation de l’Administration portuaire de Québec, et ce, tant que ces installations et activités servent véritablement à des fins liées à la navigation et les bâtiments ou navires, comme l’entreposage, la manutention ou le transbordement des
cargaisons à des fins de transport maritime. [ 26 ] Enfin, après de nombreux reports, imputables à l’une ou l’autre partie, selon le tableau de la poursuivante, le procès est fixé pour le 27 septembre 2022 devant le soussigné.
À cette date, la défenderesse présente la présente requête de type Jordan . [ 27 ] Sans vouloir entrer dans le détail de toutes les remises, le Tribunal constate que le poursuivant s’impute des délais supplémentaires de 18 mois et 2 semaines après la date du 31 mars 2017, et cela, sans explications précises de sa part. [ 28 ] L’addition de ces délais à celui déjà accumulé au 31 mars 2017 (28 mois) donne 36 mois et 2 semaines. ANALYSE [ 29 ] Précisons d’abord que les parties admettent à l’audience que le débat sur le fond ne peut être qualifié de « particulièrement complexe ».
Lors de l’audience du 23 juin 2022, elles annoncent d’ailleurs à la Cour que le procès durera 2 heures. [ 30 ] Le Tribunal s’interroge sur la justesse de cette évaluation, surtout qu’elle devrait tenir compte d’un avis au Procureur général signé le 14 avril 2022 par Me Lortie, devenu alors procureur d’Arrimage, dans lequel il prétend que certains articles de la LQE sont constitutionnellement inapplicables à sa cliente. [ 31 ] Difficile en effet d’envisager que l’on puisse disposer en 2 heures de cette requête, en plus de tenir le procès au fond relatif à l’entrave. [ 32 ] Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de meilleure façon de résumer l’état de la jurisprudence en matière de délai qu’en citant des extraits d’une récente décision de la Cour d’appel [10] : [42] Le cadre tracé dans l’arrêt Morin a été appliqué jusqu’au mois de juillet 2016, alors que la Cour suprême a apporté des changements d’importance dans l’arrêt R. c.
Jordan , aujourd’hui bien ancrés dans le droit pénal canadien. [43] La Cour suprême souhaite alors mettre fin à la complaisance qui s’est installée dans le processus criminel, avec pour conséquence de longs délais judiciaires. Le changement de culture recherché par le nouveau cadre d’analyse concerne tous les acteurs du système judiciaire .
Il fixe, plus particulièrement, un plafond au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable, soit 18 mois en cour provinciale et 30 mois en cour supérieure. [44] La première étape du nouveau cadre d’analyse consiste à établir le délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès. À la deuxième étape , il faut déduire de ce délai le délai imputable à la défense, que ce soit le délai que celle-ci renonce à invoquer ou celui qui résulte uniquement de sa conduite.
Après cette déduction, le délai net est ensuite comparé aux plafonds. [45] Si le délai restant est au-dessous du plafond présumé, il incombe à la défense de démontrer que le délai est déraisonnable en établissant
i) qu’elle a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance et ii) que le procès a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être. [46] S’il s’avère que le délai dépasse le plafond , il revient au ministère public de repousser la présomption voulant que le droit de l’accusé ait été violé en démontrant des circonstances exceptionnelles.
Celles-ci sont des « circonstances indépendantes de la volonté du ministère public, c’est-à-dire (1) qu’elles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) que l’avocat du ministère public ne peut raisonnablement remédier aux délais lorsqu’ils surviennent ». Les circonstances exceptionnelles recoupent généralement deux catégories, soit la complexité de l’affaire ou les évènements distincts. [ 33 ] Selon la preuve présentée à l’audience, Arrimage est pratiquement tenue à l’écart de l’agenda dirigé par le poursuivant qui communique directement avec APQ.
Il tient, erronément, pour acquis que le dossier d’Arrimage suit automatiquement celui de APQ. [ 34 ] Le Tribunal impute donc au poursuivant la responsabilité du délai de 24 mois entre la signification du constat le 19 décembre 2014 et le 1 er décembre 2016. [ 35 ] En outre, une remise « de consentement » n’a pas les mêmes effets qu’une renonciation expresse à invoquer les délais. [ 36 ] Sur ce sujet, à la suite de l’arrêt Jordan , notre Cour d’appel rend l’arrêt Rice dans lequel elle considère que : [163] Il appartiendra néanmoins au juge d’attribuer le délai qui en découle, en tenant compte du moment où la demande est faite, du sérieux des discussions, des demandes antérieures pour le même motif bref, de l’ensemble des circonstances.
Mais ce n’est pas une erreur de principe de considérer que le délai découlant d’une demande de remise « de consentement » s’inscrit dans les généreux plafonds prévus. [11] LE DÉLAI ANTÉRIEUR À L’ARRÊT JORDAN [ 37 ] Dans cette période de 24 mois, 18 mois et 3 semaines sont antérieurs à l’arrêt Jordan . [ 38 ] La Cour suprême nous invite alors à considérer des mesures transitoires et à examiner la conduite des parties pour déterminer « si elles se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable. » [12] [ 39 ] Sur ce point, le poursuivant prétend que l’attitude des parties respectait une pratique qui, à l’époque, n’était pas déraisonnable. [ 40 ] Le traitement accordé à ce dossier par le poursuivant, de même que par la défense, ne peut être considéré comme se conformant au droit concernant le calcul des délais avant l’ arrêt Jordan .
Et si c’était le cas, ce comportement à la limite négligent serait condamnable, sinon désolant.
[ 41 ] De même, il faut tenir compte d’un autre facteur, soit la contextualité des agissements des parties : [13] [98] Les droits de tous les accusés protégés par l’ al. 11
b) ne peuvent pas pour autant être suspendus pendant que le système cherche à s’adapter au nouveau cadre d’analyse établi en l’espèce. Les tribunaux vont donc continuer à conclure à la violation des droits protégés par l’ al. 11
b) et des causes pendantes feront encore l’objet d’ordonnances d’arrêt des procédures. Par exemple, dans une cause simple, si le délai excède considérablement le plafond en raison d’erreurs et d’impairs répétés du ministère public, le délai pourrait être jugé déraisonnable même si les parties agissaient en fonction de l’ancien cadre d’analyse. L’examen doit toujours être contextuel.
Nous nous fions au bon sens des juges de première instance pour juger du caractère raisonnable du délai dans les circonstances de chaque cas. (notre soulignement) [ 42 ] Le Tribunal considère que pendant cette période, le poursuivant démontre une certaine insouciance, présumant, entre autres, que le dossier d’Arrimage suivra automatiquement celui de APQ et IMTT, sans vérification auprès de ses procureurs. On peut assimiler cette attitude à une erreur ou un impair car on ne peut présumer qu’une
partie renonce à un droit sans son consentement exprimé de façon explicite. [ 43 ] Le Tribunal doit aussi évaluer si, entre 2014 et 2016, la région de Québec est confrontée à des délais institutionnels importants [14] pouvant, jusqu’à un certain point, justifier les délais inutiles. Le poursuivant n’apporte aucune preuve en ce sens au cours de l’audience et ces données ne sont pas de connaissance d’office. [ 44 ] Même s’il ne dépasse pas de beaucoup le plafond de 18 mois, l’addition de tous les facteurs amène le Tribunal à qualifier ce délai de déraisonnable.
LE DÉLAI POSTÉRIEUR À L’ ARRÊT JORDAN [ 45 ] Le Tribunal arrive à la même conclusion en ce qui concerne les quelque 18 mois et deux semaines postérieurs à l’ arrêt Jordan qui, selon son propre aveu, sont imputables au poursuivant [15] . Il ne semble pas vouloir procéder rapidement, même après la décision rendue par la Cour d’appel en septembre 2019. [ 46 ] Il prétend qu’Arrimage était satisfaite du rythme adopté dans le dossier et qu’elle en a profité.
Il ajoute qu’Arrimage ne démontre pas que ces délais répétés lui causent préjudice, sans compter qu’elle en est responsable pour près de 60 mois. [ 47 ] Sur ce point, le Tribunal considère que depuis l’arrêt Jordan , passé le cap de 18 mois, même si elle est une défenderesse corporative, Arrimage n’a pas à faire la preuve que ce délai lui cause préjudice [16] .
Cela dit, même une corporation peut voir sa preuve s’étioler par l’écoulement du temps. [ 48 ] Le Tribunal est cependant conscient qu’Arrimage est à l’origine de la majorité des délais et que le changement de procureur en cours d’instance n’explique pas tout. [ 49 ] On peut aussi s’interroger sur le comportement d’Arrimage qui, le 14 avril 2022, signifie un avis au Procureur général du Québec pour lui faire connaître son intention de plaider que certains articles de la LQE lui sont constitutionnellement inapplicables. [ 50 ] Le jugement de la Cour d’appel date quand même du 26 septembre 2019 et son dossier revient sur un rôle pour procès à quelques reprises à partir du 16 octobre 2020.
Cela ne peut certainement pas être interprété comme une démonstration de diligence pour faire avancer le débat. [ 51 ]
Malgré cela, dans le contexte de toute cette affaire, il ne faut pas assimiler cette conduite à une renonciation à invoquer les délais.
Et pour paraphraser la Cour suprême dans l’arrêt Rice , c’est le poursuivant qui mène la défenderesse à son procès. [17] [ 52 ] On se retrouve donc devant un dossier dont le déroulement s’éternise à cause des agissements des deux parties et dans lequel, faut-il le rappeler, le poursuivant devra faire la preuve, en 2023, d’événements qui se déroulent présumément le 25 juin 2013. [ 53 ] Depuis l’arrêt Jordan , la Cour suprême ne rate jamais l’occasion d’enjoindre formellement tous les intervenants reliés à l’appareil de justice, incluant les juges d’instance, à prendre les mesures pour réduire les délais.
Elle le réitère plus récemment dans l’arrêt Thanabalasingham [18] : [9] Rien de ce qui précède ne devrait toutefois être considéré comme un recul par rapport au message que l’arrêt Jordan cherche à transmettre ou aux principes et considérations d’intérêt général qui sous - tendent cet arrêt. L’arrêt Jordan visait à mettre fin à une époque où des délais interminables étaient tolérés, ainsi qu’à la culture complaisante du « tout est permis » qui s’était instaurée au sein du système de justice criminelle.
Le message clair, net et précis de l’arrêt Jordan est que toutes les personnes associées au système de justice doivent prendre des mesures proactives à toutes les étapes du procès pour faire progresser l’instance et pour que les personnes accusées soient jugées en temps utile.
Le ministère public a pour tâches de « prendre des décisions raisonnables et responsables lorsqu’il s’agira de déterminer qui — et pour quelle infraction — poursuivre, de s’acquitter de ses obligations de communication de la preuve rapidement en collaboration avec la police, d’établir des plans pour les poursuites complexes et d’utiliser de façon efficace le temps du tribunal » (Jordan, par. 138 ). La défense doit être consciente du fait que, mis à
part le temps qui est légitimement consacré à répondre aux accusations, elle « cause directement le délai si le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder, mais pas elle » (Jordan, par. 64 ; voir également par. 65 ). Comme nous l’avons fait tant dans l’arrêt Jordan que dans l’arrêt Cody, nous tenons une fois de plus à souligner le rôle important que les juges de première instance — qui sont chargés de réduire les délais inutiles et de changer la culture en salle d’audience — sont appelés à jouer pour opérer ce changement (Cody, par. 37, citant Jordan , par. 114 ).
Par exemple, lorsque la défense sollicite un ajournement, le tribunal peut refuser de l’accorder « pour le motif qu’il en résulterait un délai intolérablement long, et ce, même si cette période pourrait par ailleurs être déduite en tant que délai imputable à la défense » (Cody, par. 37). En résumé, des pratiques qui étaient autrefois monnaie courante ou encore simplement tolérées ne sont désormais plus compatibles avec le droit garanti par l’ al. 11b) de la Charte — droit qui profite non seulement aux accusés, mais également aux victimes et à l’ensemble de la société […]
(nos soulignements) [ 54 ] Encore plus récemment, notre Cour d’appel s’exprimait ainsi sur l’inutilité de faire perdurer des débats qui vont à l’encontre de l’intérêt de la justice. [19] [10] Cette conclusion s’impose d’autant en raison de l’existence de la présomption en droit prévu à l’arrêt Jordan et selon laquelle toute poursuite pénale devant une cour provinciale est astreinte à un plafond de 18 mois, soit le délai maximal entre le dépôt d’un constat d’infraction ou d’une accusation et la conclusion réelle ou anticipée des procédures. Dès que ce plafond est dépassé, le délai est présumé déraisonnable au sens de l’ alinéa 11
b) de la Charte , sauf si la poursuivante est en mesure de repousser cette présomption, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. [11] L’intérêt de la justice commande que l’intimé ne fasse les frais plus longtemps d’un débat élevé par la Ville au rang de question de principe à laquelle la réponse ne pourra toutefois rien changer au constat implacable de la Cour municipale portant sur le caractère déraisonnable du délai en cause. [ 55 ] Le Tribunal considère que les délais dans cette affaire simple sont « intolérablement longs » et déraisonnables.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE la requête en arrêt des procédures; [ 57 ] ORDONNE l’arrêt des procédures; [ 58 ] Considérant le contexte du dossier, sans frais. __________________________________ JEAN-GEORGES LALIBERTÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Pier Champagne DPCP Procureure de la poursuite Me Jean Lortie McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. Procureur de la défense Date d’audience : 27 septembre 2022
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