2021 QCCA 1499, 2021 QCCA 1499
Opinion
Znaty c. Journal de Montréal 2021 QCCA 1499 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028707-198 ( 500-17-102840-181 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE Jacques znaty Kitry marechal Me GARANCE PARADIS-LEMAIRE ( Brook Légal ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT Journal de Montréal Jean-François cloutier journaldemontreal.com Média QMI Me JULIEN MEUNIER ( Québecor ) En appel d’un jugement rendu le 21 octobre 2019 par l’honorable Daniel W.
Payette de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Procédure civile – Irrecevabilité – Recours en diffamation – Immunité – Liberté d'expression – Liberté de presse. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Antonio-Lamer AUDITION 12 h 15 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 12 h 16 Argumentation de Me Paradis-Lemaire. 12 h 20 Échange entre la Cour et Me Paradis-Lemaire. 12 h 23 Reprise des représentations de Me Paradis-Lemaire. 12 h 27 Suspension de l’audience. 12 h 34 Reprise de l’audience.
12 h 35 La Cour avise Me Meunier qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 12 h 37 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le recours en diffamation des appelants visait la publication d’un
article par le journaliste Jean-François Cloutier dans le Journal de Montréal concernant une décision sur la culpabilité rendue à l’encontre de l’appelant Znaty par le Comité de discipline de la Chambre des notaires du Québec. [ 2 ] Le juge de première instance détermine que le journaliste a rapporté fidèlement et de bonne foi le contenu d’une décision disciplinaire, ce qui fait que les propos bénéficient d’une immunité et ne peuvent faire l’objet d’une poursuite en diffamation selon l’
article 10 (
b) de la
Loi sur la presse [1] et en application du privilège de compte rendu équitable des affaires judiciaires. [ 3 ] Les appelants n’identifient aucune erreur précise dans le jugement de première instance, se contentant de demander à cette Cour de réévaluer l’ensemble de leurs moyens, selon leur perspective. [ 4 ] Le jugement de première instance répond à l’ensemble des nombreux griefs des appelants à l’encontre du court
article du journaliste. Le juge a procédé à une analyse exhaustive, comparant minutieusement les paragraphes, phrases ou mots du texte du journaliste à la décision rendue par le Conseil de discipline. Il identifie précisément les paragraphes de la décision du Conseil qui appuient les propos du journaliste. [ 5 ] Par ailleurs, le recours des appelants était manifestement mal fondé et le juge ne commet aucune erreur en le déclarant abusif. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, avec frais justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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