2021 QCCQ 7986, 2021 QCCQ 7986
Opinion
Protection de la jeunesse — 214824 2021 QCCQ 7986 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000766-203 DATE : 6 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2008 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En date du 30 mars 2021, le tribunal de la jeunesse confie la jeune à madame [Intervenante 2] avec un suivi psychosocial jusqu’au 21 septembre 2021. Or, l’enfant n’a pas bien fonctionné auprès de madame [Intervenante 2] de sorte que le 13 mai dernier elle a dû être hébergée en centre de réadaptation.
Malgré cet hébergement et le fait que la jeune s’y trouve toujours, l’objectif demeure de la confier à un milieu familial, mais préalablement, la jeune a des besoins de réadaptation qui doivent être comblés. [ 2 ] Aussi, il a été constaté que la jeune refusait catégoriquement de fréquenter l’école, malgré de nombreux efforts de la part de madame [Intervenante 2] qui est elle-même éducatrice en milieu scolaire. Considérant son âge, cette situation ne peut durer.
Elle a été hébergée en centre de réadaptation le 13 mai dernier, entre autres pour ce motif. [ 3 ] La jeune est présente à l’audience et dûment représentée par avocate.
Elle soumet que sa situation s’est stabilisée au centre de réadaptation, qu’elle est maintenant en mesure d’avoir des sorties et se dit en accord avec la demande en révision, bien qu’elle trouve la durée des mesures un peu longue. [ 4 ] La mère est également présente à l’audience et se dit en accord avec la position de la DPJ ajoutant que des mesures d’une durée de neuf mois s’avèrent nécessaires en raison de la problématique scolaire qui devra être stabilisée à la rentrée de septembre prochain. [ 5 ] De l’avis du Tribunal, la demande en révision qui vise à confier la jeune à un centre de réadaptation jusqu’au 19 avril 2022 en permettant des sorties prolongées lorsque le milieu aura été ciblé et des contacts avec la mère selon entente entre les parties, s’avère dans l’intérêt de la jeune.
En effet, la problématique de fréquentation scolaire est importante puisque la jeune a catégoriquement refusé de fréquenter l’école malgré les interventions faites à ce sujet. Bien qu’elle dise avoir stabilisé sa situation, nous sommes présentement en période de vacances scolaires et la reprise de septembre amènera son lot de défis pour la jeune.
Il s’avère important de stabiliser sa situation et de lui inculquer la volonté de maintenir ses études puisqu’elle n’a que 13 ans. [ 6 ] La possibilité de permettre des sorties prolongées dans un éventuel milieu d’accueil, ainsi que des contacts avec la mère, permettront à la jeune d’avoir des sorties de façon régulière, dans la mesure où son comportement et ses besoins en réadaptation progressent de façon positive. [ 7 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la situation de la jeune nécessite d’accueillir la demande en révision suivant les conditions modifiées présentées par la DPJ et pour la durée mentionnée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse de signifier la présente demande au père de l’enfant, monsieur B; [ 9 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38
f) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 mars 2021; [ 11 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 19 avril 2022 pour l’application des mesures suivantes : [ 12 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 13 ] PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse d’effectuer des sorties prolongées de l’enfant dans une famille d’accueil lorsqu’un tel milieu aura été ciblé pour accueillir l’enfant; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent selon entente entre les parties; [ 15 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les différents professionnels impliqués dans la situation de l’enfant s’échangent de l’information pour l’application de la présente ordonnance; [ 16 ] ORDONNE à la mère de faire rapport sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures prescrites dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque requise de le faire pour faire part de l’évolution de la situation et recevoir des services à domicile au besoin; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa mère; [ 20 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la demanderesse Me Camille Marceau Bouchard Avocate de l’enfant
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