2011 QCCQ 8564, 2011 QCCQ 8564
Opinion
Quantz c. Graziosi 2011 QCCQ 8564 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026795-105 DATE : 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EDANA QUANTZ
Partie demanderesse c. ROBERTO GRAZIOSI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-12 et D-1 à D-8) offerte par les parties lors des audiences tenues le 12 avril 2011 et le 20 juin 2011;
[ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Edana Quantz réclame la somme de 6 999 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 26 mars 2010 : "Montant réprésente les dommages causé suite au non-respect de obligation de Passation de
Titre suite à la signature et acceptation d'une promesse d'achat signé le 15 novembre 2009." (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Roberto Graziosi refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 23 mai 2010 : "1. Madame Quantz est en défaut d'avoir respecté la condition à la promesse d'achat de libérer les titres dans les délais prescrits. 2. Madame Quantz est en défaut d'avoir respecté la condition à la promesse d'achat de fournir un certificat de bornage. 3. La promesse d'achat était aussi conditionnelle à l'obtention d'un prêt hypothécaire qui a été refusé. 4.
De plus, ses dommages sont grossièrements exagérés pour les frais d'arpentage, l'enlèvement de la clôture, la coupe de la dalle de béton, le tout ayant servi pour la vente subséquente. 5. Les frais d'avocats ne sont pas remboursables 6. La différence du prix de vente n'est pas de quatre milles dollars (4000$) mais de trois mille dollars (3000$) 7.
En conclusion, je me réserve d'autres arguments pour l'enquête et l'audition du fait que les pièces alléguées à la demande de madame Quantz ne m'ont pas été signifiées" (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le 15 novembre 2009 (P-3), une promesse d'achat d'un terrain était conclue entre les parties selon laquelle le défendeur Roberto Graziosi acceptait d'acheter le terrain moyennant la somme de 85 000 $; [ 5 ] CONSIDÉRANT que l'acte d'achat devait initialement être notarié le 27 novembre 2009, date reportée au 5 décembre 2009 de consentement; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que l'article A 4.2 de l'Annexe A – Immeuble (AA 14407) comportait l'engagement suivant pour l'acheteur Roberto Graziosi : "A4.2 ENGAGEMENT L'acheteur s'engage à fournir au VENDEUR, dans les 2 jours suivant l'acceptation des présentes, copie de l'engagement d'un prêteur hypothécaire à lui consentir un tel emprunt.
La réception d'un tel engagement dans ce délai aura pour effet de satisfaire pleinement aux conditions énoncées à A4.1 et A4.2." [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le 12 novembre 2009 (P-12), la Caisse populaire Christ-Roi de Châteauguay confirmait à monsieur Roberto Graziosi l'octroi d'un prêt hypothécaire de 225 382,75 $, et que cette acceptation fut transmise, dans le délai indiqué à l'article A-4.2 précité, à la demanderesse Edana Quantz; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas non plus contesté que le jour fixé au 5 décembre 2009, le défendeur Roberto Graziosi a fait défaut de se présenter chez le notaire pour procéder à l'achat du terrain, qu'il en a avisé la demanderesse Edana Quantz, et que la transaction n'a jamais eu lieu; [ 9 ] CONSIDÉRANT que monsieur Roberto Graziosi allègue que le jour du 5 décembre 2009, la Caisse populaire du Christ-Roi de Châteauguay a refusé d'effectuer le déboursé de 85 000 $ utile à l'achat du terrain, refusant de consentir un prêt de nature hypothécaire pour l'achat dudit terrain, et ayant uniquement accepté de consentir un prêt personnel, ce que le défendeur a refusé en raison du taux d'intérêt nettement supérieur; [ 10 ] CONSIDÉRANT que madame Sylvie Maheu, ayant témoigné pour la Caisse populaire Christ-Roi de Châteauguay, a confirmé les allégations du défendeur à l'effet que l'institution financière a refusé d'effectuer un déboursé sous forme de prêt hypothécaire pour l'achat du terrain, et qu'il appartenait au conseiller en prêts hypothécaires intervenu au dossier d'en aviser correctement le défendeur, et en temps utile; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le conseiller de Multi-Prêts, monsieur Jonathan Gagnon, a témoigné avoir fait des démarches d'obtention de prêt hypothécaire pour le défendeur, mais ne se souvient pas de ce qu'il a alors mentionné à ses clients quant à la possibilité d'obtention d'un prêt hypothécaire pour l'achat d'un terrain; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Roberto Graziosi et le témoin Michel Graziosi ont tous deux déclaré devant le Tribunal que monsieur Jonathan Gagnon leur avait bien mentionné la possibilité d'obtention d'un prêt hypothécaire pour l'achat du terrain, ce qui s'est avéré inexact lorsqu'ils en furent informés le 5 décembre 2009; [ 13 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal retient que toutes les conditions prévues à la promesse d'achat acceptées par les parties le 15 novembre 2009 ont été réalisées, et que l'on ne saurait imputer à la demanderesse Edana Quantz le fait qu'une
partie tierce au contrat, soit la Caisse populaire du Christ-Roi de Châteauguay et/ou monsieur Jonathan Gagnon de Multi-Prêts, ait empêché la réalisation de la transaction; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Roberto Graziosi fut mis en demeure par la demanderesse le 15 décembre 2009 (P-1), a refusé de donner suite à son engagement du 15 novembre 2009 et doit donc supporter les dommages résultant de l'inexécution de son obligation d'acheter le terrain le 5 décembre 2009; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le défendeur n'a pas prouvé les allégations de sa défense voulant que la demanderesse ait fait défaut de remettre les titres et un certificat de bornage dans les délais prescrits;
[ 16 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal doit déterminer les dommages réellement subis par la demanderesse Edana Quantz et résultant du défaut du défendeur Roberto Graziosi d'avoir acheté le terrain le 15 décembre 2009; [ 17 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le terrain fut revendu au mois de février 2010 moyennant la somme de 82 000 $; [ 18 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé avoir été contrainte d'engager des frais d'avocat en raison du défaut du défendeur, ce qui a totalisé la somme de 209,41 $ (P-5); [ 19 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse n'a pas prouvé avoir droit à la somme réclamée de 507,94 $ pour les frais d'arpenteur (P-6), puisqu'il appert que ces frais ont été engagés le 23 octobre 2009, soit avant l'acceptation de la promesse d'achat, et sans que le défendeur n'ait accepté de les assumer; [ 20 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait donc droit à la réclamation pour la somme de 3 000 $ représentant la différence entre le prix convenu et le prix de revente du terrain, à la somme de 209,41 $ pour les frais d'avocat, et y ajoute une somme de 500 $ pour tous les autres ennuis, inconvénients et dommages résultant du défaut du défendeur; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 22 ] CONDAMNE le défendeur Roberto Graziosi à payer à la demanderesse Edana Quantz la somme de 3 709,41 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2009, avec les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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