2013 QCCQ 8258, 2013 QCCQ 8258
Opinion
Protection de la jeunesse — 131285 2013 QCCQ 8258 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-024829-111 Date: Le 26 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Née le […] 2009 Enfant A -et- B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JB3406 [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de l’ordonnance du 15 novembre 2011, laquelle confie l’enfant à ses parents, recommande fortement aux parents de se prévaloir d’une aide thérapeutique en vue de traiter leurs problèmes d’impulsivité et de violence et ordonne diverses mesures d’aide dont un suivi social d’une durée d’une année. [ 2 ] La directrice allègue les faits suivants. La situation a peu évolué. Les parents ne reconnaissent toujours pas les motifs de compromission et ne collaborent pas au suivi social.
Le père est incarcéré depuis le mois de mai 2012 et il aurait reçu une sentence d’incarcération de deux ans. La mère ne reconnaît pas avoir subi de la violence conjugale de la part du père alors que ce dernier l’a reconnue devant le Tribunal. Les parents ne se sont pas engagés, tel que recommandé par le Tribunal, dans une démarche thérapeutique en vue de traiter leurs problèmes d’impulsivité et de violence. X souffre d’un retard langagier. Son frère présente un faible tonus musculaire. Les deux enfants fréquentent la garderie seulement depuis le mois de juillet 2012. La directrice reste inquiète pour les enfants.
L’intervention psychosociale et judiciaire demeure nécessaire. [ 3 ] La directrice recommande au Tribunal de confier l’enfant à sa mère, d’ordonner que l’enfant fréquente régulièrement un milieu de garde et reçoive tous les soins de santé requis par son état, de recommander à la mère d’entreprendre un suivi thérapeutique pour ses problèmes personnels et au père de participer à un programme thérapeutique en détention en vue de traiter ses problèmes d’impulsivité et de violence, d’ordonner au père de communiquer à la directrice les coordonnées de son agent de libération conditionnelle et d’ordonner diverses autres mesures usuelles dont un suivi social d’une durée d’une année comportant les services d’une éducatrice. [ 4 ] La mère ignore ou nie presque toutes les allégations de la requête mais elle admet la nécessité de l’intervention sociale.
Les parents nient les problèmes allégués des enfants. Ils consentent aux mesures recherchées par la directrice. [ 5 ] Outre les faits admis, la preuve révèle les faits suivants. L’enfant est aujourd’hui âgée de trois ans. Elle a été incapable d’essuyer un refus sans crises importantes tant qu’elle n’a pas fréquenté la garderie. Elle a des difficultés de sommeil. C’est une enfant indépendante dans ses jeux. Les parents lui apprennent l’anglais mais la mère ne maîtrise pas cette langue et il est très difficile de bien
comprendre l’enfant. L'enfant ne comprend pas le français et elle se fie sur son père pour lui traduire ce qui lui est demandé. Elle ne présente pas de retard de langage et n’a donc pas besoin de services spécialisés à cet effet. [ 6 ] La mère a comparu en Chambre criminelle pour vol à l’étalage et les procédures sont en cours. [ 7 ] Le père est en prison depuis mai 2012 et il a été déclaré coupable d'agression armée et de voies de fait dans un contexte de violence conjugale. Le 14 septembre 2012, il a été condamné à trente-six mois de prison.
La mère le visite toutes les semaines avec les enfants au centre de détention A. Elle est encore convaincue qu’il est victime de profilage racial et qu’il a plaidé coupable par opportunité. [ 8 ] Ce n’est qu’en juillet 2012 que la mère a commencé à manifester un peu d’ouverture au suivi social. La mère maintient qu’elle n’a pas besoin d’aide. [ 9 ] L’évaluation des compétences parentales des deux parents a dû être élaborée en deux étapes compte tenu du peu de collaboration des parents à poursuivre ce qui avait été amorcé.
Quant au père, ladite évaluation n’a pas pu être complétée d’une part à cause de son implication quasi nulle avant son emprisonnement et, pour la suite, à cause de son emprisonnement. [ 10 ] L’évaluation révèle une mère qui exerce son rôle parental avec pertinence et qui assume ses responsabilités. Toutefois, elle ne tient pas compte des signes de fatigue de ses enfants. Ainsi, il arrive à X de se coucher d’elle-même sur le divan pour sa sieste. L’enfant se met facilement en colère contre sa mère, surtout si elle n’obtient pas immédiatement ce qu’elle veut.
L’enfant a démontré une très grande facilité à aller vers les étrangers, ce qui n’est pas un signe de sociabilité chez une enfant de cet âge. [ 11 ] La mère connaît un endettement important mais ses enfants ont le nécessaire à la maison tant en terme de mobilier, de jouets que de nourriture. [ 12 ] Au fil du temps, elle s’est montrée capable d’installer des limites à ses enfants. Pour favoriser leur socialisation, les enfants fréquentent la garderie depuis la fin de l’été 2012. De travail reste à faire pour impliquer la mère dans la stimulation de ses enfants. Elle fait néanmoins des efforts.
La famille bénéficie des services d’une éducatrice, la même depuis juin 2012. [ 13 ] Il est utile de rappeler que la sécurité et le développement de l’enfant ont été déclarés compromis pour deux motifs : les mauvais traitements psychologiques et la négligence sur le plan physique. En ce qui a trait au deuxième motif, la situation est en bonne voie de résorption.
La situation reste entièrement à travailler en ce qui a trait au premier motif. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant, X , toujours compromis pour les motifs initialement déclarés.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 17 ] CONFIE l'enfant à sa mère et ce, pour une durée d'une (1) année; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant fréquente régulièrement la garderie; [ 19 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé par son état; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre un suivi thérapeutique pour traiter ses problèmes personnels; [ 21 ] RECOMMANDE au père de participer activement à un programme thérapeutique en détention, en vue de traiter ses problèmes d'impulsivité et de violence; [ 22 ] PREND ACTE de la déclaration du père à l'effet que son agente de libération conditionnelle est C; [ 23 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que la Directrice de la protection de la jeunesse soit en contact avec C en vue d'être informée de l'évolution du père dans le cadre de son suivi; [ 24 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec transparence au suivi social exercé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, ladite aide comportant les services d'une éducatrice en milieu familial et ce, pour une durée d'une (1) année. [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse A–pour l'exécution de la présente ordonnance.
SIGNÉ À VILLE A Ce 28e jour de février 2013 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Marie-Andrée Lapierre / (AM3958) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-José Lavigueur / (AX4292 ) Avocate de l'enfant Me Josée Lefebvre / (AX0480 ) Avocate de la mère Jugement rendu verbalement le 26 février 2013 . LB/sl
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