2018 QCCQ 1889, 2018 QCCQ 1889
Opinion
Giroux c. Villeneuve 2018 QCCQ 1889 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-700041-172 DATE : 22 mars 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL GIROUX Demanderesse c.
PIERRE VILLENEUVE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Chantal Giroux (« Mme Giroux ») réclame à Pierre Villeneuve (« M. Villeneuve ») la somme de 6 900,00 $, le solde d’un prêt initial de 10 000,00 $ consenti en septembre 2012. [ 2 ] M. Villeneuve nie avoir convenu de cet emprunt mais ajoute que le cas échéant, il a effectué des travaux à la résidence de Mme Giroux dont la valeur est équivalente au montant réclamé.
Questions en litige [ 3 ] Mme Giroux doit démontrer par preuve prépondérante l’existence du contrat de prêt, en application des dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 4 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 5 ] Si Mme Giroux réussit à prouver le prêt allégué, M. Villeneuve doit alors démontrer par preuve prépondérante soit qu’il l’a remboursée, soit que Mme Giroux lui a fait remise de sa dette ou encore, qu’ils ont convenu des travaux qu’il a effectués à sa résidence que Mme Giroux lui paie par le montant remis en septembre 2012. Analyse et décision [ 6 ] Les parties se fréquentent à compter de février 2012 jusqu’en décembre 2013. [ 7 ] Le 26 juin 2012, Mme Giroux remet à M.
Villeneuve un chèque de 10 220,00 $ [1] qu’il encaisse. [ 8 ] Le 8 septembre 2012, M. Villeneuve signe un document intitulé « Contrat de prêt d’argent » [2] , que Mme Giroux signe le 12 septembre suivant et qui se lit ainsi : Contrat de prêt d’argent Prêteur : Chantal Giroux Emprunteur : Pierre Villeneuve En date du 26 juillet 2012, pour la somme de 10 000,00 $ au taux d’intérêt de l’hypothèque du prêteur. [ 9 ] Selon la preuve prépondérante, M.
Villeneuve remet 3 100,00 $ en argent comptant à Mme Giroux entre le mois d’août 2012 et le mois d’août 2015 comme suit : - 2012-08 300 $ - 2012-09-07 300 $ - 2012-10-06 300 $ - 2013-04-18 200 $ - 2015-04-23 500 $ - 2015-05-31 500 $ - 2015-06- 500 $ - 2015-08-04 500 $ [ 10 ] Mme Giroux témoigne que c’est M. Villeneuve qui lui demande de lui prêter 10 000,00 $ : il a besoin d’aide pour payer ses dettes après son divorce. [ 11 ] M. Villeneuve nie avoir convenu d’un contrat de prêt.
Bien qu’il reconnaisse avoir reçu 10 000,00 $ de Mme Giroux et avoir signé le contrat reproduit plus haut, il prétend qu’il s’agit plutôt d’un « engagement monétaire » pour permettre de solidifier le couple, sans être en mesure toutefois de différencier cet engagement du contrat de prêt allégué par Mme Giroux. [ 12 ] Le témoignage de M. Villeneuve ne convainc pas le Tribunal qu’il s’agit d’autre chose que d’un contrat de prêt qu’il signe, alors que le
titre et la désignation des parties sont clairs et ne prêtent aucunement à confusion. [ 13 ] Même si le contrat ne porte pas de date d’exigibilité ni de modalités de remboursement, il s’agit quand même d’un contrat de prêt valable. D’ailleurs, le Code civil du Québec prévoit l’éventualité où les parties ne déterminent pas de terme, l’
article 1512 C.c.Q. leur permettant de demander au Tribunal de le fixer selon les modalités suivantes : 1512. Lorsque les parties ont convenu de retarder la détermination du terme ou de laisser à l’une d’elles le soin de le déterminer et qu’à l’expiration d’un délai raisonnable, elles n’y ont point encore procédé, le tribunal peut, à la demande de l’une d’elles, fixer ce terme en tenant compte de la nature de l’obligation, de la situation des parties et de toute circonstance appropriée.
Le tribunal peut aussi fixer ce terme lorsqu’il est de la nature de l’obligation qu’elle soit à terme et qu’il n’y a pas de convention par laquelle on puisse le déterminer. [ 14 ] Le Tribunal ajoute que M. Villeneuve ne fournit pas d’explications crédibles quant aux montants d’argent remis à Mme Giroux à partir du mois d’août 2012. Selon la preuve, il ne peut s’agir que du remboursement du prêt. [ 15 ] Mme Giroux a donc prouvé par preuve prépondérante le contrat de prêt d’un montant initial de 10 000,00 $ et le remboursement de la somme de 3 100,00 $.
[ 16 ] M. Villeneuve prétend que les travaux qu’il a effectués à la résidence de Mme Giroux valent à tout le moins 10 000,00 $ et selon l’entente entre eux, cela compenserait pour le montant que Mme Giroux réclame maintenant. Il n’offre aucune preuve documentaire telle reçus, factures ou contrats, au soutien de ses prétentions mais uniquement une liste qu’il a dressée lui-même. [ 17 ] Mme Giroux admet une
partie de ces travaux, ajoutant qu’il n’a jamais été entendu qu’elle paierait M. Villeneuve de quelque façon que ce soit. [ 18 ] Elle ajoute avoir elle-même effectué certains travaux à la résidence de M. Villeneuve et lui avoir rendu divers services, sans qu’aucune compensation ne soit convenue, la considération étant vraisemblablement leur relation amoureuse. [ 19 ] Rien dans la preuve ne permet d’écarter le témoignage crédible de Mme Giroux. M. Villeneuve n’a donc pas démontré par preuve prépondérante l’entente qu’il invoque au sujet du paiement des travaux. [ 20 ] Par ailleurs, M.
Giroux plaide que l’action est prescrite puisque le contrat de prêt est signé par lui le 9 septembre et par Mme Giroux le 12 septembre 2012 alors que la présente action est intentée le 27 février 2017. [ 21 ] Cet argument met en cause les articles 2925 et 2880 al. 2 C.c.Q. : 2925.
L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. 2880 al. 2 (…) Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive. [ 22 ] Généralement, la date d’échéance ou d’exigibilité d’un prêt constitue le point de départ de la prescription extinctive. En l’instance, le contrat de prêt ne comporte pas de telle date alors que M.
Villeneuve rembourse un premier montant en août 2012 et le dernier le 4 août 2015. [ 23 ] Même si le point de départ du calcul de la prescription se trouvait à la date du prêt en septembre 2012, chaque paiement effectué par M. Villeneuve constitue une reconnaissance du droit de Mme Giroux et interrompt à chaque fois la prescription.
Par conséquent, considérant la date du dernier paiement en août 2015, l’action intentée en 2017 n’est pas prescrite [3] . [ 24 ] Vu ce qui précède, Mme Giroux a droit au montant réclamé de 6 900,00 $. [ 25 ] Elle réclame les intérêts « au taux convenu de 3 % » à compter du 8 septembre 2012. [ 26 ] Or, tel que mentionné plus haut, le contrat de prêt ne comporte pas de date d’exigibilité. De plus, à plusieurs reprises, Mme Giroux accorde des délais à M. Villeneuve pour le remboursement.
Vu ce qui précède, le Tribunal accorde les intérêts à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2017, date où Mme Giroux exige clairement le solde dû. [ 27 ] Le contrat de prêt porte la mention « au taux d’intérêt de l’hypothèque du prêteur », sans que Mme Giroux ne mette en preuve le taux précis alors convenu. Le Tribunal lui accorde le taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue par le Code civil . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 6 900,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 23 janvier 2017, date de la mise en demeure; [ 29 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les droits de greffe de 185,00 $. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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