2024 QCCQ 92, 2024 QCCQ 92
Opinion
Routhier c. Pro CD Design inc. 2024 QCCQ 92 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » N° : 240-32-700322-220 DATE : 3 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GENEVIÈVE ROUTHIER Et LINDA LAPRISE Et MAUDE PAQUET Et YVON ROUTHIER Et GUILLAUME ROUTHIER Demandeurs c. PRO CD DESIGN INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 30 août 2021, monsieur Yvon Routhier procède à la location d’un chalet pour l’ensemble des demandeurs pour la période du 21 au 25 janvier 2022. [ 2 ] En considération de cette réservation, il verse un dépôt représentant la moitié du coût de location soit 1 354,52 $. [ 3 ] Les demandeurs cherchaient un chalet dont la location pouvait facilement être annulée en raison de l’incertitude des mesures sanitaires reliées à la pandémie de la COVID-19. [ 4 ] Après un examen attentif des conditions indiquées sur le site internet de la défenderesse, les demandeurs sont rassurés.
Ces conditions ont également été transmises dans le courriel de confirmation de la location [1] . [ 5 ] La clause d’annulation se lit comme suit : Toute réservation de séjours est remboursable en cas d’annulation pour raison COVID, si l’annulation intervient à plus de 15 jours avant l’arrivée. En cas d’annulation à moins de 15 jours avant l’arrivée votre réservation est transférable pour une période de 18 mois.
En cas de confinement COVID votre dépôt est remboursé sans condition.. En cas d’annulation hors raison COVID, un délai de 30 jours est requis pour beneficier du remboursement ou du report de séjour. [Reproduction exacte]
[ 6 ] Le 31 décembre 2021, le Gouvernement du Québec émet l’arrêté n o 2021-096 qui prévoit qu’en cas d’hébergement dans un établissement touristique, « seuls les occupants d’une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu peuvent s’y trouver » [2] . [ 7 ] Les demandeurs occupent au total trois résidences. Ils concluent donc qu’ils ne peuvent pas profiter du chalet loué et demandent le remboursement dans le délai prescrit de quinze jours. [ 8 ] La défenderesse refuse le remboursement. De prime abord, elle semble alléguer qu’il faut être affecté de la COVID-19 pour annuler.
Par la suite, elle allègue que la restriction quant aux « bulles familiales » n’est pas de son ressort et qu’il ne s’agit pas d’une annulation « raison COVID ». [ 9 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse la somme de 1 435,08 $ représentant le dépôt effectué, 65,68 $ pour la signification par huissier [3] de la mise en demeure et 14,88 $ pour l’envoi de ladite mise en demeure par courrier recommandé que la défenderesse a refusé [4] . [ 10 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse, bien que dûment appelée et convoquée, est absente à l’audience; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu’après vérification du Registre des entreprises à l’audience, l’adresse de la défenderesse est bien celle indiquée à l’avis de convocation; [ 12 ] CONSIDÉRANT les témoignages de mesdames Geneviève Routhier et Linda Laprise, de même que les documents produits; [ 13 ] CONSIDÉRANT que les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l’
article 1384 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ); [ 14 ] CONSIDÉRANT qu’en vertu l’article 17 de la
Loi sur la protection du consommateur, en cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur; [ 15 ] CONSIDÉRANT que la clause d’annulation transmise par la défenderesse présente un texte différent dans sa version française et sa version anglaise; [ 16 ] CONSIDÉRANT que dans la version anglaise, il est permis d’annuler la réservation dans un délai minimum de quinze jours précédant la date d’arrivée, et ce, sans que l’annulation soit liée à la COVID-19; [ 17 ] CONSIDÉRANT que dans la version française, l’expression « raison COVID » n’est pas définie; [ 18 ] CONSIDÉRANT que le chalet avait été loué pour plusieurs personnes; [ 19 ] CONSIDÉRANT l’arrêté n o 2021-096 du 31 décembre 2021; [ 20 ] CONSIDÉRANT que l’ensemble des demandeurs ne pouvait bénéficier du chalet, tel qu’ils l’avaient prévu; [ 21 ] CONSIDÉRANT qu’il appartient à la défenderesse de prévoir des clauses claires et non ambiguës; [ 22 ] CONSIDÉRANT que l’interprétation de la clause d’annulation par les demandeurs est raisonnable et conforme à son libellé; [ 23 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs se sont déchargés de leur fardeau de preuve [5] ; [ 24 ] CONSIDÉRANT que la réservation a été conclue uniquement par monsieur Yvon Routhier et qu’il a versé l’acompte réclamé [6] ; [ 25 ] CONSIDÉRANT que le seul lien contractuel existant est entre la défenderesse et monsieur Yvon Routhier; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse, Pro CD Design inc., à verser au demandeur, Yvon Routhier, la somme de 1 435,08 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de l’expiration du délai prévu à la mise en demeure, soit le 2 février 2022; [ 28 ] LE TOUT, avec les frais de justice fixés à 108 $. __________________________________ MANON GAUDREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 21 décembre 2023
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