2020 QCCA 1118, 2020 QCCA 1118
Opinion
[NDLE : La traduction française officielle de l’arrêt de la Cour se trouve à la fin des motifs.] Ste-Marie c. R. 2020 QCCA 1118 COURT OF APPEAL CANADA PROVINCE OF QUEBEC REGISTRY OF MONTREAL No: 500-10-006180-168, 500-10-006181-166 500-10-006182-164, 500-10-006190-167 (540-01-041705-099) DATE: 3 SEPTEMBER 2020 CORAM: THE HONOURABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.A. PATRICK HEALY, J.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.A. 500-10-006180-168 MÉLANIE STE-MARIE APPELLANT – Accused v.
HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT – Prosecutor _____________________________________________________________________ 500-10-006181-166 MICHEL STE-MARIE APPELLANT – Accused v. HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT – Prosecutor _____________________________________________________________________ 500-10-006182-164 DAX STE-MARIE APPELLANT – Accused v. HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT – Prosecutor _____________________________________________________________________ 500-10-006190-167 RICHARD APPELLANT – Accused v.
HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT – Prosecutor JUDGMENT [ 1 ] The Court is seized of four appeals against findings of guilt in the Court of Quebec on charges of conspiracy to launder money, money-laundering and gangsterism [1] . [ 2 ] For the reasons of Healy J.A. with which Levesque and Hamilton JJ.A. agree, THE COURT: [ 3 ] GRANTS leave to appeal; [ 4 ] GRANTS the appeals; [ 5 ] QUASHES the findings of guilt;
[ 6 ] ORDERS a stay of proceedings. JACQUES J. LEVESQUE, J.A. PATRICK HEALY, J.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.A. Mtre Marc Labelle LABELLE, CÔTÉ, TABAH ET ASSOCIÉS For appellants Mtre Émilie Robert Mtre Magalie Cimon DIRECTOR OF CRIMINAL AND PENAL PROSECUTIONS For respondent Date of hearing: 14 May 2019 REASONS OF HEALY, J.A. [ 7 ] The Court is seized of four appeals against findings of guilt in the Court of Quebec [2] on charges of conspiracy to launder money, [3] money-laundering [4] and gangsterism. [5] Ten grounds of appeal are raised.
Some are mixed questions of law and fact for which the application for leave was deferred to this panel by a single judge. [6] The grounds are advanced in the brief of the appellant Michel Ste-Marie and adopted by the other three appellants, with the exception of several grounds that concern only the appellant Felx.
The grounds are as follows : - Le juge de première instance a-t-il erré en droit en refusant d’accorder un remède, à savoir l’arrêt des procédures, après avoir constaté une violation du droit à subir un procès dans un délai raisonnable? - Le juge de première instance a-t-il erré en droit en rejetant la motion de non-lieu invoquant que l’intimée n’avait fait aucune preuve à l’effet que les argents manipulés provenaient de la criminalité? - Le juge de première instance a-t-il erré en droit en déclarant l’appelant coupable de blanchiment d’argent malgré une absence de preuve de la provenance criminelle des argents manipulés? - Le juge de première instance a-t-il erré en droit en appliquant la théorie de l’aveuglement volontaire en déclarant l’appelant coupable de tous les chefs d’accusation? - Le juge de première instance a-t-il erré en ne déclarant pas inhabiles les Procureurs de l’intimée alors que ces derniers étaient l’objet d’une plainte portée par les coaccusés Dax et Mélanie Ste-Marie, sous enquête, par le Syndic du Barreau du Québec? - Le juge de première instance a-t-il erré en refusant de se récuser malgré qu’il avait encouragé et savait pertinemment que l’appelant avait tenté de négocier un règlement et donc, qu’il était prêt à plaider coupable? - Le juge de première instance a-t-il erré en rejetant la Requête en divulgation de la preuve et/ou en arrêt des procédures qui visait à obtenir les documents au soutien du dépôt de l’acte d’accusation direct? - Le juge de première instance a-t-il erré en refusant d’écarter la preuve des communications interceptées à l’encontre des modalités déterminées par le juge émetteur? - Le juge de première instance a-t-il erré, lors de son jugement, lorsqu’il a déclaré l’appelant coupable du chef de complot alors que la preuve ne révélait pas une intention d’agir de concert? - Le juge de première instance a-t-il erré, lors de son jugement lorsqu’il a déclaré l’appelant coupable du chef de gangstérisme alors que la preuve ne révélait pas un système dont il était membre? [ 8 ] The appellant Felx does not raise the sixth ground concerning the recusal of the judge and abandons the other three grounds that he alone had raised.
The appellants each presented written arguments but they all adopt the arguments advanced by Michel Ste-
Marie. [ 9 ] The appeals were heard together and these reasons provide judgment in all four. [ 10 ] The Court grants leave to proceed on the grounds that are the subject of pending motions and is thus seized of all ten grounds of appeal.
In view of the disposition of these appeals, it is unnecessary and imprudent to address each of them. [ 11 ] The central question in the disposition of these appeals is posed by the appellants in these terms: Le juge de première instance a-t-il erré en droit en refusant d’accorder un remède, à savoir l’arrêt des procédures, après avoir constaté une violation du droit à subir son procès dans un délai raisonnable? [ 12 ] It must be emphasised that the focus of this question is not whether there was a violation of
section 11 (
b) of the Charter [7] but, if there was, the remedy for such a breach. [ 13 ] The appellants presented a motion that claimed unreasonable delay and sought a stay of proceedings. The trial judge concluded that there had been a violation of
section 11(
b) but declined to grant a stay. It is for this reason that the focus of the question raised on this appeal must be clear. The standard of review concerning the application of
section 11(
b) is that of correctness. Thus the precise question before the Court is whether the judge was correct when he declined a stay of proceedings after he concluded that there was unreasonable delay. This clarification is necessary. The respondent’s position is that the judge was correct to decline a stay but only because he had erred in finding a violation of
section 11( b ). She submits the following questions in regards to the judge’s assessment of the delays : Est-ce que l’attente des décisions sur l’inhabilité des avocats est un acte de la défense, un délai inhérent ou tel que vue par le premier juge une situation dont les délais peuvent être imputés au poursuivant?
Est-ce que le juge de première instance a omis d’apprécier la complexité de la cause, les délais attribuables à la non-disponibilité des avocats des appelants pour un procès plus rapproché ainsi que le fait que le dossier n’était pas prêt à procéder tant que les appelants n’avaient pas pris de position sur leurs représentations par avocats? [ 14 ] The respondent’s written and oral submissions concerning the judge’s decision to decline a stay are based entirely on its own attempt to reassess whether the judge was correct to conclude that there was unreasonable delay.
The judge clearly rejected the respondent’s assessment of this question and the issue concerning the appropriate remedy for unreasonable delay does not by itself reopen the conclusion that there was unreasonable delay.
As a general proposition, the respondent is entitled to raise the issue in support of its conclusion that the judge was correct not to grant a stay. [8] As a more specific proposition, the respondent can do so only if the record is sufficiently complete to permit the Court to examine those issues. [9] The record in this appeal does not satisfy this condition because it does not include any relevant evidence presented at the voir dire , except the statement of admissions, and it does not include the submissions of the parties [10] .
For this reason the Court is unable to review or determine whether the judge’s assessment of the delays in this case was inadequate or mistaken. [ 15 ] The appellants’ motion with respect to unreasonable delay was heard and decided before the decision of the Supreme Court in Jordan . [11] For the purposes of the motion the trial judge received from the parties a statement of admissions that stated at length the chronology of the proceedings from the date of the charges in 2009. He anticipated that the trial would continue until March 2016 and thus estimated a total delay of 77 months.
He concludes that there was a violation of
section 11( b ): C’est un délai très long et inacceptable pour notre système judiciaire. Les fautes reprochées à la Poursuite : premièrement, le retard dans la requête en inhabilité concernait maître Labelle. Dès la comparution, la Poursuite annonce un possible conflit d’intérêts, mais ce n’est que dix mois plus tard qu’elle présente sa requête. Deuxième reproche : le retard dans sa prise de décision des procédures par actes d’accusation directs. Déjà en mars 2011, la Défense annonce qu’elle ne désire pas d’enquête préliminaire, et le réitère à d’autres occasions.
Le dépôt de l’Acte d’accusation directe ne se fera que le 9 décembre 2013. Le principal reproche fait à la défense. C’est la contestation de la juridiction du magistrat qui devait entendre la requête en inhabilité. Cette contestation était inutile et non avenue. La jurisprudence est très claire et limpide sur le sujet. Retard injustifié. Les prises de position tardives de la Poursuite sont dues principalement et surtout au manque de planification et de vision globale du dossier par ses commettants.
Le dépôt de l’accusation directe aurait dû être déposée au tout début ou accepter la renonciation à l’enquête préliminaire par les accusés concernés ou la combinaison des deux. Et ceci afin que le juge du procès entende la requête en inhabilité et/ou les autres requêtes, et surtout, que le procès puisse commencer. Une seule raison apparente aux yeux du Tribunal qui commandait le DPCP à procéder par acte d’accusation directe, que le 19 décembre 2013 et le temps écoulé soit le délai déraisonnable. Le Ministère public a manqué à son devoir dans sa planification et dans sa vision du dossier.
Le tribunal considère que c’est une vision globale du délai qu’il faut considérer dans ce dossier et non pas une vision simpliste et fractionnaire de chaque délai pour chacun des gestes posés. La responsabilité première revient au Ministère public de faire en sorte que tous les moyens soient entrepris et fait pour que le procès ait lieu dans un délai raisonnable.
Disposition. Par conséquent, le tribunal considère qu’il y a eu dans ce cas-ci violation d’un droit constitutionnel suivant l’article 11.b), c’est-à-dire de ne pas avoir eu son procès dans un délai raisonnable . [ 16 ] These conclusions are not excessively analytical, especially as regards the characterisation of the various delays within the total of 77 months. They are preceded by a recitation of general principles concerning motions for unreasonable delay and the purposes of
section 11( b ). The judge’s conclusions are followed by further conclusions to decline a stay of proceedings for the breach of
section 11( b ): La deuxième question étant donné cette violation : est-ce que le Tribunal doit ordonner dans ce dossier l’arrêt des procédures? Le tribunal doit analyser les préjudices subis par les accusés. Évidemment, il y a eu les préjudices inhérents à la longueur du délai reconnu par la jurisprudence. Et aussi le Tribunal tient compte des préjudices individualisés par les différents accusés. Mais l’analyse de préjudices et certains préjudices subis par les accusées, il y a autant de préjudice découlant de l’accusation, et non pas du délai déraisonnable.
Aussi, le tribunal est conscient que tout accusé a le droit constitutionnel de se représenter seul devant les Tribunaux, mais dans ce cas-ci, les prévenues qui se représentent seuls, sans avocats, et s’ils avaient pris un avocat, je suis….le Tribunal est convaincu que beaucoup de ces préjudices auraient été amoindris par le fait d’avoir la simple présence d’un avocat. Enfin le Tribunal considère que la société a un intérêt certain et primordial dans ce cas-ci à ce que les accusés subissent leur procès.
Par conséquent, il n’y aura pas d’ordonnance en arrêt des procédures. [ 17 ] There are two errors in these paragraphs concerning the appropriate remedy for a breach of
section 11( b ). The first is an assumption that an appropriate remedy allows a measure of discretion in the assessment of various factors and that this discretion allows a judge to decline a stay of proceedings if he or she should conclude that it is not an appropriate and just remedy. An unbroken line of jurisprudence since Rahey [12] has held that the only available remedy for a finding of unreasonable delay is a stay of proceedings. [13] There has been much discussion [14] whether other remedies might be appropriate but to date the law remains settled that a stay must follow a breach of
section 11( b ). [ 18 ] The second error is to consider the issue of prejudice as a factor that is relevant to the determination of a remedy for unreasonable delay under section 24(1) of the Charter . It is now clear after Jordan that the issue of prejudice is less significant than it was under previous jurisprudence. Under the prevailing jurisprudence at the time of the trial judge’s decision the issue was important but not in the determination of an appropriate remedy under section 24(1) [15] . It was relevant in the determination whether there had been a violation of
section 11( b ). Before and after Jordan the only remedy for a violation of
section 11(
b) is a stay and that remedy cannot be qualified by the measure of prejudice demonstrated in the case. PATRICK HEALY, J.A. « Traduction française officielle de l’arrêt de la Cour » Ste-Marie c. R. 2020 QCCA 1118 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006180-168 , 500-10-006181-166, 500-10-006182-164, 500-10-006190-167 (540-01-041705-099) DATE : LE 3 SEPTEMBRE 2020
FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. 500-10-006180-168 MÉLANIE STE-MARIE APPELANTE – accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ______________________________________________________________________ 500-10-006181-166 MICHEL STE-MARIE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ______________________________________________________________________ 500-10-006182-164 DAX STE-MARIE APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ______________________________________________________________________ 500-10-006190-167 RICHARD FELX APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [1] La Cour est saisie de quatre appels à l’encontre de verdicts de culpabilité rendus par la Cour du Québec sur des chefs d’accusation de complot en vue de recycler des produits de la criminalité, de recyclage de produits de la criminalité et de commission d’une infraction au profit d’une organisation criminelle [16] . [2] Pour les motifs du juge Healy, auxquels souscrivent les juges Levesque et Hamilton, LA COUR : [3] ACCUEILLE la permission d’appeler; [4] ACCUEILLE les appels; [5] CASSE les déclarations de culpabilité; [6] ORDONNE l’arrêt des procédures.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Marc Labelle LABELLE, CÔTÉ, TABAH ET ASSOCIÉS Pour les appelants
Me Émilie Robert Me Magali Cimon DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 14 mai 2019 MOTIFS DU JUGE HEALY [7] La Cour est saisie de quatre appels à l’encontre de verdicts de culpabilité rendus par la Cour du Québec [17] sur des chefs d’accusation de complot en vue de recycler des produits de la criminalité [18] , de recyclage de produits de la criminalité [19] et de commission d’une infraction au profit d’une organisation criminelle [20] . Dix moyens sont soulevés en appel.
Certains moyens soulèvent des questions mixtes de faits et de droit dont les demandes d’autorisation d’appel ont été déférées à la présente formation par le juge unique [21] . Les moyens sont énoncés dans le mémoire de l’appelant Michel Ste-Marie et ont été adoptés par les trois autres appelants, à l’exception de quelques moyens qui ne concernent que l’appelant Felx. Les questions soulevées sont les suivantes : Le juge de première instance a-t-il erré en droit en refusant d’accorder un remède, à savoir l’arrêt des procédures, après avoir constaté une violation du droit à subir un procès dans un délai raisonnable?
Le juge de première instance a-t-il erré en droit en rejetant la motion de non-lieu invoquant que l’intimée n’avait fait aucune preuve à l’effet que les argents manipulés provenaient de la criminalité? Le juge de première instance a-t-il erré en droit en déclarant l’appelant coupable de blanchiment d’argent malgré une absence de preuve de la provenance criminelle des argents manipulés? Le juge de première instance a-t-il erré en droit en appliquant la théorie de l’aveuglement volontaire en déclarant l’appelant coupable de tous les chefs d’accusation?
Le juge de première instance a-t-il erré en ne déclarant pas inhabiles les Procureurs de l’intimée alors que ces derniers étaient l’objet d’une plainte portée par les coaccusés Dax et Mélanie Ste-Marie, sous enquête, par le Syndic du Barreau du Québec? Le juge de première instance a-t-il erré en refusant de se récuser malgré qu’il avait encouragé et savait pertinemment que l’appelant avait tenté de négocier un règlement et donc, qu’il était prêt à plaider coupable?
Le juge de première instance a-t-il erré en rejetant la Requête en divulgation de la preuve et/ou en arrêt des procédures qui visait à obtenir les documents au soutien du dépôt de l’acte d’accusation direct? Le juge de première instance a-t-il erré en refusant d’écarter la preuve des communications interceptées à l’encontre des modalités déterminées par le juge émetteur? Le juge de première instance a-t-il erré, lors de son jugement, lorsqu’il a déclaré l’appelant coupable du chef de complot alors que la preuve ne révélait pas une intention d’agir de concert?
Le juge de première instance a-t-il erré, lors de son jugement lorsqu’il a déclaré l’appelant coupable du chef de gangstérisme alors que la preuve ne révélait pas un système dont il était membre? [8] L’appelant Felx ne soulève pas le sixième moyen concernant la récusation du juge et il abandonne les trois autres moyens qui lui étaient propres.
Les appelants ont tous présenté une argumentation écrite dans laquelle ils adoptent les arguments de l’appelant Michel Ste-Marie. [9] Les présents motifs tranchent les quatre appels, qui ont été entendus conjointement. [10] La Cour accorde l’autorisation de procéder sur les motifs qui font l’objet des requêtes déférées. Elle est donc saisie de l’ensemble des dix moyens d’appel.
Compte tenu de la manière dont la Cour entend décider des appels, il serait inutile et imprudent d’aborder chacun d’entre eux. [11] Les appelants formulent ainsi la question centrale de leurs appels : Le juge de première instance a-t-il erré en droit en refusant d’accorder un remède, à savoir l’arrêt des procédures, après avoir constaté
une violation du droit à subir son procès dans un délai raisonnable? [12] Il faut souligner que l’objectif de cette question n’est pas de déterminer s’il y a eu violation de l’article 11
b) de la Charte [22] , mais bien, si tel est le cas, d’identifier la réparation appropriée. [13] En première instance, les appelants ont présenté une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. Le juge a conclu à une violation de l’article 11 b ), mais il a refusé d’ordonner l’arrêt des procédures. C’est pour cette raison que la question centrale du présent appel doit être claire. La norme de contrôle concernant l’application de l’article 11
b) est celle de la décision correcte. La question précise devant la Cour est donc de déterminer si le juge a erré en refusant d’ordonner l’arrêt des procédures, après avoir conclu à des délais déraisonnables. Cette clarification est nécessaire. La position de l’intimée est que le juge n’a pas commis d’erreur en refusant d’ordonner l’arrêt des procédures, mais seulement parce qu’il a erré en concluant à une violation à l’article 11 b ).
Elle soumet les questions suivantes en ce qui concerne l’évaluation des délais par le juge: Est-ce que l’attente des décisions sur l’inhabilité des avocats est un acte de la défense, un délai inhérent ou tel que vue par le premier juge une situation dont les délais peuvent être imputés au poursuivant?
Est-ce que le juge de première instance a omis d’apprécier la complexité de la cause, les délais attribuables à la non-disponibilité des avocats des appelants pour un procès plus rapproché ainsi que le fait que le dossier n’était pas prêt à procéder tant que les appelants n’avaient pas pris de position sur leurs représentations par avocats? [14] Les observations orales et écrites de l’intimée relativement au refus du juge de d’ordonner l’arrêt des procédures constituent une tentative de réévaluer si ce dernier a correctement conclu à des délais déraisonnables.
Le juge a clairement rejeté les prétentions de l’intimée sur cette question. La question concernant la réparation appropriée en cas de délais déraisonnables, en soi, n’ouvre pas la porte à une réévaluation de la conclusion du juge que les délais étaient déraisonnables en l’espèce. Règle générale, l’intimée est autorisée à soulever cette question à l’appui de sa conclusion selon laquelle le juge a eu raison de ne pas ordonner l’arrêt des procédures [23] . Cela dit, l’intimée peut soulever cette question uniquement lorsque le dossier en appel est suffisamment complet pour permettre à la Cour de l’examiner [24] .
Le dossier dans le présent appel ne satisfait pas à cette condition. Il ne contient aucune preuve pertinente présentée lors du voir-dire, à l’exception d’une liste d’admissions, et n’inclut pas non plus les plaidoiries des parties [25] . Pour cette raison, la Cour est dans l’impossibilité de réévaluer ou de déterminer si l’appréciation du juge concernant les délais était inadéquate ou erronée. [15] La requête des appelants a été entendue puis décidée avant que la Cour suprême ne rende l’arrêt Jordan [26] .
Pour les besoins de la requête, le juge de première instance a reçu une liste d’admissions des parties qui décrivent en détail la chronologie de l’instance depuis le dépôt des accusations en 2009. Le juge anticipait que le procès continuerait jusqu’en mars 2016 et estimait donc un délai total de 77 mois. Il conclut à une violation de l’article 11 b) : C’est un délai très long et inacceptable pour notre système judiciaire. Les fautes reprochées à la Poursuite : premièrement, le retard dans la requête en inhabilité concernait maître Labelle.
Dès la comparution, la Poursuite annonce un possible conflit d’intérêts, mais ce n’est que dix mois plus tard qu’elle présente sa requête. Deuxième reproche : le retard dans sa prise de décision des procédures par actes d’accusation directs. Déjà en mars 2011, la Défense annonce qu’elle ne désire pas d’enquête préliminaire, et le réitère à d’autres occasions. Le dépôt de l’Acte d’accusation directe ne se fera que le 9 décembre 2013. Le principal reproche fait à la défense. C’est la contestation de la juridiction du magistrat qui devait entendre la requête en inhabilité.
Cette contestation était inutile et non avenue. La jurisprudence est très claire et limpide sur le sujet. Retard injustifié. Les prises de position tardives de la Poursuite sont dues principalement et surtout au manque de planification et de vision globale du dossier par ses commettants. Le dépôt de l’accusation directe aurait dû être déposée au tout début ou accepter la renonciation à l’enquête préliminaire par les accusés concernés ou la combinaison des deux. Et ceci afin que le juge du procès entende la requête en inhabilité et/ou les autres requêtes, et surtout, que le procès puisse commencer.
Une seule raison apparente aux yeux du Tribunal qui commandait le DPCP à procéder par acte d’accusation directe, que le 19 décembre 2013 et le temps écoulé soit le délai déraisonnable. Le Ministère public a manqué à son devoir dans sa planification et dans sa vision du dossier. Le tribunal considère que c’est une vision globale du délai qu’il faut considérer dans ce dossier et non pas une vision simpliste et fractionnaire de chaque délai pour chacun des gestes posés.
La responsabilité première revient au Ministère public de faire en sorte que tous les moyens soient entrepris et fait pour que le procès ait lieu dans un délai raisonnable. Disposition. Par conséquent, le tribunal considère qu’il y a eu dans ce cas-ci violation d’un droit constitutionnel suivant l’article 11.b), c’est-à-dire de ne pas avoir eu son procès dans un délai raisonnable . [16] Les conclusions du juge ne sont pas excessivement analytiques, particulièrement en ce qui concerne la qualification des différents délais composant le délai total de 77 mois.
Elles sont précédées par une revue des principes généraux encadrant les requêtes en arrêt des procédures pour délais déraisonnables et par un rappel de la raison d’être de l’article 11 b) . Ces conclusions sont suivies par celles refusant l’arrêt des procédures en raison de la violation de cet
article :
La deuxième question étant donné cette violation : est-ce que le Tribunal doit ordonner dans ce dossier l’arrêt des procédures? Le tribunal doit analyser les préjudices subis par les accusés. Évidemment, il y a eu les préjudices inhérents à la longueur du délai reconnu par la jurisprudence. Et aussi le Tribunal tient compte des préjudices individualisés par les différents accusés. Mais l’analyse de préjudices et certains préjudices subis par les accusées, il y a autant de préjudice découlant de l’accusation, et non pas du délai déraisonnable.
Aussi, le tribunal est conscient que tout accusé a le droit constitutionnel de se représenter seul devant les Tribunaux, mais dans ce cas-ci, les prévenues qui se représentent seuls, sans avocats, et s’ils avaient pris un avocat, je suis….le Tribunal est convaincu que beaucoup de ces préjudices auraient été amoindris par le fait d’avoir la simple présence d’un avocat. Enfin le Tribunal considère que la société a un intérêt certain et primordial dans ce cas-ci à ce que les accusés subissent leur procès.
Par conséquent, il n’y aura pas d’ordonnance en arrêt des procédures. [17] Ces paragraphes concernant la réparation appropriée en cas de violation à l’article 11
b) contiennent deux erreurs. La première est le postulat selon lequel la réparation appropriée est soumise à l’appréciation discrétionnaire de divers facteurs et que cette discrétion permet à un juge de refuser d’ordonner un arrêt des procédures si un ou une juge devait conclure qu’il ne s’agit pas d’une réparation appropriée et juste. Une jurisprudence constante depuis l’arrêt Rahey [27] maintient que la seule réparation disponible en cas de délais déraisonnables est l’arrêt des procédures. [28]
Malgré de nombreuses discussions [29] à savoir si d’autres réparations pourraient être appropriées, le droit applicable à ce jour veut qu’une violation de l’article 11
b) soit suivie d’un arrêt des procédures. [18] La deuxième erreur est de considérer le préjudice comme étant un facteur pertinent pour la détermination d’une réparation fondée sur l’article 24 (1) de la Charte dans une situation de délais déraisonnables. Depuis l’arrêt Jordan , il est clair que le préjudice joue un rôle moins important que sous la jurisprudence antérieure. Selon la jurisprudence applicable au moment de la décision du juge de première instance, la question du préjudice était importante, mais pas pour la détermination de la réparation appropriée en vertu de l’article 24 (1) [30] . Tant avant qu’après l’arrêt Jordan la seule réparation pour une violation de l’article 11
b) est l’arrêt des procédures et cette réparation ne peut pas être modulée en fonction du préjudice subi. PATRICK HEALY, J.C.A.
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