2022 QCCQ 8402, 2022 QCCQ 8402
Opinion
R. c. Sévigny 2022 QCCQ 8402 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-039943-224 DATE : 9 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
DUSTIN SÉVIGNY Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION QUANT À LA PEINE ______________________________________________________________________ Par une ordonnance du Tribunal rendue en vertu du paragraphe 486.4(1) du Code criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la personne décrite dans ce jugement comme la plaignante ou la victime. [ 1 ] Dustin Sévigny a plaidé coupable à l’accusation suivante : 1.
On or about April 27, 2021, in Cowansville, district of Bedford, did knowingly transmit an intimate image of S.I. knowing that she did not give their consent or being reckless as to whether or not that person gave their consent to that conduct, committing thereby the offence punishable on
summary conviction provided by
section 162.1(1)
b) of the Criminal Code . [ 2 ] À la suite de son plaidoyer de culpabilité, un rapport présentenciel a été commandé puis reçu et il faut maintenant imposer la peine. [ 3 ] La position des parties quant à cette peine n’est pas si éloignée. La poursuite propose de surseoir au prononcé de la peine alors que la défense demande une absolution conditionnelle au respect d’une probation pratiquement identique à celle suggérée par le ministère public. [ 4 ] Les images intimes qui ont été transmises par Dustin Sévigny sont une courte vidéo pendant laquelle la victime fait une fellation à celui-ci.
Ces images ont été transmises par l’accusé à une personne avec laquelle il correspondait sur un réseau social, mais il ne ressort pas que les images reçues auraient eu une distribution importante. [ 5 ] Il est aussi pertinent de mentionner que la vidéo n’a pas été faite subrepticement par l’accusé, mais bien avec le consentement de la victime.
Celle-ci n’avait cependant aucunement consenti à la distribution des images. [ 6 ] Je suis informé que la victime a été contactée par le ministère public, qu’elle connaît les positions respectives des procureures, mais qu’elle n’a pas indiqué désirer prendre la parole, prendre position ou produire une déclaration d’impact du crime sur elle. Elle laisse l’affaire à la discrétion de la Cour. [ 7 ] Dustin Sévigny est un jeune homme qui est maintenant âgé de 27 ans. Il n’a aucun antécédent judiciaire.
Le rapport présentenciel produit est positif et montre qu’il ne semble pas avoir de problématique particulière au niveau d’une déviance sexuelle. Il a, par contre, déjà fait l’objet de diagnostics de trouble du déficit de l’attention et d’anxiété. À la suite de ces diagnostics, il a été assujetti à une pharmacothérapie pendant quelques années, mais aurait cessé d’y recourir, préférant traiter lui-même sa problématique. Il n’a plus de suivi médical actuel. [ 8 ] Il souffre donc d’anxiété à un niveau suffisant pour qu’il ait reçu un diagnostic à cet effet.
Dans le passé, il a à plusieurs occasions pensé demander de l’aide professionnelle sans jamais y donner véritablement suite. Il semble qu’il ait abandonné à plus d’une reprise ces démarches qui auraient pu lui être utiles. [ 9 ] Autrement, il est un jeune homme sans histoire qui occupe actuellement un emploi dans une entreprise de services financiers en ligne et aussi de services téléphoniques. Une lettre de son employeur montre à la fois qu’il est bien apprécié à cet endroit, mais aussi
qu’un casier judiciaire pourrait mettre en péril ce travail. [ 10 ] Le rapport présentenciel est particulièrement positif à plusieurs égards : l’accusé a de bonnes valeurs [1] , il a toujours agi en conformité des lois et des règles [2] , aucun intérêt déviant n’a été relevé et aucun signe n’a été identifié que la sexualité pouvait être utilisée comme un mécanisme d’adaptation par lui [3] . Son mode de vie est positif et adéquat [4] .
Il n’a pas non plus de problématique quelconque de consommation d’intoxicants [5] . [ 11 ] Ce n’est qu’au niveau de ses interactions sociales qu’il semble exprimer davantage de difficultés, son anxiété nuisant à sa capacité d’aller vers les autres [6] . Les gestes reprochés semblent uniquement le fruit d’un manque de jugement et d’un geste irréfléchi [7] .
On recommande particulièrement un suivi psychosocial. [ 12 ] L’absolution, conditionnelle ou non, est envisageable si elle est dans l’intérêt véritable de l’accusé, sans nuire à l’intérêt public [8] . [ 13 ] Il apparaît qu’en raison notamment de l’emploi de l’accusé, l’absolution est dans son intérêt véritable. [ 14 ] Qu’en est-il de l’intérêt public auquel cette mesure pourrait nuire? [ 15 ] On allègue plus précisément l’
article 718.201 du Code criminel . Cette disposition demande de prendre particulièrement en compte la vulnérabilité de partenaires intimes, surtout celles de sexe féminin, dans l’imposition des peines. [ 16 ] Il est tout à fait pertinent, en effet, d’y accorder une importance considérable. Les commentaires faits plus tôt en rapport avec la victime demeurent et il m’apparaît que parmi les mesures proposées, l’absence de contacts entre l’accusé et la victime doit être privilégiée.
Par contre, le sursis de peine ou l’absolution, à ce sujet, ne change pas le niveau de protection auquel elle aurait droit, qui sera le même dans les deux hypothèses. [ 17 ] Toujours pour mesurer l’impact d’une décision sur l’intérêt public, il m’apparaît pertinent de réviser les facteurs aggravants ou atténuants présents au dossier. [ 18 ] À
titre de facteurs aggravants, il faut bien sûr tenir compte qu’il s’agit d’un crime perpétré à l’endroit d’un partenaire intime. On pourrait aussi mentionner le retard de l’accusé à se mobiliser pour aller chercher un certain suivi. [ 19 ] Il faut pourtant reconnaître qu’il a , depuis, entamé des démarches et qu’il y a aussi des retards dus à la disponibilité des services offerts desquels il n’est pas responsable. [ 20 ] Autrement, à
titre de facteurs atténuants, je signale l’absence d’antécédent judiciaire de l’accusé, le rapport présentenciel favorable à propos duquel je ne reviendrai pas davantage, le fait qu’il s’agisse d’un geste isolé, irréfléchi et qu’il ne correspond pas au type de conduite que l’accusé risque de répéter. [ 21 ] En conséquence, dans le cas particulier de Dustin Sévigny, il m’apparaît que l’intérêt public ne serait pas affecté par une absolution conditionnelle.
Le public comprendrait que celui-ci ne risque pas de récidiver, qu’il sera suivi dans les prochaines années, qu’il devra accomplir des heures de travaux communautaires et surtout, la victime sera protégée et tenue à l’abri de tous contacts avec lui. [ 22 ] En conséquence, et pour ces motifs , l’accusé est ABSOUS CONDITIONNELLEMENT au respect d’une PROBATION de 2 ANS aux conditions qui apparaissent au document ci-joint. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Vicky Gallant Procureure du poursuivant Me Catherine Perreault Procureure de l’accusé Date d’audience : 3 octobre 2022
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