2010 QCCQ 11747, 2010 QCCQ 11747
Opinion
9164-6778 Québec inc. c. Langlois 2010 QCCQ 11747 JC1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-051583-101 DATE : 30 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC 1573) ______________________________________________________________________ 9164-6778 QUÉBEC INC ., 1085, boul. du Séminaire N., #100, St-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3A 1R2 Demanderesse c.
MICHEL LANGLOIS , […], Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 2 696,90 $ de monsieur Langlois, en vertu d'un "billet de prêt" signé le 24 janvier 2008. [ 2 ] Monsieur Langlois conteste cette réclamation alléguant que la contrepartie du billet invoqué par la demanderesse ne lui a pas été livrée.
Plus précisément, monsieur Langlois reproche à la demanderesse d'avoir obtenu sa signature au billet du 24 janvier 2008, sous de faux semblants, en ayant recours à des affirmations fausses ou trompeuses. [ 3 ] Monsieur Langlois allègue que la demanderesse n'a pas rempli les obligations auxquelles elle s'est engagée et qu'elle ne peut donc prétendre avoir droit à des honoraires pour des services qu'elle n'a pas rendus. [ 4 ] La preuve testimoniale et documentaire administrée à l'enquête démontre que le "prêt billet à ordre" invoqué par la demanderesse au soutien de sa réclamation, ne respecte pas les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur et notamment les articles 71, 72, 84, 85,90,91, 115 de la loi. [ 5 ] Au surplus, la preuve testimoniale entendue convainc le soussigné qu'il y a disproportion considérable entre les prix des services réclamés par la demanderesse et la valeur de ceux qu'elle a effectivement rendus au défendeur Langlois (art. 8 L.P.C .). [ 6 ] Et pour cette seule raison, il y a lieu de faire droit au plaidoyer de monsieur Langlois et de réduire ses obligations au montant de 334,11 $, qu'il a déjà versé à la demanderesse. [ 7 ] En effet, la preuve révèle que la demanderesse s'est présentée au défendeur comme un service de placement lui garantissant l'obtention d'un emploi, et ce, avant même que le consommateur n'ait à investir un sou. [ 8 ] Or, en vertu des dispositions des articles 41 et 42 de la
Loi sur la protection du consommateur les services offerts par la demanderesse se devaient d'être conformes aux représentations faites, la demanderesse étant liée par toutes et chacune des affirmations faites dans sa publicité. Or, la preuve révèle que la demanderesse n'a pas su procurer au demandeur le résultat promis par les garanties offertes. [ 9 ] La demanderesse ne s'étant pas acquittée de ses engagements contractuels, elle ne saurait avoir droit au prix des services qu'elle n'a pas rendus.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RÉDUIT les obligations de monsieur Langlois envers 9164 6778 Québec inc. aux sommes déjà payées; REJETTE quant au surplus la demande; CONDAMNE 9164 6778 Québec inc. aux dépens fixés à 88 $.
________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2010
Loading document…