2014 QCCA 278, 2014 QCCA 278
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Transit Du Roy inc. 2014 QCCA 278 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022272-116 (500-17-062851-103) (Clp : 395245-71-0911) (Csst : 85535442) DATE : 14 FÉVRIER 2014 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PIERRE JOURNET, J.C.A. (AD HOC) COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL APPELANTE – requérante c. TRANSIT DU ROY INC.
INTIMÉE – mise en cause et COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES MISE EN CAUSE – intimée et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTERVENANT ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 7 décembre 2011 [1] par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel Déziel), qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 8 décembre 2010 [2] déclarant que les activités de l'employeur Transit du Roy inc., pour l'année 2008, relèvent de la compétence fédérale. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vézina, auxquels souscrivent les juges St-Pierre et Journet : [ 3 ] LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] CASSE le jugement attaqué; [ 6 ] ACCUEILLE la requête en révision judiciaire de la Commission de la santé et de la sécurité du travail et en conséquence; [ 7 ] CASSE la décision de la Commission des lésions professionnelles du 8 décembre 2010 dans le dossier 395245-71-0911; [ 8 ] DÉCLARE que la
Loi sur la santé et la sécurité du travail est applicable à Transit du Roy inc. pour l’année 2008, ses activités relevant de la compétence provinciale, et qu’elle doit en conséquence être cotisée pour cette même année selon le taux général; [ 9 ] LE TOUT avec dépens tant en première instance qu’en appel. PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PIERRE JOURNET, J.C.A. (AD HOC)
Me Pierre M.
LajeunesseVigneault Thibodeau BergeronPour l’appelante Me Patrick-James Blaine Me Annie BarlettaTransForce inc.Pour l’intimée Me Marie-France Bernier (absente)Commission des lésions professionnelles Verge BernierPour la mise en cause Me Samuel ChayerDirection générale des affaires juridiques et législatives Bernard Roy (Justice – Québec)Pour l’intervenant Date d’audience : 25 septembre 2013 MOTIFS DU JUGE VÉZINA [10] L’Appelante, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Csst) a cotisé l’entreprise intimée (Transit) au tauxgénéral des entreprises provinciales. [11] Transit conteste cette cotisation devant la Commission des lésions professionnelles (la Clp) qui réduit la cotisation au tauxparticulier des entreprises fédérales (2010 QCCLP 8947). [12] En révision judiciaire, la Cour supérieure (2011 QCCS 6557) confirme la décision de la Clp, d’où l’appel de la Csst pourrétablir le taux général. * * * [13] Notons au départ que la Cour suprême a récemment tranché la même question de cotisation au taux général ou particulier dansTessier Ltée c.
Québec (CSST), 2012 CSC 23, [2012] 2 RCS 3[3], confirmant un arrêt de la Cour, 2010 QCCA 1642, qui elle-mêmeconfirmait un jugement du juge Viens, j.c.s., 2009 QCCS 576. Cotisations de la Csst [14] Comment se fait-il que la Csst, un organisme provincial, cotise des entreprises fédérales? Pourquoi le taux est-il moindre pourcelles-ci que pour les entreprises provinciales? [15] Dans Tessier, la juge Abella (ci-après la Juge) l’explique mieux que je ne saurais le faire : [5] La loi du Québec en cette matière s’intitule
Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., ch. S-2.1 (LSST). Son application relèvede la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). Celle-ci est financée par des cotisations versées par les employeurs quirelèvent de sa compétence et établies en fonction de taux fixés par la CSST. Cette loi ne s’applique pas aux entreprises fédérales : BellCanada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), (CSC), [1988] 1 R.C.S. 749. [6] L’indemnisation des accidents de travail est régie au Québec par la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,L.R.Q., ch. A-3.001 (LATMP). Le financement de l’application de cette loi repose lui aussi sur le versement de cotisations à la CSST parles employeurs, mais toutes les entreprises exploitées au Québec, qu’elles relèvent du fédéral ou des provinces, y contribuent. [7] La CSST établit donc deux taux de cotisation. Le taux « général » s’applique aux entreprises provinciales, dont les cotisationsservent à financer l’application à la fois de la LSST et de la LATMP.
Le taux « particulier » s’applique aux entreprises fédérales et excluttoute cotisation à l’égard de l’application de la LSST. * * * La norme de contrôle pour la révision judiciaire de la décision de la Clp
[16] Dans l’affaire Tessier, celle-ci a soutenu que, ses « opérations de débardage relevant de la compétence fédérale en matière detransport maritime, ses employés devraient être régis par la législation fédérale »[4] alors que la Csst avait plutôt conclu que les« activités de Tessier relevaient de la compétence provinciale ». [17] La question à trancher était donc de nature constitutionnelle. Aussi, la juge Abella commence son analyse en se référant aux« articles 91 et 93 de La Loi constitutionnelle de 1867[5] ». [18] Auparavant, la juge en chef de la Cour suprême avait formulé les questions constitutionnelles à la demande de Tessier[6] : 1. La
Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., ch. S-2.1, s’applique-t-elle constitutionnellement à l’appelante au regard del’autorité législative que confère au Parlement le par. 91(10) de la Loi constitutionnelle de 1867? 2. La
Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., ch. S-2.1, s’applique-t-elle constitutionnellement à l’appelante au regard del’autorité législative que confère au Parlement le par. 92(10) de la Loi constitutionnelle de 1867? [19] Dans cette même affaire Tessier, notre Cour, confirmée par la suite, avait tranché que : [26] La norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte dans les affaires d’interprétation constitutionnelle*. […] _______ * Consolidated Fastfrate Inc. c. Western Canada Council of Teamsters, [2009] 3 R.C.S. 407, 2009 CSC 53, paragr. 26.
Voir aussiNouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Martin et Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Laseur, [2003] 2R.C.S. 504, 2003 CSC 54, paragr. 31. [20] Comme l’enseigne l’arrêt Dunsmuir[7], il n’est pas nécessaire de refaire l’analyse relative à la norme de contrôle applicablelorsque les tribunaux l’ont déjà établie : [57] Il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle.
Là encore, lajurisprudence peut permettre de cerner certaines des questions qui appellent généralement l’application de la norme de la décisioncorrecte (Cartaway Resources Corp. (Re), [2004] 1 R.C.S. 672, 2004 CSC 26). En clair, l’analyse requise est réputée avoir déjà eu lieuet ne pas devoir être reprise. [58] À
titre d’exemple, il a été établi que la norme de contrôle applicable aux questions touchant au partage des compétences entre leParlement et les provinces dans la Loi constitutionnelle de 1867 est celle de la décision correcte : Westcoast Energy Inc. c. Canada(Office national de l’énergie), (CSC), [1998] 1 R.C.S. 322. […] [21] Le juge de première instance a conclu que la norme de révision était celle de la raisonnabilité et non celle de la décisioncorrecte.
Soit dit avec égards, il y a là une erreur. [22] Il faut donc reprendre l’analyse de la situation de Transit pour statuer si cette entreprise relève de la compétence fédérale ouprovinciale. * * * Le critère principal d’analyse [23] Suivant quel critère peut-on distinguer si une entreprise relève de la compétence fédérale ou provinciale? [24] Les parties en ont savamment débattu.
Le plus simple est de s’arrêter aux motifs de la Juge qui analyse dans Tessier l’évolutionde la jurisprudence sur la question et en dégage le critère de distinction. [25] Elle rappelle d’abord que le pouvoir de légiférer sur les relations de travail appartient aux provinces[8] : [11] Les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 n’attribuent pas la compétence sur les relations et conditions de travail àl’ordre fédéral ou provincial de gouvernement. Cela étant dit, depuis Toronto Electric Commissioners c.
Snider, (UKJCPC), [1925] A.C. 396 (C.P.), les tribunaux reconnaissent l’existence d’une présomption selon laquelle le pouvoir de légiférer sur lesrelations de travail appartient aux provinces parce que cet objet tombe sous le chef de compétence provinciale en matière de propriété etde droits civils prévu au par. 92(13) : NIL/TU,O Child and Family Services Society c. B.C. Government and Service Employees’ Union,2010 CSC 45, [2010] 2 R.C.S. 696, par. 11. [26]
Malgré cette présomption, le Fédéral a une compétence « directe » et aussi une compétence dite « dérivée » en cette matière. LaJuge poursuit : [17] Dans l’Affaire des débardeurs[[9]], la Cour a donc établi que le fédéral a compétence en matière de réglementation du travail dansdeux circonstances : lorsque l’emploi s’exerce dans le cadre d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’un commerce relevant du pouvoirlégislatif du Parlement [compétence directe] ou lorsqu’il se rapporte à une activité faisant
partie intégrante d’une entreprise assujettie à laréglementation fédérale, ce qui est parfois appelé compétence dérivée. Dans Travailleurs unis des transports c. Central Western RailwayCorp., (CSC), [1990] 3 R.C.S. 1112, p. 1124-1125, le juge en chef Dickson a indiqué qu’il s’agissait là de deux formesde compétence distinctes mais connexes. [27] Notons qu’ici le débat devant la Clp a porté sur la compétence dérivée. Le Commissaire écrit : [12] En l’espèce, l’employeur ne prétend pas que son entreprise exerce des activités dans un champ de compétence dévolu au
parlement fédéral.
Il soutient plutôt qu’en rendant à des entreprises de compétence fédérale des services qui leur sont essentiels, il setrouve lui-même à en relever. [13] Pareil processus d’assujettissement à la compétence fédérale est décrit par les auteurs[10] comme étant celui de « qualificationindirecte », l’entreprise de nature provinciale devenant alors l’entreprise « satellite » ou « accessoire » de l’entreprise fédérale qu’ellesert : [citation omise] [28] Dans son exposé, Transit abonde dans le même sens : …[Transit] entend soumettre qu’en tant qu’entreprise qui fournissait des services inhérents à l’exploitation d’entreprises principales decompétences fédérales, elle se qualifiait d’entreprise fédérale par association et ne pouvait donc être soumise à l’application de la LSST. [29] Puis, la Juge expose que la détermination de la « nature fonctionnelle essentielle » de l’exploitation constitue le fondement del’analyse[11] : [18] S’agissant de la compétence fédérale directe en matière de travail, on détermine si la nature fonctionnelle essentielle de l’ouvrage,du commerce ou de l’entreprise le fait tomber dans un champ de compétence fédérale, tandis que dans le cas de la compétence dérivée,on détermine si cette nature est telle que l’ouvrage fait
partie intégrante d’une entreprise fédérale. Dans les deux cas, l’attribution de lacompétence en matière de relations de travail nécessite l’établissement de la nature fonctionnelle essentielle de l’ouvrage. [19] Cette évaluation fonctionnelle suppose l’analyse de l’entreprise en tant qu’entreprise active, en fonction de ses caractéristiquesconstantes uniquement : Commission du salaire minimum c. Bell Telephone Co. of Canada. Des éléments exceptionnels ne sauraientdéfinir la nature fonctionnelle essentielle d’une entreprise.
Ainsi, quelques voyages extraprovinciaux occasionnels ne faisant pas partiede ses activités régulières de transport local, par exemple, ne sont pas déterminants pour la nature d’une entreprise de transport maritime(Agence Maritime Inc. c. Conseil canadien des relations ouvrières, (CSC), [1969] R.C.S. 851). Un seul contrat nesaurait non plus être déterminant pour la nature d’une entreprise de construction (Construction Montcalm Inc. c. Commission du salaireminimum, (CSC), [1979] 1 R.C.S. 754). De la même façon, un pourcentage ténu d’activité locale ne saurait changer lanature d’une entreprise faisant par ailleurs
partie intégrante du service postal (Union des facteurs du Canada c.
Syndicat des postiers duCanada, (CSC), [1975] 1 R.C.S. 178). [30] Enfin, après avoir décrit l’évolution de l’interprétation de l’Affaire des débardeurs, la Juge revient au cadre d’analyse pourétablir s’il y a compétence dérivée : [35] Quel cadre d’analyse doit en conséquence servir pour déterminer si une entreprise connexe à une entreprise fédérale est une partieintégrante de cette dernière? [31] Sans reprendre l’étude exhaustive de la jurisprudence faite par la Juge, il me semble opportun d’en citer deux extraits quiprécèdent immédiatement sa conclusion : [43] Dans Travailleurs unis des transports, […] Selon le juge en chef Dickson, il fallait davantage que l’existence d’un lien matériel etde relations commerciales mutuellement avantageuses avec une entreprise fédérale pour satisfaire au critère d’intégration fonctionnelle.
Par conséquent, il a conclu que le degré d’intégration nécessaire faisant défaut, la présomption d’application de la réglementationprovinciale du travail s’appliquait à l’égard des employés de Central Western. […] [45] [Dans Westcoast Energy Inc. c.
Canada (Office national de l’énergie), (CSC), [1998] 1 R.C.S. 322][…]Appliquant le raisonnement relatif à la compétence dérivée, [la juge McLachlin] a posé que la compétence fédérale d’exception ne sejustifiait que s’il existait entre l’opération connexe et l’entreprise fédérale un lien fonctionnel si essentiel qu’il faisait perdre à l’opérationson caractère provincial distinct et la faisait tomber dans la sphère fédérale (par. 111). […] [Soulignements ajoutés] [32] J’en retiens qu’il faut s’arrêter « au degré » d’intégration de l’entreprise connexe dans l’entreprise fédérale, au lien fonctionnel« si essentiel » entre les deux pour déterminer si la première constitue en quelque sorte une composante de la seconde, bien qu’elle ensoit juridiquement distincte. [33] Il ne suffit pas que l’une, connexe, fournisse des services « vitaux » à l’autre, fédérale, il faut qu’elle y soit intégrée.
L’électricitéest vitale pour chaque entreprise fédérale oeuvrant au Québec, ne serait-ce que pour ses ordinateurs, mais cela ne fait pas pour autantd’Hydro-Québec une entreprise de compétence fédérale. Hydro n’est pas une entreprise intégrée à celle de ses clientes fédérales et vice-versa, aucune de celles-ci n’est intégrée à Hydro. [34] La Juge précise que le critère d’intégration exige une analyse dans une double perspective. Elle écrit : [46] Ainsi, la Cour a généralement examiné le lien entre l’entreprise fédérale et l’activité censée en former une
partie intégrante dans laperspective de chacune, évaluant dans quelle mesure l’exploitation efficace de l’entreprise fédérale dépendait des services fournis parl’entreprise connexe et soupesant l’importance de ces services pour l’entreprise connexe elle-même. [Soulignement ajouté] [35] En somme, se plaçant d’abord dans la perspective de l’entreprise fédérale versus l’entreprise connexe, on détermine si cellefédérale « dépendait » des services fournis par celle connexe, puis se plaçant dans la perspective inverse, on détermine si « les servicesfournis à l’entreprise fédérale constituent la totalité ou la majeure
partie » de l’exploitation de l’entreprise connexe.
[ 36 ] Par la suite, la Juge nous fournit quelques exemples chiffrés d’une intégration partielle, jugée insuffisante pour écarter la présomption de compétence provinciale : [52] Dans Consumers’ Gas , par exemple, un gazoduc interprovincial acheminait 13 p. 100 du volume total de gaz de Consumers et faisait
partie intégrante de son réseau global de distribution. […] [53] …dans Blenkhorn-Sayers , […] Deux aspects de l’activité des sociétés étaient examinés. L’activité fédérale représentait jusqu’à 15 p. 100 de l’activité globale dans un cas et 29 p. 100 dans l’autre. […] [54] … dans International Brotherhood of Electrical Workers, Local 348 , la cour a indiqué que la fourniture régulière de services importants à une entreprise fédérale ne suffit pas à faire relever les relations de travail de l’entreprise connexe de la compétence fédérale.
Dans cette affaire, les services connexes fournis à l’entreprise fédérale n’étaient [ traduction ] « pas intermittents », mais ils n’étaient pas non plus [ traduction ] « prédominants »; ils représentaient moins du quart de l’activité de l’entreprise (par. 15). [ 37 ] Et aussi dans le cas de l’entreprise de Tessier au sujet de laquelle la Juge précise : [56] […] Le débardage ne comptait que pour 14 p. 100 de son chiffre d’affaires total et ne représentait que 20 p. 100 des salaires versés aux employés […] [ 38 ] À l’inverse, il faut noter les pourcentages élevés qui ont justifié de conclure à l’intégration : 100 % d’intégration dans l’ Affaire des débardeurs , 90 % dans Union des facteurs [12] et 80 % dans Telecom [13] où le juge Dickson prend soin de préciser que ce pourcentage de 80 % « est très près de la ligne de dénonciation entre les compétences fédérales et provinciales ». [ 39 ] Et la Juge de conclure généralement : [58] Il ressort de cet examen factuel que les services de débardage de Tessier n’étaient pas exécutés par une unité distincte et qu’ils ne représentaient qu’une petite
partie de l’activité de l’entreprise. […] [59] Bref, Tessier est fonctionnellement de nature essentiellement locale, et ses services de débardage, qui sont intégrés à ses autres activités, constituent une
partie relativement minime de son entreprise globale. Écarter la compétence provinciale à l’égard de ses employés entraînerait leur assujettissement à la réglementation fédérale sur le fondement d’activités intermittentes de débardage, en dépit du fait que l’activité de Tessier est principalement constituée d’activités assujetties à la réglementation provinciale. L’entreprise de l’Appelante [ 40 ] Voici comment Transit décrit son entreprise dans son exposé : 1.
Transit exploite une agence de personnel offrant des services de location de camionneurs pour une multitude d’entreprises oeuvrant dans le domaine du transport. 2. Au cours de l’année 2008, seule année en litige, la clientèle de Transit se composait majoritairement d’entreprises de compétence fédérale. […] En effet, celles-ci représentaient 76,5 % de son chiffre d’affaires annuel total. […] Par ailleurs, plus de 28,5 % de son chiffre d’affaires provenait d’une seule et même entreprise fédérale. […] […] 92.
L’Intimée exploite une agence de personnel qui offre à ses clientes la main d’œuvre dont elles ont besoin pour l’exécution des prestations de leur propre entreprise. Eu égard à la preuve, le Commissaire a statué, contrairement à ce qu’allègue l[a Csst], que Transit joue un rôle fondamental dans ces entreprises fédérales puisque ses employés performent les services offerts par ces entreprises de transport et en vertu desquels celles-ci se qualifient de fédérale. * * * [ 41 ] L’entreprise de Transit est-elle «
partie intégrante » d’une entreprise fédérale [14] ? Dit autrement, existe-t-il un lien fonctionnel « si essentiel » entre elles qui fait de la première une composante de la seconde? [ 42 ] Pour évaluer s’il y a intégration, examinons la situation dans la double perspective retenue par la Cour suprême. D’abord, « les services fournis à l’entreprise fédérale constituent-ils la totalité ou la majeure
partie » de l’exploitation de l’entreprise de Transit? Puis, la première « dépendait-elle des services fournis » par la seconde? * * * [ 43 ] Quelle est l’importance des services que Transit fournit à une entreprise fédérale par rapport à l’ensemble de son exploitation? [ 44 ] Il y a ici un premier obstacle puisque Transit n’identifie pas l’entreprise fédérale à laquelle elle serait intégrée. Elle nous informe plutôt qu’elle fournit des services à une soixantaine d’entreprises relevant de la compétence fédérale. Ces entreprises sont distinctes, indépendantes et même concurrentes. [ 45 ] Ce multiple rattachement invoqué par Transit rend impossible de considérer son entreprise comme
partie intégrante de l’une ou l’autre de ces entreprises : elle ne saurait consacrer « la totalité ou la majeure
partie » de son activité à l’une ou l’autre d’entre elles. [ 46 ] De fait, elle explique que « plus de 28 % de son chiffre d’affaires provenait d’une seule et même entreprise fédérale », sans toutefois prétendre y être intégrée. Ce en quoi elle a raison, car ce pourcentage est bien insuffisant pour fonder une conclusion
d’intégration. [47] En quelque sorte Transit ne plaide pas l’intégration d’une entreprise connexe à une entreprise fédérale, mais l’intégration à unsecteur d’activité de compétence fédérale, le transport interprovincial et international. Ainsi, elle écrit : 86. …les services rendus par les employés de Transit pour le compte de la majorité de ses clients – le transport interprovincial etinternational – se qualifiaient indépendamment à
titre d’activité fédérale de par leur nature. Ainsi, si l’Intimée ne faisait pas d’activité sequalifiant de fédérale, il n’en demeure pas moins que ses employés ne fournissaient pas un service ancillaire à une entreprise fédérale, ilsfournissaient la prestation par laquelle l’entreprise est effectivement qualifiée de fédérale et ce directement pour le compte de cetteentreprise fédérale. [48] Transit crée là un nouveau critère de compétence dérivée. Et ce, sous couvert d’ « adaptation » du critère actuel comme ellel’écrit en continuant le paragraphe ci-dessus : 87.
Ceci démontre d’abord l’étendue du lien matériel et opérationnel avec les clients de Transit. Aussi, cela démontre la particularitéde la situation d’une agence de placement et le besoin d’adapter les critères applicables afin de les rendre conformes à cette nouvelleréalité. [49] À mon avis, ce moyen confond la compétence directe et celle dérivée. S’il faut conclure que Transit fait du transportinterprovincial par le fait que ses camionneurs font des parcours inter-provinces pour ses clientes, alors il ne s’agit plus de compétencedérivée, mais de compétence directe.
Mais Transit reconnaît, avec raison, que son activité de location de services de camionneurs est decompétence provinciale. [50] L’opinion du Commissaire de la Clp va dans le même sens, sans toutefois aller aussi loin. Il écrit : [17] Dans le présent cas, l’exploitation principale des entreprises desservies par l’employeur en est une de transport interprovincial par route ; donc, relevant de la compétence fédérale8. [18] Les employés dont les services sont loués par l’employeur à ses clientes sont des camionneurs affectés à la conduite desvéhicules servant à effectuer le susdit transport. […] ___________ 8 CSST c.
Autobus Jacquart inc. et CLP, Québec, (QC CA), 200-09-002048-988, 14 décembre 2000, Dussault,Thibault, Rochette, jca. [51] Cette façon de lier l’activité de nature locale de Transit au transport interprovincial n’est pas valable.
Dans Tessier la Jugel’explique longuement en discutant à fond de l’Affaire des débardeurs (paragraphes 29 à 32), pour conclure : [32] … Autrement dit, l’assise de la compétence fédérale est la relation entre l’activité de débardage et l’entreprise fédéraleconcernée, non la relation entre le débardage et le chef de compétence en cause. [52] Le Commissaire continue son raisonnement en ajoutant aux paragraphes ci-dessus cités : [18] Il va sans dire que les chauffeurs de camions sont indispensables ou « essentiels » à l’opération d’une entreprise de transport parroute. [19] Quant au dernier critère d’analyse [de l’arrêt Northern Telecom], il importe de souligner que, selon la Cour suprême, plusieursqualificatifs peuvent être utilisés « indifféremment » pour décrire la nature du lien devant lier l’entreprise satellite à sa cliente.
Lesservices fournis doivent, cependant, receler une telle importance pour l’entreprise cliente que son lien avec l’entreprise satellite s’avère« nécessaire, fondamental, essentiel ou [je souligne] vital » à ses opérations. [53] Le Commissaire occulte le critère de l’intégration pour ne s’attacher qu’à l’aspect « vital » des services fournis. Bien sûr, sanscamionneurs pas de transport. Ce raisonnement par l’absurde n’est pas faux, mais il est insuffisant pour conclure à l’intégration del’entreprise.
Il vaut tout autant pour nombre de fournisseurs indépendants, dont l’Hydro pour l’électricité. [54] Les 62 clientes de Transit ne peuvent d’aucune façon être considérées comme l’entreprise fédérale à laquelle serait intégréecelle de Transit. * * * [55] Analysons maintenant la situation selon l’autre perspective : c’est-à-dire dans quelle mesure l’exploitation efficace del’entreprise fédérale – s’il en est une – « dépendait des services fournis » [15] par Transit. [56] Peut-on soutenir que les 62 entreprises clientes de Transit « dépendent » de sa location des services de camionneurs? [57] Si on compare avec l’Affaire des débardeurs, on note une double différence significative : « les employés de [l’entrepriseconnexe] consacraient tout leur temps aux sociétés de transport maritime et celles-ci faisaient exclusivement appel à eux pour lesopérations de débardage[16]. [58] Chez Transit, les services de camionneurs sont loués à diverses entreprises dont certaines font aussi du transport intra-provincial.
Et les 62 clientes peuvent aussi faire affaires avec des concurrentes de Transit ou des camionneurs-artisans, en plus, bien sûr,de s’assurer des services d’employés camionneurs.
[ 59 ] À mon avis, les relations d’affaires entre Transit et les 62 entreprises sont simplement celles de tout fournisseur envers ses clientes, et vice-versa. Le lien de dépendance retenu dans l’ Affaire des débardeurs ne se retrouve ni de près ni de loin entre Transit et ses clientes. [ 60 ] Par ailleurs, le Commissaire ne s’est pas simplement arrêté à la dépendance des 62 entreprises par rapport à Transit, il a enquêté sur leur dépendance par rapport à l’ensemble des entreprises qui leur louaient des services de camionneurs.
Il écrit : [22] Or, en l’espèce, l’employeur n’est pas le seul fournisseur de camionneurs pour le compte des diverses entreprises de transport interprovincial qui forment sa clientèle […] [23] Ainsi, aux fins de l’analyse requise, il n’y a pas lieu de considérer le seul apport de l’employeur aux opérations des entreprises fédérales clientes, mais aussi celui des tous ses concurrents offrant les mêmes services aux mêmes clientes. [24] C’est pourquoi, le soussigné a demandé, à l’audience, un complément de preuve pour établir quelle proportion du nombre total de camionneurs oeuvrant au sein des entreprises fédérales clientes provenait, non pas seulement de l’employeur, mais aussi d’entreprises concurrentes semblables. [ 61 ] Il ne tentait plus alors de déterminer si une entreprise connexe était
partie intégrante d’une entreprise fédérale, mais si un ensemble d’entreprises de location de main-d’œuvre, relevant de la compétence provinciale, étaient de fait intégrées à un champ de compétence fédérale, le transport interprovincial. [ 62 ] Soit dit avec égards, cette extrapolation va à l’encontre de la présomption de fond que les relations de travail sont de compétence provinciale et elle n’a plus rien à voir avec le critère de la compétence fédérale dérivée, celui de l’intégration d’une entreprise connexe à une entreprise fédérale. [ 63 ] À mon avis, Transit n’est nullement intégrée ni à l’une de ses clientes fédérales ni à l’ensemble de celles-ci.
Son lien avec ses clientes est simplement celui de relations commerciales mutuellement avantageuses, sans plus. [ 64 ] Pour ces motifs, je suis d’avis : - d’accueillir l’appel; - de casser le jugement attaqué; - d’accueillir la requête en révision judiciaire de la Csst et en conséquence; - de casser la décision de la Clp du 8 décembre 2010 dans le dossier 395245-71-0911; - de déclarer que la LSST est applicable à Transit pour l’année 2008, ses activités relevant de la compétence provinciale, et qu’elle doit en conséquence être cotisée pour cette même année selon le taux général; - le tout avec dépens tant en première instance qu’en appel.
PAUL VÉZINA, J.C.A.
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