2010 QCCQ 15829, 2010 QCCQ 15829
Opinion
Protection de la jeunesse — 103190 2010 QCCQ 15829 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005902-095 DATE : 2010-12-27 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le […] 2002 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après désignée la Directrice ) d'une demande en révision d'une décision rendue le 4 juin 2010 dans la situation de X née le […] 2002. [ 2 ] Une demande similaire a été présentée à l'égard de son demi-frère, Y. [ 3 ] L'audition de la preuve n'a pu se faire de façon commune puisque la mère a mandaté une nouvelle procureure, peu de temps avant l'audience, et que celle-ci a présenté une demande de remise.
Vu la décision de la mère d'aller vivre aux pays A avec son fils Y, et les particularités inhérentes à chacun des enfants, la preuve a donc été présentée à des dates différentes. [ 4 ] L'audition pour l'enfant X a eu lieu le 8 décembre et le tout a été pris en délibéré.
[ 5 ] L'audition pour Y a eu lieu les 28 octobre et 20 novembre.
Suite aux plaidoiries, le Tribunal a continué le dossier au 8 décembre 2010 afin d'aviser les procureurs de ses intentions, eu égard à l'imposition de mesures intérimaires ou non, puis a pris le tout en délibéré. [ 6 ] La Directrice soutient essentiellement que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison de l'attitude de la mère qui, d'une part, a clairement exprimé qu'elle n'avait pas l'intention de respecter toutes les ordonnances du Tribunal rendues le 4 juin 2010 et qui, d'autre part, a choisi de quitter la ressource où elle habitait avec son fils, peu de temps après le jugement, pour déménager aux pays A avec ce dernier sans en aviser l'intervenante. [ 7 ] La Directrice précise que l'enfant vit avec son père depuis l'ordonnance.
Elle déclare avoir l'intention de se retirer de la vie de l'enfant si une décision de la Cour supérieure octroie la garde légale de l'enfant au père. [ 8 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande, que l'enfant soit confiée à son père, que les contacts mère/enfant soient supervisés, avec en plus une série de mesures visant à corriger la situation de compromission le tout pour une période d’une année. [ 9 ] La mère est présente et représentée par procureure. Elle formule certaines admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience. Elle conteste la demande présentée, requiert que l'enfant X lui soit confiée et qu'elle puisse aller vivre aux pays A. [ 10 ] Le père de l'enfant se représente seul.
Il a préalablement consulté sa procureure et formule certaines admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience. Il est d'accord avec les conclusions recherchées par la Directrice et demande que l'enfant soit autorisée à faire un voyage [au pays B] avec lui et sa famille élargie du 9 au 16 mars 2011. Il demande aussi que l'enfant puisse récupérer certains biens présentement en possession de la mère. [ 11 ] La procureure représentant X formule certaines admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience.
Elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice et précise que l'enfant voudrait visiter sa mère et son petit frère à ville B, précisant que l'enfant croit toujours que sa mère y habite. [ 12 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de leur auteur, divers documents sont versés aux dossiers de la Cour: ▪ D-2: Court report 95 hearing rédigé par [intervenante 1] , daté du 2 décembre 2010; ▪ D-3 en liasse : Les bulletins scolaires de X. [ 13 ] Le Tribunal a eu l'opportunité d'entendre madame [intervenante 1], intervenante désignée au dossier, la mère A ainsi que son père C, le père B et sa tante D. [ 14 ] LES FAITS . [ 15 ] La preuve de la Directrice. [ 16 ] Le témoignage de madame [intervenante 1]. [ 17 ] Le 4 juin 2010 le Tribunal rend une décision par laquelle l'enfant X est confiée à son père et l'enfant Y à sa mère et prend acte du fait que madame A réside, avec son fils, [à l’organisme A].
La preuve présentée, lors de cette enquête commune, révélait que la mère avait participé à certains ateliers proposés par la ressource, qu'elle avait complété certains programmes, qu'elle demeurait maintenant [à l’organisme B] (appartements mis à la disposition des résidents dans le cadre du « Family Violence Program »), qu'elle désirait y demeurer afin d'y compléter le programme notamment le développement de l'autonomie et qu'elle s'y sentait en sécurité. [ 18 ] Madame [intervenante 1] mentionne que lors d'une rencontre tenue le 18 juin 2010 entre elle, la mère et d'autres personnes désignées à l'application de mesures, la mère manifeste déjà son intention de ne pas respecter certaines ordonnances rendues le 4 juin.
Rappelons-nous ici qu'à cette date, le Tribunal avait déclaré que la sécurité e le développement des deux enfants étaient toujours compromis et qu'il y avait lieu d'imposer diverses mesures visant à mettre fin à cette situation. La preuve avait été présentée de façon commune pour les deux enfants. [ 19 ] Madame [intervenante 1] rapporte que la mère est mécontente et qu'elle affirme avoir déjà complété certaines évaluations, dont l'évaluation en matière de drogues et alcool.
Elle ajoute que la mère accepte de se présenter à l'évaluation psychologique, qui doit servir à évaluer ses capacités parentales, mais lorsqu'elle apprend que cette expertise ne peut être effectuée à ville B, elle ne donne pas suite. Elle note enfin que la mère accepte de se présenter aux visites avec sa fille X et de rencontrer madame [intervenante 2], avant ou après les visites, pour améliorer ses capacités parentales. Elle ne donnera pas suite à cette offre de services.
Précisons ici que certaines de ces ordonnances étaient rendues plus spécifiquement dans le dossier de l'enfant Y puisqu'elle en avait la garde. [ 20 ] Contrairement à l'ordonnance rendue dans la situation de X, la mère ne participe pas aux rencontres du programme « A » visant à aider les parents lorsqu'un enfant est aux prises avec un conflit de loyauté, ni à aucun autre programme du même type, ce qui était autorisé par le jugement. [ 21 ] Madame [intervenante 1] n'a aucune nouvelle de la mère entre le 18 juin et le 24 juin 2010.
La preuve révèle que la mère est déménagée aux pays A le 20 juin 2010 et que madame [intervenante 1] en a été informée par [l’organisme A] le 21 juin 2010.
Dans les faits, la mère est déménagée à Ville B dans l'état A et est hébergée par les services [de l’organisme C]. [ 22 ] Madame [intervenante 1] avise la mère le 24 juin 2010 qu'une mesure d'urgence serait présentée le 25 juin mais celle-ci ne se présente pas. [ 23 ] Le 25 juin 2010, le juge Jean Gravel émet un mandat d'arrestation à l'encontre de l'enfant Y. [ 24 ] Le tableau représentant l'état de situation en ce qui concerne les visites mère/enfant (D-2), illustre bien que la mère ne se
présente pas aux rencontres avec sa fille entre le 25 juin 2010 et le 25 juillet 2010. Lorsque la mère questionne ultérieurement Madame [intervenante 1] et apprend qu'il n'y a pas de mandat contre elle, elle reprend les visites. Elle s'absentera occasionnellement à quelques reprises. [ 25 ] La mère, qui confirme sa présence aux visites auprès de madame [intervenante 1], n'entreprend aucune discussion pour planifier les rencontres. Elle ne propose aucune activité. Celles-ci sont organisées avec madame [intervenante 3], personne responsable de la supervision des contacts.
Comme tout se déroule à la dernière minute, il arrive parfois que les activités proposées ne puissent se dérouler, soit par manque de temps ou depuis peu, par manque d'argent vu les coupures de budget au [centre A]. Madame [intervenante 1] est catégorique, la mère et l'enfant peuvent aller où elles désirent mais il faut organiser le tout. Elle réitère sa disponibilité pour écouter les propositions de la mère et organiser le tout avec madame [intervenante 3] avant les rencontres. [ 26 ] Les rencontres mère/enfant se déroulent généralement assez bien puisque l'enfant X est contente de voir sa mère.
L'intervenante croit, malgré cela, qu'il y a lieu de maintenir la supervision des visites pour éviter que la mère quitte avec l'enfant comme elle l'a fait avec son fils et parce que cela rassure l'enfant. Rappelons que celle-ci croit toujours, selon l'intervenante et sa procureure, que sa mère habite à [l’organisme A]. [ 27 ] Selon madame [intervenante 1], la situation de X évolue assez positivement. Elle doit poursuivre ses efforts et maintenir sa participation à différents programmes mais elle va bien à l'école et ses problèmes de comportement sont moindres.
Elle participe toujours au programme « B » et les responsables trouvent qu'elle s'est améliorée. [ 28 ] Madame [intervenante 1] croit que la demande du père d'amener X en voyage avec la famille est justifiée. Cela serait une belle opportunité pour elle, surtout si l'on se rappelle que madame A avait refusé que sa fille participe au « Dream day flight », journée qui consiste à faire vivre à l'enfant une journée de rêve, prendre l'avion à destination de Disney. [ 29 ] Toujours selon ce témoin, le père a démontré un changement d'attitude significatif depuis le mois de février 2010.
Depuis le dernier jugement, il offre une belle collaboration, communique de façon régulière avec l'intervenante, utilise un ton normal lorsqu'il s'adresse à elle, sans agressivité. Elle note l'implication de la famille élargie. [ 30 ] Vu la demande du père, Madame [intervenante 1] informe le Tribunal qu'elle peut se déplacer chez la mère pour aller chercher les biens de l'enfant. [ 31 ] Le contre-interrogatoire mené par la procureure de la mère laisse sous-entendre la nature des certaines informations transmises par celle-ci à son avocate.
Des questions sur le type de relation entre madame [intervenante 1] et madame [intervenante 3] (laissant sous-entendre l'existence d'un lien familial ou autre entre elles, donc un manque l'éthique et une possibilité de conflit d'intérêt), des questions sur le fait que l'enfant ait été gardée durant l'été par une personne handicapée, madame D, tante de l'enfant (laissant supposer l'incapacité de celle-ci à veiller adéquatement sur l'enfant), des questions sur la personne responsable de son état (laissant supposer que son conjoint serait peut-être celui qui l'aurait mis dans cette situation), des insinuations sur le fait que cet homme ait déjà abusé l'enfant, ce qui s'est aussi avéré faux. [ 32 ] La preuve de la mère. [ 33 ] La mère fait plusieurs affirmations au cours de son témoignage.
Plusieurs d'entre elles sont niées. [ 34 ] La mère affirme que le père l'a menacée publiquement à l'intérieur du palais de justice, avant l'audience du 8 décembre 2010, en lui disant « You're dead ». La mère attribue les propos du père à sa simple présence à la cour. Le grand-père maternel confirme avoir entendu cette menace. Une plainte a été logée aux constables spéciaux, une enquête doit se tenir. Le père nie complètement ces faits. Même s'il confirme avoir vu la mère en haut de l'escalier avec son père, il jure qu'il n'a pas dit un mot.
Il devait s'occuper de sa tante qui arrivait en fauteuil roulant et s'occuper de son stationnement. Il admet qu'il y a eu du va et vient dans le corridor mais jamais il n'a menacé qui que ce soit. [ 35 ] La mère affirme qu'elle a tenté de parler avec le père à maintes reprises mais que celui-ci a bloqué l'accès à certains numéros, dont le sien. Le père nie cette affirmation. [ 36 ] La mère affirme que les visites avec sa fille se déroulent bien. Elle dit que sa fille courre vers elle lorsqu'elle la voit et qu'elle désire aller vivre avec elle et son petit frère.
Elle a un appartement trois pièces pouvant accueillir les deux enfants et y a installé certains biens appartenant à sa fille. Elle l'a inscrite à l'école A dans l'état de ville C car l'enfant lui aurait exprimé qu'elle n'aimait pas son école. Ceci est également nié de la part du père. [ 37 ]
Malgré son déménagement récent, la mère affirme que madame [intervenante 1] lui a dit que si elle trouvait un appartement trois pièces à ville D, elle pourrait récupérer la garde de sa fille. Rappelée comme témoin, l'intervenante nie la tenue cette discussion ainsi que la teneur des propos. Elle souhaite que l'enfant demeure chez son père et entend même se retirer si celui-ci obtient la garde légale de l'enfant. Elle affirme toutefois être troublée devant l'attitude de la mère.
Soit qu'elle mente effrontément ou qu'elle croit ce qu'elle dit, ce qui est d'autant plus inquiétant. [ 38 ] La mère affirme que le père consomme, qu'il a de la drogue et des cigarettes dans une petite boîte sur le frigo et, même si l'enfant exprime qu'elle ne peut y toucher, cela est inacceptable et fait subir un risque à l'enfant.
Malgré l'importance que revêt cette information, la mère n'en parle pas à l'intervenante. Le père nie complètement cette affirmation. Il ne fume pas et est prêt à se soumettre à des tests de dépistage. [ 39 ] La mère affirme son inquiétude parce qu'il y a des partys chez le père. Celui-ci nie encore une fois cette information, mentionnant qu'il n'y a aucun party chez lui en précisant que les visiteurs sont les membres de sa famille élargie. [ 40 ] La mère se dit inquiète à propos du comportement de l'oncle E. Elle laisse planer une information selon laquelle il y aurait peut-être eu abus sur l'enfant mais ne précise pas davantage sa pensée. Elle ne peut fournir d'autres détails.
[ 41 ] La mère affirme avoir dit à sa fille qu'elle était déménagée aux pays A. Elle ne peut donner les détails pertinents sur le comment et le pourquoi mais la procureure de l'enfant affirme, après s'être entretenue avec elle, qu’elle croit que sa mère habite toujours dans la même ressource. [ 42 ] Elle est d'accord pour que l'enfant aille [au pays B] avec la famille élargie, en spécifiant qu'un jour cela sera à son tour.
Elle mentionne que les photos réclamées par X sont les siennes mais qu'elle peut faire des copies. [ 43 ] La mère semble réticente à remettre certains biens à l'enfant sauf qu'elle est prête à copier des photos originales et les remettre à l'enfant. Il y aurait lieu que l'enfant spécifie ce qu'elle aimerait de façon plus précise, soit par l'entremise de sa procureure, soit par l'entremise de l'intervenante et que certains objets lui soient remis par la mère, dans le cadre d'une visite organisée. [ 44 ] Le grand-père paternel, C, a témoigné à l'audience.
Il est venu dire qu'il a communiqué avec le directeur de l'école, [intervenant scolaire 1] à propos de certaines rumeurs impliquant sa petite fille. Celui-ci lui a dit qu'il vérifierait et le rappellerait. Il n'a eu aucun retour d'appel. [ 45 ] Questionné sur ces rumeurs et suppositions, le grand-père affirme que sa fille a téléphoné à l'intervenante pour lui rapporter un incident à connotation sexuelle lorsqu'elle a appris que l'enfant avait été gardée par l'oncle. Il n'en sait pas plus, il est imprécis et tout cela demeure du ouï-dire.
Le Tribunal ne retient pas cette information. [ 46 ] Les témoignages du père et de madame D. [ 47 ] Le père collabore bien avec l'intervenante sociale. Il communique avec elle, trois ou quatre fois par semaine ou avec la personne désignée par celle-ci en cas d'absence. Jamais il n'est resté sans réponse. [ 48 ] Le père a su démontrer, documents à l'appui, sa fierté en ce qui concerne l'évolution de sa fille X à l'école. Il affirme qu'elle aime l'école, qu'elle aime ses amies et qu'elle ne veut pas aller ailleurs.
Il ajoute que sa fille participe toujours au programme « B », qu'elle se présente aux rencontres deux fois par semaine en plus d'un vendredi sur deux. Elle est également inscrite dans une activité parascolaire après l'école. [ 49 ] Durant le congé estival, il a pris certains arrangements parce qu'il travaille et ne voulait pas que l'enfant soit gardée ailleurs que dans le milieu élargi. Il a approché sa tante, madame D, et celle-ci a accepté avec joie. [ 50 ] Le père confirme que les visites entre l'enfant et sa mère se déroulent généralement bien.
Il mentionne toutefois que l'enfant préférerait faire des activités telles: aller au cinéma ou au Kid's Zone plutôt que de rester [à l’organisme A]. Il croit que la mère ne fait pas les démarches requises pour mettre en place ces activités. Il précise que l'enfant peut téléphoner à sa mère n'importe quand et qu'elle est même encouragée à le faire. [ 51 ] En ce qui concerne les rencontres entre X et son petit frère Y, le père mentionne que l'enfant ne comprend pas pourquoi son petit frère ne participe plus aux visites.
Il n’a rien dit à X dit car il ignore comment s’y prendre. [ 52 ] En ce qui concerne les propos tenus par la mère, il réplique qu'il n'a jamais proféré de menace à son égard ne lui ayant même pas adressé la parole. [ 53 ] En ce qui concerne l'allusion faite par la mère à l'effet qu'il posséderait des joints ou des cigarettes dans une petite boite qui se trouve sur le frigo à laquelle X aurait accès lorsqu'elle prend de l'argent pour ses lunchs à l'école, il nie catégoriquement cette information. Il ne fume pas et il est prêt à passer un test de dépistage.
Ceci est d'ailleurs une fierté pour lui et pour X. [ 54 ] Enfin, lorsqu'il a appris que certains propos à caractère sexuels auraient été prononcés dans l'autobus scolaire, il n'a pas hésité à aller au fond des choses et saisir les autorités scolaires. [ 55 ] Monsieur [intervenant scolaire 1], directeur de l'école fréquentée par l'enfant a témoigné. Il confirme que l'enfant évolue bien académiquement et qu'il reste certaines aptitudes personnelles à améliorer. Elle porte des vêtements appropriés, son père collabore bien et il téléphone s'il est inquiet.
Après avoir été informé que X aurait peut-être utilisé un langage inapproprié, il a fait des vérifications auprès des personnes impliquées et a conclu qu'elle n'avait pas tenu de tels propos. Il a effectué une vérification auprès de l'intervenante pour voir si l'enfant avait divulgué quoi que ce soit et la réponse a été négative. Il a informé le père et ce dernier s'est montré satisfait des démarches effectuées. [ 56 ] Le père demande au Tribunal d'autoriser l'enfant à voyager à l'extérieur du pays avec lui et sa famille élargie du 9 au 16 mars 2011.
Il demande aussi que la mère lui remettre certains biens appartenant à l'enfant puisque celle-ci a refusé la demande de l'enfant. [ 57 ] La tante confirme la joie qu'elle a ressentie lorsque son neveu lui a demandé de s'occuper de l'enfant au cours de la période estivale. Elle précise que c'est elle qui a gardé l'enfant et que son conjoint n'a jamais été seul avec la petite. Elles étaient toujours ensemble, elles ont fait diverses activités notamment du bricolage et une carte d'anniversaire pour madame A.
Malheureusement, elle n'a pu lui remettre car la mère ne s'est pas présentée à cette visite et elle souligne que cela avait profondément attristé l'enfant. Jamais elle ne l'a laissée seule avec son conjoint, E, avec qui elle fait vie commune depuis 35 ans. [ 58 ] Elle confirme qu'il a des antécédents judiciaires en matière de facultés affaiblies, qu'il a déjà eu un problème avec la boisson et qu'elle le quittait à ces moments-là. Il y eu des ruptures et des réconciliations. Depuis maintenant plus de huit ans, (âge de X), c'est un homme nouveau.
Il ne consomme pas d'alcool, ne fume pas, ne crie pas, il est généreux et a toujours un comportement adéquat. Il n'y a plus de problème avec la police. [ 59 ] Elle se dit fière de son neveu, fière de ce qu'il a accompli et fière de voir comment il élève sa petite fille.
[ 60 ] ANALYSE [ 61 ] La mère n'a pas respecté l'ordonnance rendue le 4 juin 2010. Elle n'a pu participer de façon active puisqu'elle a décidé de déménager dans l'état de ville C avec son fils. Elle n'a pas participé au programme intitulé « C » malgré le conflit de loyauté dans lequel se trouve sa fille et il a été impossible d'offrir l'aide, conseils et assistance. À noter que la mère s'est présentée à plusieurs visites avec sa fille et que les rencontres se déroulent généralement bien. [ 62 ] Le père s'est investi.
Il a démontré un intérêt certain en collaborant, en faisant un suivi avec l'intervenante, en faisant un suivi auprès de l'école et en partageant ses inquiétudes au besoin. Notons que la Directrice a le projet de se retirer de la vie de l'enfant s'il obtient la garde légale. [ 63 ] Le père est demeuré calme malgré le fait que la mère venait tout juste de déposer une plainte pour menaces. Cette attitude tranche avec celle qu'il démontrait au moment de l'enquête en protection, n'hésitant pas à hausser le ton à la moindre contrariété. Ceci confirme qu'il contrôle ses émotions, qu'il gère sa colère et ses impulsions.
Il est beaucoup moins agressif qu'auparavant. [ 64 ] Le comportement de la mère, la nature des propos qu'elle tend à induire sont inquiétants. Il est clair qu'elle ment sur certains aspects car prétendre le contraire n'a aucun sens. Ainsi jurer que madame [intervenante 1] lui a dit qu'elle pourrait reprendre la garde de sa fille si elle revenait vivre à ville D va à l'encontre de toute la preuve soumise.
Comment croire cette version lorsque l'on connaît les intentions de la Directrice si le père obtient la garde légale? [ 65 ] De plus, insinuer ou laisser sous-entendre qu'une personne pourrait être à l'origine d'un abus (sans trop vouloir le qualifier mais en laissant supposer qu'il s'agit d'un abus à connotation sexuelle), sans avoir d'informations fiables et prouvables révèle un comportement pour le moins inquiétant. [ 66 ] Prétendre qu'elle est inquiète parce que le père consomme sans aucune preuve à l'appui revêt, à tout le moins, un aspect singulier. [ 67 ] Prétendre que l'enfant est au courant qu'elle habite aux pays A alors que l'enfant exprime le contraire à son avocate dans le cadre d'une relation privilégiée dénote également une particularité inquiétante.
Ceci constitue un facteur aggravant lorsqu'il est question d'apprécier la nécessité de maintenir la supervision des contacts. La mère a déjà quitté avec un enfant et, même si elle n'a pas tenu de propos de cette nature devant l'enfant, le Tribunal peut être inquiet. Elle peut traverser la frontière avec l'enfant car elle possède les cartes de résidence du peuple A qui lui permet de traverser aux pays A, à ville B, sans éveiller les soupçons des autorités douanières.
Elle a déjà inscrit l'enfant à l'école là-bas (sans attendre la décision judiciaire), elle sait que l'enfant désire voir son frère et qu'elle voudrait aller chez elle.
Dans ces circonstances, il est très facile d'amener un enfant à la suivre, à lui faire faire la route car, de toute façon, l'enfant croit que sa mère habite en pays B à ville E. [ 68 ] Considérant la preuve entendue, il y a toutefois matière à prolonger la durée des contacts. [ 69 ] Afin de conserver une bonne relation et une saine harmonie, il est pertinent que des vérifications soient faites avec l'enfant, soit par l'entremise de sa procureure, soit par l'entremise des intervenantes, afin de cibler les biens auxquels elle fait référence.
Le Tribunal invite la mère à donner suite à moins que les biens n'appartiennent pas à l'enfant.
Sur cette question, le Tribunal prend acte de l'engagement de la mère à faire doubler les photos pour l'enfant et qu'elle accepte de lui remettre. [ 70 ] Pour ces motifs, le Tribunal croit que la situation de l'enfant X est toujours à risque, que les mesures imposées le 4 juin 2010 n'ont pas été suffisantes pour corriger la situation de compromission. [ 71 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis et que les faits nouveaux donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 72 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 73 ] GRANTS the motion; [ 74 ] DECLARES that the security and development of the child X are still in danger; [ 75 ] REVISES measures ordered June 4, 2010; [ 76 ] ORDERS that the child remain entrusted to her father, Mr.
B; [ 77 ] ORDERS that a person working for an institution or a body provide aid, counselling or assistance to the child and her parents; [ 78 ] ORDERS that the frequency of the contacts between the child and her mother be set upon a agreement to be settle between the parties (including the DYP), and be held at a minimum of once a week, for a minimum time frame of four hours and be supervised by a third person and SUGGESTS that the mother take the initiative to propose in advance, when she confirm her visit to madam [social worker 1], some activities that she would like to do with the child; [ 79 ] AUTHORIZES the parties to make any other arrangement if it is in the best interest of the child; [ 80 ] AUTHORIZES the child to leave the country with his father and extended family from the 9 to the 16 march 2011 and TAKES JUDICIAL NOTICE that the mother agrees to let her daughter travel with the father and also to give her signature if a passport is requested; [ 81 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the mother agrees to make a double of the pictures requested by the child and agrees to
give her a copy and ORDERS that the mother do so in a month delay; [ 82 ] ORDERS that the child and her parents take and active
part in the application of the measures ordered, namely: è That the mother attends the [center A] the [parenting program C] or any other similar program on a regular scheduled basis and follows recommendations if she come back to leave in the Province A; è That the parents do not denigrate one another whether the child is present or not; è That the child will continue to attend the [program B]; [ 83 ] ORDERS that the judgment be translate immediately in English and that a copy be send to the parties by a bailiff; [ 84 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection of the Centre Jeunesse A for the execution of the judgment. [ 85 ] THE WHOLE for one year. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q.
M e Annick Bergeron Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Isabelle Lyonnais Procureure de l'enfant M e Joan Benson Procureure de la mère
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