2014 QCCQ 7850, 2014 QCCQ 7850
Opinion
Protection de la jeunesse — 142221 2014 QCCQ 7850 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011377-124 DATE : 28 avril 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2012 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 1 er octobre 2013, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, le confiait à la garde de sa mère et ordonnait un suivi social pour une période de six (6) mois.
[ 3 ] La preuve révèle que madame A ne faisant plus vie commune avec le père de l'enfant, elle se retrouve donc à être la seule responsable de la prise en charge de l'enfant. [ 4 ] Jusqu'à tout récemment, madame a poursuivi un cheminement scolaire et elle a collaboré avec une éducatrice des Centre jeunesse.
Madame a semblé très soucieuse du développement de son enfant et elle maintenait une relation très positive avec ce dernier. [ 5 ] Quant au père, il n'a eu aucun contact avec l'enfant depuis la dernière ordonnance et bien qu'il ait joint la requérante, en date du 19 février 2014, pour lui faire part de son désir d'avoir un contact avec son fils.
N'ayant pas laissé de coordonnées, la requérante n'a pu donner suite à sa demande. [ 6 ] En date du 9 avril 2014, la directrice de la protection de la jeunesse a reçu un signalement dont les faits n'ont pas été mis en preuve devant la Cour. [ 7 ] Par ailleurs, suite à ce signalement, la requérante s'est présentée à la résidence de la mère et a pu constater que l'état des lieux était grandement délabré. Madame a expliqué au Tribunal avoir gardé un jeune enfant et qu'elle avait négligé l'entretien habituel de son logement.
Dans le cadre de cette rencontre, suite au signalement, madame a reconnu avoir consommé de la marijuana à raison d'une (1) à deux (2) fois par semaine et elle aurait aussi consommé des amphétamines à deux (2) reprises soit dans le temps des Fêtes et au mois de février. [ 8 ] Considérant que la problématique identifiée lorsque le Tribunal a déclaré la sécurité et le développement de l'enfant compromis en 2012 en était une de consommation de drogue de la part de la mère, les informations ci-haut ont de quoi inquiéter ou à tout le moins inciter à la vigilance. [ 9 ] Dans son témoignage, madame A a affirmé que, depuis le signalement d'avril, elle a cessé toute consommation et elle accepte de se soumettre à des tests de dépistage de drogue pour soutenir son propos. [ 10 ] Depuis le 10 avril 2014, madame a résidé à la Maison A pour une période de quinze (15) jours afin de prendre les moyens nécessaires pour corriger la situation. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit confié à la garde de sa mère et elle estime que la poursuite du suivi social est nécessaire pour une période additionnelle de neuf (9) mois considérant la fragilité évidente de la situation dans laquelle se retrouve madame A. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QU 'advenant la reprise de contacts de l'enfant avec son père, que ce dernier rencontre l'intervenante sociale afin de clarifier ses intentions par rapport à son fils et à la place qu'il désire prendre auprès de lui; - QU 'après cette rencontre préalable, les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures à la condition que le père soit abstinent et qu'il confirme sa présence au contact vingt-quatre (24) heures à l'avance; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenant social; - 3. que les parents autorisent l'intervenant social à communiquer avec les professionnels qu'ils consultent afin de recevoir des rapports-bilan; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Maxime Ouellette pour la mère (casier 204) Date d’audience : 2014-04-28 /hp
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