2023 QCCQ 8942, 2023 QCCQ 8942
Opinion
Fortunato c. 9231-2537 Québec inc. (Archibald Microbrasserie) 2023 QCCQ 8942 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-068983-187 DATE : 10 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID FORTUNATO
Partie demanderesse c. 9231-2537 QUÉBEC INC. (ARCHIBALD MICROBRASSERIE)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, David Fortunato, réclame à la
partie défenderesse, 9231-2537 Québec inc. (Archibald Microbrasserie) (« Archibald »), la somme de 15 000 $. M.
Fortunato soutient que les portiers d’Archibald l’ont rudement expulsé de l’établissement alors que les circonstances ne justifiaient pas son expulsion. [ 2 ] Sa réclamation est ainsi ventilée : • Atteinte à l’intégrité physique (2 000 $); • Dommages psychologiques, troubles, stress, inconvénients et perte de jouissance de la vie (6 000 $); • Atteinte à l’image, à la réputation et à la dignité (5 000 $); • Dommages punitifs (2 000 $). [ 3 ] Le 7 octobre 2021, l’honorable Dominique Langis, J.C.Q., est appelée à entendre les parties mais constate, séance tenante, l’absence de M. Fortunato.
La demande de celui-ci est donc rejetée, faute de preuve. [ 4 ] Le 14 décembre 2021, M. Fortunato dépose un pourvoi en rétractation de jugement dont il faut maintenant disposer. I. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le litige soulève essentiellement deux questions :
A) Le pourvoi en rétractation de jugement doit-il être accueilli?
B) Le cas échéant, les préposés d’Archibald ont-ils commis une faute engageant la responsabilité de leur employeur en expulsant M. Fortunato de l’établissement? II. CONTEXTE [ 6 ] Au moment des événements, le jeudi 3 mai 2018, M. Fortunato est agent de bord pour la compagnie aérienne Sunwing . [ 7 ] Plusieurs employés de l’entreprise sont alors regroupés à l’occasion de la « fête de fin d’année ». [ 8 ] Après le repas du souper, une
partie du groupe se dirige chez Archibald pour poursuivre la soirée. [ 9 ] L’endroit est achalandé. Des employés de Sunwing déplacent quelques tables pour se regrouper dans une
section de l’établissement où des chauffe-terrasse sont disposés afin d’assurer le confort de la clientèle. [ 10 ] À proximité du bar situé au centre de l’établissement, un groupe de musique « live » – selon l’expression de M. Fortunato – divertit la foule au son des rythmes « latinos » propices à la danse ( salsa , meringue …). [ 11 ] M. Fortunato se trouve sur le plancher de danse avec quelques collègues. La soirée avance et il fait « assez chaud », dit-il.
Il retire sa chemise bleue et la laisse sur une chaise sans trop porter attention à l’endroit précis où il la dépose. [ 12 ] Emporté par la musique, la chaleur le gagne et il retire sa camisole pour se retrouver torse nu sur le plancher de danse.
[ 13 ] M. Serge Pelletier est agent de sécurité privée et portier chez Archibald depuis juillet 2017. Mis au fait de la situation, il demande à M. Fortunato de se couvrir le corps. [ 14 ] M. Fortunato, qui garde en main sa camisole imbibée de sueur, indique au portier qu’il ne peut la revêtir parce qu’elle est entièrement trempée. « Il me l’a essuyée » sur le bras, déplore M. Pelletier, qui se fait alors bien clair : « Remets quelque chose ». [ 15 ] M. Fortunato se déplace pour aller chercher sa chemise bleue, suivi de M. Pelletier. « J’étais tout seul à chercher » la chemise, déclare M.
Pelletier. [ 16 ] Un jeu du « chat et de la souris » s’engage entre les deux hommes, M. Fortunato cherchant à s’esquiver en se glissant sur une banquette tout en appelant à l’aide. [ 17 ] Un autre portier, Steve Daigle, s’interpose au bout de la banquette. [ 18 ] « On l’a levé », précise M. Pelletier, puis les deux portiers, assistés de leur collègue Émile Tardif, conduisent M. Fortunato à l’extérieur de l’établissement par l’arrière de la terrasse : « On me coince comme une souris », déclare M.
Fortunato, qui dit s’être senti intimidé par ces trois personnes. [ 19 ] Cette escorte ne passe pas inaperçue du fait que M. Fortunato pousse des cris : il « hurlait », témoigne M. Pelletier, évoquant même l’image de l’« hystérie ». Nous, « on a travaillé dans le calme », conclut-il. III. ANALYSE
A) La rétractation du jugement initial [ 20 ] Il y a lieu de rétracter le jugement rendu par la Cour le 7 octobre 2021. [ 21 ] De fait, le 19 juin 2020, M. Fortunato informait le greffe de la Division des petites créances de sa nouvelle adresse effective à compter du 10 juillet 2020. [ 22 ] Puis, le 29 janvier 2021, il communiquait au greffe son nouveau numéro de téléphone tout en réitérant son adresse. [ 23 ]
Malgré cela, tout indique que l’avis de convocation à l’audition du 7 octobre 2021 ne s’est pas rendu à lui. À cet égard, il écrit : […] je n’ai pu me présenter au Palais de justice en octobre pour présenter ma preuve et défendre ma cause puisque l’avis de convocation (ainsi que toute communication subséquente depuis juin 2020) a été transmis à mon ancienne adresse, où je n’ai plus accès à la boîte aux lettres [1] . [ 24 ] Rien ne permet de remettre en doute cette affirmation de M. Fortunato.
Sa conduite n’est pas celle du justiciable négligent qui ne se soucie pas du suivi de ses affaires [2] . [ 25 ] L’ouverture du dossier judiciaire remonte au 23 juillet 2018. D’abord représenté par avocat, M. Fortunato a assuré le suivi de son dossier avec diligence une fois sa demande de transfert à la Division des petites créances accueillie [3] . [ 26 ] Le droit fondamental d’être entendu, garanti à la fois par la Charte des droits et libertés de la personne [4] (« Charte ») et le Code de procédure civile [5] (« C.p.c. »), justifie en l’espèce la mise à l’écart du jugement initial rendu en faveur d’Archibald.
B) La responsabilité d’Archibald [ 27 ] La personne qui se présente dans un établissement privé qui offre des services de repas, d’alcool et de divertissement conclut un contrat avec l’exploitant des lieux. [ 28 ] Si ce dernier commet une faute dans ce contexte, sa responsabilité contractuelle peut être engagée, aux termes de l’
article 1458 du Code civil du Québec (C.c.Q.): 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice […]. [ 29 ] Comme c’est le cas pour tout contrat, un tel contrat de service doit s’interpréter en tenant dûment compte « de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu […] ainsi que des usages » [6] . [ 30 ] L’usage « est fondé sur la volonté présumée des parties de s’y soumettre » [7] et s’apparente à « une habitude, une pratique » [8] qui devient une source d’obligations implicites [9] . [ 31 ] De façon générale, il n’est pas d’usage au Québec de fréquenter le plancher de danse d’un resto-bar le torse complètement nu. [ 32 ] Fort de sa liberté contractuelle [10] – « l’une des lignes directrices du Code civil du Québec » [11] – le propriétaire de l’établissement est en droit d’interdire une telle conduite, d’une part, et de prendre les mesures raisonnables afin de la faire cesser, d’autre part, dans le respect, cela va de soi, de la loi et des droits fondamentaux garantis par la Charte . [ 33 ] Ceci dit, le maintien d’un service de sécurité dans un tel établissement permet à toute personne qui s’y trouve d’y obtenir les biens et services auxquels elle a droit sans craindre pour sa sécurité, la salubrité ou la tranquillité des lieux.
[ 34 ] De l’avis du Tribunal, l’intervention initiale du préposé Pelletier auprès de M. Fortunato n’était nullement fautive. Elle visait essentiellement à rappeler au client que danser torse nu dans l’établissement n’était pas toléré. [ 35 ] En revanche, la réaction de M. Fortunato n’est pas exempte de reproche. [ 36 ] Premièrement, alors qu’il avait en main sa camisole imbue de sueur, il la glisse sur le bras découvert de M. Pelletier, lui qui portait un simple T-shirt noir. [ 37 ] Un tel geste peut raisonnablement être interprété comme une sorte de provocation.
La sueur et l’urine partageant des composés communs, sentir que son corps sert à éponger la sueur d’autrui est de nature à susciter la révulsion. [ 38 ] Deuxièmement, M. Fortunato ne semblait pas disposé à se couvrir le torse avec sa chemise, ne faisant pas d’efforts raisonnables apparents pour la repérer dans l’établissement et cherchant plutôt à s’esquiver afin d’échapper aux préposés d’Archibald. L’intégrité physique [ 39 ] M.
Fortunato soutient que les préposés d’Archibald ont usé d’une force excessive pour l’expulser des lieux et allègue une atteinte à son intégrité physique [12] . [ 40 ] Dans l’arrêt Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St - Ferdinand [13] , la Cour suprême du Canada écrit : Le sens courant du mot « intégrité » laisse sous-entendre que l’atteinte à ce droit doit laisser des marques, des séquelles qui, sans nécessairement être physiques ou permanentes, dépassent un certain seuil .
L’atteinte doit affecter de façon plus que fugace l’équilibre physique, psychologique ou émotif de la victime. [14] [ 41 ] M. Fortunato dépose en preuve trois photographies [15] : une première montre son bicep droit, une deuxième montre une petite éraflure sur son index gauche et une troisième montre son tibia droit. [ 42 ] L’analyse de la première photographie ne permet pas de déceler clairement une quelconque ecchymose. Sur la deuxième, l’éraflure perceptible semble peu profonde et n’excède apparemment pas 5 ou 6 millimètres. Enfin, deux modestes ecchymoses sont perceptibles sur la troisième photographie.
Ces blessures sont très mineures et n’ont d’ailleurs pas nécessité de soins hospitaliers. [ 43 ] De toute évidence, ces photographies laissent voir, au mieux, des atteintes « fugaces » à l’intégrité qui ne dépassent manifestement pas le « seuil » défini par la jurisprudence. La dignité [ 44 ] M.
Fortunato soutient également que l’intervention des préposés d’Archibald à son endroit, en présence de plusieurs personnes dont quelques collègues de travail aurait porté atteinte à son image, « à la sauvegarde de sa dignité » et de « sa réputation » [16] . [ 45 ] D’emblée, précisons que le Tribunal est sans compétence pour disposer de l’allégation d’atteinte à la réputation, laquelle participe de la diffamation [17] , une matière expressément exclue du domaine de compétence de la Division des petites créances [18] . [ 46 ] Cela dit, l’on peut convenir qu’être expulsé d’un établissement commercial sous l’escorte d’agents de sécurité peut avoir un effet gênant sur la personne qui en est l’objet. [ 47 ] Cela met-il pour autant en cause la dignité de la personne expulsée? [ 48 ] Dans l’arrêt Ward c.
Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) [19] , la Cour suprême du Canada observe qu’« une conduite doit atteindre un degré de gravité élevé » [20] pour constituer une atteinte à la dignité, laquelle « ne saurait faire l’objet d’une appréciation purement subjective » [21] . [ 49 ] Après tout, si l’appréciation purement subjective prévalait, ne pourrait-on pas tout aussi bien soutenir que l’homme qui se présente torse nu sur la piste de danse se comporte de manière à perdre lui-même sa dignité? [ 50 ] C’est pourquoi la Cour privilégie une interprétation plus restrictive qu’elle juge plus propice à une appréciation objective : […] l’art. 4 [de la Charte ] ne permet pas à une personne de réclamer le respect, mais uniquement la sauvegarde de sa dignité, c’est-à-dire la protection contre la négation de sa valeur en tant qu’être humain .
Lorsqu’une personne se voit privée de son humanité par l’infliction de traitements qui l’avilissent, l’asservissent, la réifient, l’humilient ou la dégradent, sa dignité est indéniablement bafouée. En ce sens, le droit à la sauvegarde de la dignité constitue un bouclier contre ce type d’atteintes qui ne font pas moins que révolter la conscience de la société . [22] [ 51 ] À moins de vouloir dénaturer le sens des mots, il n’est pas juridiquement possible de soutenir que l’intervention des préposés à la sécurité d’Archibald a eu pour effet de nier la valeur de M.
Fortunato « en tant qu’être humain » ou de le priver « de son humanité » de façon à « révolter la conscience de la société ». * * * [ 52 ] Même en supposant – sans en décider – que la conduite des préposés d’Archibald ait porté a priori atteinte aux droits à l’intégrité ou à la sauvegarde de la dignité de M. Fortunato, ces droits n’échappent cependant pas au mécanisme de conciliation et de mise en balance des droits, valeurs et préjudices opposés [23] inféré de l’alinéa premier de l’
article 9.1 de la Charte (tel qu’il se lisait au moment des faits en litige) :
9.1.
Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. […]. [ 53 ] Cette disposition veille à préserver l’équilibre entre les droits, dans un souci de cohésion sociale. [ 54 ] Certes, la personne raisonnable qui s’adonne au plaisir de la danse ne peut évidemment éviter tout contact, quel qu’il soit, avec les autres personnes qui l’entourent, surtout s’il y a grande affluence sur la piste de danse. [ 55 ] Ceci dit, il n’apparaît pas contraire à l’ordre public que l’exploitant des lieux cherche à limiter, pour le « bien-être général » de ses clients, les risques de contacts avec le corps nu d’une personne qui ne porte aucun vêtement apte à contenir sa sudation. [ 56 ] La réticence de M.
Fortunato à se couvrir le corps malgré les avertissements répétés des préposés à la sécurité aura entraîné son expulsion des lieux. [ 57 ] Le Tribunal ne doute pas que leur intervention ait pu être empreinte d’une certaine fermeté. [ 58 ] D’ailleurs, dans l’affaire R. c.
Gagnon-Gilbert [24] , le Tribunal rappelle que le métier de préposé à la sécurité dans un bar exige parfois l’usage de la force : [54] […] les gardiens de sécurité dans les bars doivent agir à la fois comme portier et comme videur. [55] Les seconds sont habilités, justifiés ou excusés en certaines circonstances d’employer la force, comme c’est la caractéristique de ce métier particulier où pour garder le contrôle le recours à la force s’avère nécessaire . [56] L’autre aspect du métier, celui de portier, n’exclut pas le recours à la force , mais le but premier de cette fonction demeure essentiellement d’accueillir les gens et de garantir la fluidité des allées et venues dans le bar. [57] Le rôle de portier se situe donc plus au niveau de la gestion de la circulation et de l’accueil des clients que d’un recours systématique à la force. [58] Il n’est pas exclu qu’un portier puisse refuser l’entrée à quelqu’un ou qu’il aide d’autres employés du bar à sortir quelqu’un de l’établissement. [25] (Nos soulignements) [ 59 ] M.
Martin Lebel est pilote d’avion. Il était présent sur les lieux et décrit les préposés d’Archibald comme une « S.W.A.T. Team » dont l’intervention était, à ses yeux, « hors proportion ». [ 60 ] Toutefois, il reconnaît ne pas avoir été témoin des interactions initiales entre M. Fortunato et ces préposés puisqu’il n’était pas présent dans la
section de l’établissement où elles ont eu cours. [ 61 ] L’enregistrement vidéo [26] pris par M. Lebel, après que M. Fortunato ait été expulsé, est en cela révélateur. Un des préposés d’Archibald indique à M. Lebel que M. Fortunato, « ne collaborait pas », qu’« on lui a expliqué 3 fois », « on lui a demandé de se rhabiller, y’a pas voulu se rhabiller », « vous étiez pas là quand c’est arrivé », « y’était en ‘‘chest’’ », « y’avait pas sa chemise sur le dos, y’était en chest »… [ 62 ] De toute évidence, M.
Lebel et les personnes qui l’entourent – qui ne sont pas visibles sur l’enregistrement vidéo mais dont on perçoit les voix – ne connaissaient pas ces faits. Les critiques qu’ils expriment face à l’expulsion de M. Fortunato ne constituent pas une preuve prépondérante qu’il ait pu être l’objet d’une rudesse excessive [27] . * * * [ 63 ] Somme toute, le Tribunal juge que M. Fortunato n’est pas parvenu à établir, par prépondérance des probabilités [28] , que les préposés à la sécurité d’Archibald ont commis une faute à son endroit de manière à engager la responsabilité de leur employeur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de la
partie demanderesse, David Fortunato, et RÉTRACTE le jugement rendu dans le présent dossier le 7 octobre 2021; [ 65 ] REJETTE la demande; [ 66 ] CONDAMNE la
partie demanderesse, David Fortunato, à payer à la
partie défenderesse, 9231-2537 Québec inc. (Archibald Microbrasserie), les frais de justice de 101 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.
Date d’audience : 18 mai 2023
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